La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°13-14218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-14218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 2 avril 2012), rendu en dernier ressort, que M. X... a obtenu, en janvier 2009, le bénéfice de l'allocation de logement à caractère social pour le logement dont il dispose à Saint-Etienne ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) lui a notifié un indu, puis fait délivrer une contrainte ; que M. X... a fait opposition à celle-ci devant une

juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que ce dernier fait grief au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 2 avril 2012), rendu en dernier ressort, que M. X... a obtenu, en janvier 2009, le bénéfice de l'allocation de logement à caractère social pour le logement dont il dispose à Saint-Etienne ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) lui a notifié un indu, puis fait délivrer une contrainte ; que M. X... a fait opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que ce dernier fait grief au jugement de valider la contrainte et de le condamner au paiement de son montant à la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens de logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin ; que cette condition relative à une période minimale d'occupation du logement « par an » par l'allocataire impose une comptabilisation des absences par année civile ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que M. X... avait séjourné à l'étranger du 24 octobre au 13 décembre 2008, du 29 janvier au 23 février 2009, du 24 juin au 10 octobre 2009 et du 30 octobre 2009 au 6 février 2010, pour en déduire le caractère indu des sommes reçues par M. X... entre le 1er septembre 2009 et le 28 février 2010 ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les absences comptabilisées sur l'année 2009, quand bien même atteindraient-elles ce seuil des cent vingt-deux jours ou quatre mois d'absence de l'allocataire, permettraient de justifier le caractère indu des sommes perçues par ce dernier en 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociales a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que selon l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens de logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin ; qu'en retenant que le fait que l'épouse de M. X... ait pu se trouver dans le logement était sans incidence sur le droit à l'aide au logement de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale par fausse application ;
Mais attendu que, selon l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue, pour l'attribution de l'allocation de logement à caractère social, au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ;
Et attendu que le jugement retient que M. X... a séjourné à l'étranger du 24 octobre au 13 décembre 2008, du 29 janvier au 23 février 2009, du 24 juin au 10 octobre 2009 et du 30 octobre 2009 au 6 février 2010 et qu'il n'a pas contesté l'ensemble de ses absences relevées lors du contrôle effectué par la caisse le 1er mars 2010 ; qu'il apparaît donc que M. X... n'y a pas occupé son logement pour lequel il percevait une allocation durant une période excédant cent vingt-deux jours ; qu'il n'est pas prouvé que son épouse ait pu se trouver dans le logement, alors qu'il se trouvait lui-même à l'étranger ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, le tribunal a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que faute pour lui-même ou son épouse d'avoir occupé effectivement le logement pendant la période litigieuse, M. X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation de logement à caractère social, de sorte qu'il était tenu au remboursement des sommes indûment perçues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales de la Loire le 5 juillet 2011 et d'avoir condamné Monsieur X... à payer la somme de 1.553,42 euros à la caisse d'allocations familiales de la Loire ;
Aux motifs que le courrier adressé par Monsieur X... pour faire opposition à la contrainte délivrée le 5 juillet 2011 doit être regardé comme étant suffisamment motivé, celui-ci faisant état de ses difficultés professionnelles, de son état de santé précaire, de son regroupement familial et de sa volonté à ce que ses droits à l'allocation de logement soient réétudiés et restitués ; que dans ces conditions, son opposition à contrainte doit être déclarée recevable et son recours examiné ; qu'aux termes de l'article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ; que l'article 1376 du même code prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; qu'il convient de se référer à l'application des articles L.831-1, R.831-1, L.512-2, R.512-1 et D.512-1 du code de la sécurité sociale relatifs à l'attribution de l'aide au logement ; qu'en application de ces articles, pour bénéficier de l'aide au logement, ce logement doit être occupé au moins huit mois par an ; qu'en l'espèce Monsieur Mohammed X... a séjourné à l'étranger du 24 octobre au 13 décembre 2008, du 29 janvier au 23 février 2009, du 24 juin au 10 octobre 2009, et du 30 octobre 2009 au 6 février 2010 ; qu'il n'a pas contesté l'ensemble de ses absences, relevées lors du contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales le 1er mars 2010 ; qu'il apparaît donc que Monsieur Mohammed X... a inoccupé son logement pour lequel il percevait l'aide au logement, durant une période excédant 122 jours ; que le fait que son épouse ait pu se trouver dans le logement, ce qui au demeurant n'est pas prouvé, alors qu'il se trouvait lui-même à l'étranger, est sans aucune incidence sur la perte de son droit à l'aide au logement depuis le mois de septembre 2009 ; qu'il ressort ainsi des éléments produits que Monsieur Mohammed X... a perçu sans droit des fonds au titre de l'allocation de logement sociale ; que Monsieur Mohammed X... a sollicité une remise de la dette, puis ensuite la mise en place d'un échéancier ; qu'il n'a pas cru devoir donner suite à l'échéancier proposé par la caisse d'allocations familiales ; que la contrainte sera validée et que Monsieur Mohammed X... sera condamné à payer à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 1.553,42 euros ;
Alors, de première part, que selon l'article R.831-1du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens de logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin ; que cette condition relative à une période minimale d'occupation du logement « par an » par l'allocataire impose une comptabilisation des absences par année civile ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que Monsieur Mohammed X... avait séjourné à l'étranger du 24 octobre au 13 décembre 2008, du 29 janvier au 23 février 2009, du 24 juin au 10 octobre 2009, et du 30 octobre 2009 au 6 février 2010, pour en déduire le caractère indu des sommes reçues par Monsieur X... entre le 1er septembre 2009 et le 28 février 2010 ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les absences comptabilisées sur l'année 2009, quand bien même atteindraient-elles ce seuil des 122 jours ou quatre mois d'absence de l'allocataire, permettraient de justifier le caractère indu des sommes perçues par ce dernier en 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard de l'article R.831-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors, de deuxième part, que selon l'article R.831-1 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens de logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin ; qu'en retenant que le fait que l'épouse de Monsieur X... ait pu se trouver dans le logement était sans incidence sur le droit à l'aide au logement de Monsieur X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R.831-1 du code de la sécurité sociale par fausse application ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14218
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation de logement sociale - Attribution - Conditions - Résidence principale - Définition - Portée

Selon l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit s'entendre, pour l'attribution de l' allocation de logement à caractère social prévue par les articles L. 831-1 et suivants du même code, au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure


Références :

articles L. 831-1 et suivants et R. 831-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-14218, Bull. civ. 2014, II, n° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 45

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award