La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°13-11413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-11413


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57), l'affection déclarée par Mme Cynthia X..., suivant certificat médical du 15 février 2002 mentionnant une « capsulite rétractile bil

atérale » ; que l'association l'Hôpital américain à Paris, son employeur, co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57), l'affection déclarée par Mme Cynthia X..., suivant certificat médical du 15 février 2002 mentionnant une « capsulite rétractile bilatérale » ; que l'association l'Hôpital américain à Paris, son employeur, contestant le caractère professionnel de l'affection, a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour retenir que l'affection dont souffrait Mme X... relevait du tableau n° 57, l'arrêt retient que l'employeur indique que les capsulites des épaules sont caractérisées par un tableau d'enraidissement progressif et douloureux des épaules avec réduction de la cavité articulaire par un épaississement progressif de la capsule ; qu'à cet égard, le certificat médical initial fait bien référence à un tableau d'enraidissement et de douleurs des deux épaules conformément à la description des maladies périarticulaires de l'épaule (épaule douloureuse ou épaule enraidie) relevant du tableau n° 57 ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 57 à savoir « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs » et sans s'expliquer sur le rapport amiable produit aux débats qui concluait également que la maladie de la salariée n'était pas celle du dit tableau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital Américain à Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Hôpital américain à Paris de sa contestation sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... et prise en charge au titre du tableau n° 57 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnée à ce tableau » ; qu'ainsi, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie du salarié doit répondre à trois conditions, être inscrite dans un tableau, avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge et avoir été provoquée par l'exécution de certains travaux exposant à un risque professionnel ; qu'au cas présent, Mme Cynthia X... a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 25 février 2002 en produisant un certificat médical initial en date du 15 février 2002 faisant état d'une capsulite rétractile bilatérale constatée dès le 22 octobre 2001 (date à laquelle cette salariée a cessé toute activité professionnelle) ; qu'à cet égard, l'Hôpital américain de Paris indique que les capsulites des épaules sont caractérisées par un tableau d'enlaidissement progressif et douloureux des épaules avec réduction de la cavité articulaire par un épaississement progressif de la capsule ; qu'à cet égard, le certificat médical initial fait bien référence à un tel tableau d'enlaidissement et de douleurs des deux épaules constatées chez Mme Cynthia X... conformément à la description des maladies périarticulaires de l'épaule (épaule douloureuse ou épaule enlaidie) relevant du tableau 57 ; que par ailleurs, l'enquête administrative réalisée sur les lieux mêmes où Mme Cynthia X... a exercé son activité professionnelle (transport sur les lieux réalisé par l'inspecteur de l'organisme social le 20 juin 2002 et rédaction d'un rapport par ce même agent assermenté au regard duquel aucun dépôt de plainte pour faux en écriture publique n'a été effectué à ce jour par l'Hôpital américain de Paris) a permis d'établir que cette salariée avait de juin 2000 à octobre 2001 manipulé pendant plusieurs heures par jour des dictionnaires nécessaires à la traduction de documents médicaux (hors usage habituel de la langue maternelle pratiquée), cette manipulation imposant des mouvements répétés ou forcés des épaules tels que décrits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies définies au tableau n° 57 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que la maladie telle qu'elle est visée au tableau des maladies professionnelles ; que le tableau des maladies professionnelles n° 57 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; qu'en affirmant que la pathologie présentée par Mme X... était conforme à la description des maladies périarticulaires de l'épaule relevant du tableau n° 57, tout en constatant que le certificat médical produit par la salariée faisait état d'une « capsulite rétractile bilatérale » (arrêt attaqué, p. 3, 1er considérant), ce dont il s'évinçait nécessairement que la pathologie présentée par Mme X... ne correspondait en rien à la définition de la maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la pathologie présentée par le salarié ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles que si ce dernier a été exposé au risque dans les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles ; qu'en affirmant que Mme X... avait été exposée au risque défini au tableau n° 57, c'est-à-dire qu'elle avait effectué des travaux « comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule », au seul motif que l'intéressée avait « de juin à octobre 2001 manipulé pendant plusieurs heures des dictionnaires nécessaires à la traduction de documents médicaux » (arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une exposition au risque dans les conditions prévues au tableau n° 57, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médicale relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15), l'association Hôpital américain à Paris sollicitait la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale à l'effet de déterminer la réelle imputabilité au travail de l'affection déclarée par Mme X... ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme infondé le recours formé par l'association Hôpital américain à Paris aux fins d'inopposabilité de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Cynthia X... le 25 février 2002 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à cet égard, le principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'au cas présent, l'Hôpital américain de Paris reconnait avoir reçu le 4 juillet 2002 (un jeudi) le courrier daté du 1er juillet 2002 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Paris l'informait de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours « à compter de l'établissement du courrier », délai expirant donc le 10 juillet 2002 (un mercredi), date prévue pour la prise de la décision sur le caractère professionnel ou non professionnel de la maladie déclarée par Mme Cynthia X... ; qu'il convient de relever que tous les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie relatifs à l'instruction du dossier ouvert à la suite de la maladie déclarée par Mme Cynthia X... comportaient toutes les indications permettant à l'Hôpital américain de Paris de connaître le service en charge du traitement du dossier, le nom de la personne à contacter et son numéro de téléphone ; que malgré la contestation sans fondement de l'existence d'une enquête administrative qui a bien été réalisée le 20 juin 2002 au sein même du service dans lequel Mme Cynthia X... avait effectué son activité professionnelle de 2000 à 2001, il résulte du procès-verbal de constat que l'Hôpital américain de Paris (en la personne de Mme Y..., salariée de cet établissement et travaillant en collaboration avec Mme Cynthia X...) a bien participé à l'instruction du dossier en fournissant toutes les informations sollicitées par l'organisme social concernant les fonctions occupées par Mme Cynthia X... et les gestes effectués par cette salariée dans l'accomplissement quotidien de son travail ; qu'ainsi, l'Hôpital américain de Paris a pu, dès cette période, préparer les éléments de réponse permettant toute contestation de la maladie déclarée au titre d'une des maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles ; qu'en conséquence, entre le 4 et le 10 juillet 2002, après la fin de l'instruction du dossier, l'Hôpital américain de Paris a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir toutes ses observations ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'Hôpital américain de Paris n'invoque l'existence d'aucun obstacle ou difficulté lui ayant interdit, avant le 10 juillet 2002 et jusqu'au 25 juillet 2002, date effective de décision de l'organisme social prenant en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, d'obtenir d'autres informations que celles données dans le cadre de l'enquête de nature à lui permettre d'élever une éventuelle contestation sur le caractère professionnel de la maladie ou d'obtenir la copie de nouvelles pièces déposées au dossier ; qu'il convient de dire que la caisse primaire d'assurance maladie a parfaitement respecté son obligation légale d'information selon les prescriptions ci-dessus rappelées ;
ALORS QUE pour respecter son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse doit accorder à l'employeur un délai suffisant pour venir consulter les pièces du dossier ; qu'en estimant en l'espèce qu'un délai de quatre jours utiles (vendredi 5 juillet, lundi 8 juillet, mardi 9 juillet et mercredi 10 juillet 2002) était suffisant et permettait de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris avait respecté le principe du contradictoire (arrêt attaqué, p. 3, dernier considérant et p. 4, 3ème considérant), cependant qu'un tel délai était manifestement insuffisant pour assurer le respect de la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11413
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-11413


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award