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13/02/2014 | FRANCE | N°13-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-10548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2012), que M. X..., salarié de la société Jean-Luc David (l'employeur), a subi, le 29 mai 2007, un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices subséquents, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que, par décision du 26 jan

vier 2010, devenue irrévocable, la faute inexcusable de l'employeur a été ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2012), que M. X..., salarié de la société Jean-Luc David (l'employeur), a subi, le 29 mai 2007, un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices subséquents, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que, par décision du 26 janvier 2010, devenue irrévocable, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, M. X... devant alors percevoir une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel QPC 2010-8 du 18 juin 2010, le salarié victime a saisi la même juridiction aux fins de solliciter un complément d'indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son action tendant à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 26 janvier 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par le texte précité, à la seule condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en ajoutant qu'il s'agirait d'une réserve interprétative s'appliquant à toutes les affaires non jugées définitivement, la cour d'appel a ajouté à ce texte ainsi interprété une condition qu'il ne comporte pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à condition, notamment, que la chose demandée soit la même ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les demandes d'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel temporaire et de l'aménagement du domicile et du véhicule avaient déjà été formulées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 26 janvier 2010 et fondée sur l'application du livre IV du code de la sécurité sociale ou si elles constituaient des demandes distinctes échappant ainsi à l'autorité de la chose jugée par ce dernier arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en sollicitant, en se fondant sur la décision précitée du Conseil constitutionnel, une mesure d'expertise portant sur des postes de préjudice dont il soutient qu'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, M. X... entend voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l'objet du litige irrévocablement tranché par l'arrêt du 26 janvier 2010, à savoir l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui sont réparées dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 avant son interprétation par le Conseil constitutionnel ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 1351 du code civil, que les demandes de M. X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable l'action engagée par Monsieur X... tendant à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 26 janvier 2010,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-3 du code de la sécurité sociale sous la réserve énoncée au considérant 18, permettant à la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur de demander à ce dernier la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV ; que le jugement du 26 janvier 2009 du tribunal des affaires de sécurité statuant sur les indemnités sollicitées par M. X... en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 29 mai 2007 a été confirmé par l'arrêt du 26 janvier 2010 devenu irrévocable ; qu'en sollicitant, en se fondant sur la décision précitée du Conseil constitutionnel, une mesure d'expertise portant sur des postes de préjudice dont il soutient qu'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, M. X... entend voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l'objet du litige irrévocablement tranché par l'arrêt du 12 janvier 2010, à savoir l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et réparées forfaitairement dans les conditions prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale avant son interprétation par le Conseil constitutionnel ; que la réserve formulée par celui-ci étant interprétative, s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa décision ; que si l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, l'évolution de l'interprétation des dispositions en cause du code de la sécurité sociale ne saurait être analysée comme un fait juridique nouveau permettant une nouvelle saisine de la juridiction ; que le premier juge a donc à juste titre déclaré irrecevable l'action engagée le 27 juillet 2010 par M. X... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 janvier 2010 ; que sa décision sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de la décision 2010-8 question prioritaire de constitutionnalité du 18 juin 2010 portant réserve d'interprétation que :- cette réserve porte sur la liste des préjudices complémentaires énoncés au 1er alinéa de l'article L 452-3 du code de la Sécurité Sociale, et elle interdit une interprétation limitative excluant le droit à réparation des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la Sécurité Sociale ; - la réserve étant interprétative, elle est d'application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil ; que Monsieur X... a été indemnisé par un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 20 janvier 2009 confirmé par la cour d'appel de ROUEN le 26 janvier 2010, arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée, après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la nouvelle action de Monsieur X... engagée pour obtenir l'indemnisation d'autres préjudices est donc irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par le texte précité, à la seule condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en ajoutant qu'il s'agirait d'une réserve interprétative s'appliquant à toutes les affaires non jugées définitivement, la cour d'appel a ajouté à ce texte ainsi interprété une condition qu'il ne comporte pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à condition, notamment, que la chose demandée soit la même ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les demandes d'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel temporaire et de l'aménagement du domicile et du véhicule avaient déjà été formulées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de ROUEN du 26 janvier 2010 et fondée sur l'application du livre IV du code de la sécurité sociale ou si elles constituaient des demandes distinctes échappant ainsi à l'autorité de la chose jugée par ce dernier arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10548
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Etendue - Préjudices non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociales - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Etendue - Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - Décision du Conseil constitutionnel - Application dans le temps - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action d'une victime tendant à l'indemnisation des préjudices non réparés par une première décision intervenue avant la décision du Conseil, de telles demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée


Références :

article 1351 du code civil

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-10548, Bull. civ. 2014, II, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10548
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