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13/02/2014 | FRANCE | N°13-12373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-12373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 novembre 2012), que M. X..., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de la société Toltec, ultérieurement reprise par la société Gondrecourt peinture poudre, a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caiss

e), lui a reconnu au 3 février 2006, date de consolidation, un taux d'incap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 novembre 2012), que M. X..., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de la société Toltec, ultérieurement reprise par la société Gondrecourt peinture poudre, a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), lui a reconnu au 3 février 2006, date de consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % tenant compte de l'incidence socioprofessionnelle évaluée à 8 % ; que, contestant cette décision, la société Adecco a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'au cas présent, la société Adecco faisait valoir que le docteur Y..., après avoir pris connaissance du rapport médical d'évaluation, avait rendu un avis motivé qui apportait des éléments critiques sur le taux retenu par la caisse de sécurité sociale, notamment parce que le taux d'incapacité permanente partielle retenue de 25 % correspondait à une atteinte totale du nerf cubital et qu'il apparaît qu'au niveau du poignet gauche, la limitation des amplitudes restait très modérée avec une réduction de la dorsiflexion et à un degré bien moindre de la pronosupination (moins d'1/3) ; que la cour d'appel qui a recopié l'avis du médecin consultant du 3 février 2006 sans à aucun moment répondre aux critiques évoquées par la concluante dans ses écritures, a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;

2°/ que la société Adecco faisait encore valoir que le dossier ne laissait rien apparaître qui soit de nature à justifier une incidence socioprofessionnelle pour la société Adecco qui est une entreprise de travail temporaire et qui n'a plus aucun contact avec le salarié et qu'ainsi, on ne pouvait pas retenir le taux socioprofessionnel au seul motif que la société Adecco ne serait pas en mesure de prouver que la carrière s'est déroulée correctement puisque cette dernière est dans l'impossibilité d'apporter cette preuve ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu sur ce point qui était dans le litige et tendait aux mêmes fins que la demande sur la modération du taux d'incapacité a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les parties n'ont formulé aucune observation à la suite du dépôt du rapport du consultant commis par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et que la caisse a souligné que le taux d'incapacité résultant des séquelles médicales avait été majoré de 8 % en raison de l'importante perte de salaire subi par M. X... qui avait été classé travailleur handicapé de catégorie B et avait été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, retient, en indiquant adopter les conclusions du consultant, qu'à la date du 3 février 2006, ce salarié présentait une diminution de la pronosupination, une perte de sensibilité du cinquième doigt et de l'hémipulpe du quatrième doigt, une griffe non réductible du cinquième doigt associée à une griffe réductible du quatrième doigt, ainsi que des troubles vasomoteurs ; que la caisse a pris en compte, dans l'attribution du taux, l'incidence professionnelle résultant de l'accident du travail et que ce point n'a pas été contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Que la Cour nationale, qui a expressément adopté les conclusions du consultant non discutées par les parties et qui a fait ressortir que la majoration du taux d'incapacité résultant des séquelles médicales était justifiée par leur répercussion sur la carrière professionnelle de la victime, a pu décider que le taux d'incapacité permanente partielle de 33 % était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Adecco

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel de la société Adecco et considéré qu'en cause d'appel la demande formée faisant valoir l'inopposabilité de la décision de la caisse devait être considérée comme nouvelle et qu'elle était irrecevable ;

aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à "peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait"; que la société Adecco a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon d'une demande tendant à la modification à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, en date du 3 février 2006, ayant fixé à 33 % le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, M. Michaël X... ; que devant les premiers juges, elle a demandé qu'il soit statué sur le fond du recours selon l'appréciation faite par l'expert du tribunal des éléments soumis à son analyse ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a maintenu le taux à 33 % ; qu'en cause d'appel, la société Adecco fait valoir, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de la caisse et à titre subsidiaire que le taux opposable soit ramené à 16 % ; que la demande ainsi formée à titre principal par la société Adecco doit être considérée comme nouvelle et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

Alors qu'il résulte de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale que la formalité de transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant orale, les demandes sont formées à l'audience ; qu'il en résulte que dès lors que les parties pouvaient en débattre à l'audience, l'employeur pouvait demander que la décision de la caisse primaire lui soit déclarée inopposable, cette demande étant justifiée par la tentative par la caisse de régularisation en cause d'appel de la communication du rapport médical d'évaluation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.142-20, R.143-8, R.143-10 et s. du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les séquelles de l'accident survenu à M. X... justifiaient la décision par la caisse d'un taux d'incapacité de 33 % à l'égard des sociétés Adecco et Gondecourt Peinture Poudre.

aux motifs qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 3 février 2006, M. Michaël X... présentait une diminution de la pronosupination, une perte de la sensibilité du 5ème doigt et de l'hémipulpe du 4ème doigt, une griffe non réductible du 5ème doigt associée à une griffe réductible du 4ème doigt, un déficit de l'abduction du 5ème doigt, ainsi que des troubles vasomoteurs ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en compte, dans l'attribution du taux, l'incidence professionnelle résultant de l'accident du travail du 24 juin 2004 et que ce point n'a pas été contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'ainsi, au vu de éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 33 % à l'égard des sociétés Adecco et Gondecourt Peinture Poudre ;

1°) alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que le Docteur Y..., après avoir pris connaissance du rapport médical d'évaluation, avait rendu un avis motivé qui apportait des éléments critiques sur le taux retenu par la caisse de sécurité sociale, notamment parce que le taux d'incapacité permanente partielle retenue de 25 % correspondait à une atteinte totale du nerf cubital et qu'il apparaît qu'au niveau du poignet gauche, la limitation des amplitudes restait très modérée avec une réduction de la dorsiflexion et à un degré bien moindre de la pronosupination (moins d'1/3) ; que la cour d'appel qui a recopié l'avis du médecin consultant du 3 février 2006 sans à aucun moment répondre aux critiques évoquées par la concluante dans ses écritures, a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;

2°) alors que, d'autre part, l'exposante faisait encore valoir que le dossier ne laissait rien apparaître qui soit de nature à justifier une incidence socioprofessionnelle pour la société Adecco qui est une entreprise de travail temporaire et qui n'a plus aucun contact avec le salarié et qu'ainsi, on ne pouvait pas retenir le taux socioprofessionnel au seul motif que la société Adecco ne serait pas en mesure de prouver que la carrière s'est déroulée correctement puisque cette dernière est dans l'impossibilité d'apporter cette preuve ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu sur ce point qui était dans le litige et tendait aux mêmes fins que la demande sur la modération du taux d'incapacité a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12373
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-12373


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12373
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