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18/02/2014 | FRANCE | N°12-20616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-20616


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la décision n° 3 de l'assemblée générale du 7 mars 2006, devenue irrévocable, avait prévu des modalités de consultation des pièces justificatives, et constaté que l'ordre du jour annexé à la convocation du 24 janvier 2011 mentionnait que la consultation des pièces justificatives pourrait avoir lieu le 21 février 2011 sur rendez-vous, la cour d'appel, statuant en référé, a pu en dédui

re que M. X... n'étant pas privé du droit de consulter individuellement les pièces...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la décision n° 3 de l'assemblée générale du 7 mars 2006, devenue irrévocable, avait prévu des modalités de consultation des pièces justificatives, et constaté que l'ordre du jour annexé à la convocation du 24 janvier 2011 mentionnait que la consultation des pièces justificatives pourrait avoir lieu le 21 février 2011 sur rendez-vous, la cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire que M. X... n'étant pas privé du droit de consulter individuellement les pièces justificatives, ne justifiait d'aucun trouble et que sa demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Jean-Luc Gaulon, ès qualités, une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au syndic de lui indiquer, sous astreinte, le ou les jours pendant lesquels il pourrait consulter individuellement les pièces justificatives des charges de copropriété de l'exercice 2009¿2010, et de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., en demandant à être autorisé à consulter les pièces justificatives des charges de copropriété au moins un jour ouvré complet avant l'assemblée générale, conteste la résolution n° 3 adoptée lors de l'assemblée générale du 7 mars 2006 qui prévoit d'autres modalités de consultation ; que le premier juge a justement rappelé que la cour a déclaré cette résolution conforme à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 par un arrêt en date du 19 mai 2009 devenu irrévocable par suite de la non-admission du pourvoi formé par M. X... ; que ce dernier ne peut donc arguer d'une prétendue irrégularité des modalités de consultation ni réclamer un droit de consultation individuelle qui n'a pas été prévu ; que M. X... observe justement que l'information selon laquelle les copropriétaires pouvaient consulter les pièces sur rendez-vous le 21 février 2011 ne figurait pas dans la lettre de convocation mais dans l'ordre du jour qui y était annexé alors que l'article 9 du décret du 17 mars 2009 précise qu'elle doit être mentionnée dans la convocation ; que cependant ce moyen est inopérant à l'appui d'une demande de consultation et, en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le caractère régulier de la convocation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les copropriétaires ont été informés en vue de l'assemblée du 22 février 2011 que « la consultation des pièces justificatives des charges pourra avoir lieu le 21 février 2011, sur rendez-vous » ; que toutefois celle-ci ne prévoit pas de consultation individuelle pour M. X... ; qu'il résulte de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 que la convocation à l'assemblée doit rappeler les modalités de consultation des pièces justificatives, ce qui est le cas pour la convocation du 24 janvier 2011 en réalité l'ordre du jour qui était joint , qui faisait référence au 3° de la résolution de l'assemblée générale du 7 mars 2006 qui dispose : « l'assemblée décide que les pièces justificatives sont consultables lors du contrôle annuel fait par le conseil syndical, les copropriétaires souhaitant y participer devant se manifester auprès du syndic avant la clôture de l'exercice » ; que par arrêt en date du 19 mai 2009, la cour d'appel d'Angers a considéré que « la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 7 mars 2006 est conforme à l'alinéa 2 de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'opposition manifestée par les époux X... leur ouvre seulement la faculté de consulter les pièces le même jour que le conseil syndical, mais individuellement » ; que dès lors la cour d'appel a considéré dans cet arrêt que cette résolution ne violait pas le droit de consultation individuelle de chaque propriétaire ; qu'en conséquence, les modalités de consultation des pièces justificatives des charges en vue de l'assemblée de 2011 ont été établies conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il n'est pas démontré que M. X... se verrait privé du droit de consulter individuellement les pièces justificatives le 21 février 2011 sur rendez-vous ;

ALORS QUE la 3ème résolution de l'assemblée générale du 7 mars 2006 s'étant bornée à énoncer que « l'assemblée décide que les pièces justificatives sont consultables lors du contrôle annuel fait par le conseil syndical, les copropriétaires souhaitant y participer devant se manifester auprès du syndic avant la clôture de l'exercice », la cour d'appel d'Angers a jugé, dans son arrêt du 19 mai 2009 (p. 5 in fine et p. 6 § 2 et 3), que « l'organe décisionnel de la copropriété (¿) n'a jamais défini les modalités d'exercice concrètes du droit de consultation individuel des copropriétaires (¿) ; que le droit individuel de consultation des copropriétaires persiste (¿) ;
que (¿) le syndic a seulement l'obligation de mettre les pièces justificatives des charges qu'il a engagées à la disposition des copropriétaires, en décidant lui-même les modalités de leur consultation ; qu'en l'absence de proposition du syndic, chaque copropriétaire a alors la faculté de le contraindre à mettre les pièces à sa disposition avant la tenue de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes (¿) ; que la seule faculté qui s'ouvrait alors aux époux X... était de contraindre le syndic à exécuter son obligation de mise à disposition des pièces, par une mise en demeure voire une action judiciaire, ce qu'ils n'ont pas fait » ; que M. X... en déduisait que dans la mesure où, d'une part, la 3ème résolution de l'assemblée générale du 7 mars 2006 ne mentionnait pas les conditions et modalités concrètes dans lesquelles il pourrait exercer son droit individuel de consultation des pièces justificatives des charges de copropriété, d'autre part, la convocation à l'assemblée générale du 22 février 2011 n'indiquait pas les modalités de consultation des pièces, peu important que l'ordre du jour ait mentionné de façon inopérante et sans portée juridique dans un nota que cette consultation pourrait avoir lieu la veille de l'assemblée sur rendez-vous, il était fondé à engager une action en justice pour contraindre le syndic à exécuter son obligation de mise à disposition individuelle de ces pièces en lui indiquant à cette fin un ou plusieurs jours ouvrés (concl., p. 7 à 10) ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20616
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-20616


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20616
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