LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a, par décision du 16 octobre 2007, pris en charge au titre du tableau n° 32 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., employé comme chaudronnier-soudeur par la société Mixel (l'employeur) ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué qui sont identiques ;
Attendu que l'employeur et son assureur font grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont souffre M. X... est imputable à une faute inexcusable, alors, selon les moyens :
1°/ que la conscience par l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être caractérisée pendant la période d'exposition au risque ; qu'en l'espèce, la société Mixel rappelait qu'avant la cessation à l'exposition au risque de M. X..., le 27 mars 2007, elle n'avait jamais été alertée de l'existence d'un risque médical concernant le poste occupé par le salarié ; qu'en outre, elle justifiait de ce que depuis 1996 elle avait fait installer un système de ventilation dans la zone de décapage, notamment par la création de « bras de ventilation et ventilateurs d'extraction » et qu'au moins depuis 2005, les salariés intervenant au poste de décapage étaient munis de masques à cartouches ; que, pour juger que la société Mixel avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'avait pas pris les mesures pour protéger le salarié des risques liés aux opérations de décapage, la cour d'appel s'est référée à l'enquête administrative réalisée par la caisse sur place le 23 mai 2007, à la lettre adressée à la société Mixel par le laboratoire de chimie de la CRAM le 20 avril 2007, au rapport de contrôle de l'aération effectué par Norisko le 1er juin 2007, à la lettre adressée au salarié par le contrôleur du travail du 13 décembre 2007 et à la lettre de mise en demeure envoyée à la société par l'inspection du travail le 27 mars 2007 ; qu'en se fondant sur ces éléments, tous postérieurs à la date à laquelle le salarié avait cessé d'être exposé au risque dans l'entreprise, soit le 27 mars 2007, sans rechercher si, pendant la période d'exposition au risque, l'employeur pouvait avoir conscience de ce que, en dépit des mesures déjà prises (masques, ventilation), un danger persistait pour le salarié du fait des émanations d'acide provenant de la cuve de décapage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre d'un employeur que pour autant que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ; qu'en se contentant de relever une exposition au risque et une protection insuffisante offerte au salarié sans constater que la maladie professionnelle avait bien été causée par l'exposition au risque sans protection au cours du contrat exécuté au sein de la société Mixel, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent s'expliquer sur les excuses absolutoires et les moyens invoqués par l'employeur pour démontrer que sa faute n'a pu être causale du dommage ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve invoqués par la société Mixel pour démontrer que les éventuelles défaillances de son système de protection contre le risque n'étaient pas la cause de la maladie de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de la procédure que l'employeur avait soutenu que la faute inexcusable ne peut être retenue sans que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a travaillé dans l'atelier de chaudronnerie à une dizaine de mètres d'un bac contenant de l'acide fluorhydrique ; qu'il a procédé aux opérations de décapage de pièces, les plongeant dans le bac contenant de l'acide et les ressortant ; que, du fait de la configuration des lieux et des tâches reconnues confiées par son employeur, il a respiré de façon régulière des émanations d'acide fluorhydrique dont la dangerosité, stigmatisée dans la fiche toxicologique de 2006, était connue dès 1951 ; que le contrôleur du travail a confirmé avoir dû intervenir au sein de l'entreprise pour la captation des polluants, l'employeur ne justifiant pas que cela concernait d'autres postes que celui occupé par M. X... ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter et qui ne s'est pas fondée seulement sur des éléments postérieurs à la cessation de l'exposition aux risques, a pu déduire que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que les moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit, et comme tels, irrecevables en leur deuxième branche, ne sont pas fondés pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué qui sont identiques :
Attendu que l'employeur et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer opposable au premier la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, alors, selon les moyens que, si un délai de douze jours peut être retenu comme un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier de l'instruction, c'est à condition qu'à l'intérieur de ce délai l'employeur ait effectivement disposé d'un délai utile suffisant pour prendre connaissance du dit dossier ; qu'en affirmant que le délai de douze jours écoulé entre l'envoi de la lettre de fin d'instruction, le 4 octobre 2007, et le jour où la caisse a pris sa décision, le 16 octobre 2007, était suffisant pour garantir le respect du contradictoire, sans rechercher le nombre de jours utiles dont avait effectivement disposé l'employeur pour consulter le dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse justifie en produisant l'accusé de réception du fax adressé le 4 octobre 2007 avoir établi et transmis le même jour à l'employeur une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et d'une date de prise de décision au 16 octobre 2007 de sorte que celui-ci a disposé d'un délai de douze jours, suffisant pour garantir le respect du principe de la contradiction ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère suffisant du délai laissé à l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de le convertir en jours utiles, a exactement déduit que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X... était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne les sociétés Mixel et Axa France IARD aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des sociétés Mixel et Axa France IARD ; condamne la société Mixel à payer à M. X... la somme de 388,70 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 400 euros et à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mixel, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur et d'AVOIR majoré la rente attribuée à Monsieur X... au maximum prévu par la loi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société Mixel en qualité de « soudeur chaudronnier » suivant contrat à durée indéterminée du 20 avril 1998, avec comme tâches contractuellement définies ; « pliage, découpage, soudures, décapage, meulage » ; que sur la fiche de poste de soudeur-chaudronnier, établie en novembre 2004 par l'employeur, l'activité de décapage des pièces est mentionnée ; que le 25 mars 2005, le docteur Y..., ORL, a certifié que Monsieur X... présentait une muqueuse nasale hypotrophique et inflammatoire ; que sur examen complémentaire réalisé à la demande du médecin du travail, il a été constaté le 24 mai 2006 par le docteur Z..., ORL, une « certaine atrophie de la muqueuse pituitaire ;que le médecin du travail, par avis du 29 novembre 2006, a déclaré Monsieur X... apte « travail impérativement avec masque personnel avec cartouche filtre type E1 lors du décapage des hélices » ; que sur le certificat médical initial du 12 décembre 2006, il est mentionné « manifestations irritatives des voies aériennes supérieures liées à l'exposition à l'acide fluorhydrique; que le 18 janvier 2007, Monsieur X... est placé en arrêt de travail pour « vomissements - se sent mal (vapeurs) » ; que sur le certificat de prolongation du 31 janvier 2007, il est noté « toux, vomissements, anosmie, brulures oesophagiennes - prolongation pour non amélioration » ; que le médecin du travail, par avis des 18 et 31 janvier 2007, a déclaré Monsieur X... « inapte temporaire » ; que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 2 mars 2007, a mentionné : « Apte temporairement de préférence comme chaudronnier ou avec une mutation en magasin ou au montage. Pour le travail de montage ou de chaudronnerie, le port du masque fourni est nécessaire. Cette aptitude est temporaire dans l'attente des résultats de la consultation de pathologie professionnelle. Pour la soudure, un masque protégeant les voies respiratoires. Revient consulter. On attend pour préciser le résultat de la consultation prévue le 13 mars 2007 » ; «Que le médecin du travail, par avis unique au visa du danger immédiat du 27 mars 2007, a déclaré Monsieur X...: « Inapte à un poste de soudeur chaudronnier car inapte à un poste de travail nécessitant le port constant d'un masque et inapte à l'exposition aux vapeurs d'acide Recherche de poste pouvant convenir dans l'entreprise le 26 mars 2007. Conclusions: l'état de santé du salarié ne me permet pas de déterminer des tâches ou des postes existant dans l'entreprise et que le salarié pourrait exercer » ; que Monsieur X... a été licencié le 15 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que l'affection dont souffre Monsieur X... a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle figurant au tableau n°32 ; que Monsieur X... recherche la faute inexcusable commise par son employeur soutenant que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte du non-respect des règles de sécurité et de la violation de l'obligation de résultat par ce dernier, ayant été exposé de façon prolongée à de l'acide fluorhydrique sans protection adaptée; Qu'il soutient avoir »inhalé de l'acide en permanence et subi des pulvérisations importantes d'acide sur des matériaux » ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que lors de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, avec déplacement sur les lieux le 23 mai 2007, Monsieur X... a déclaré être chaudronnier soudeur mais intervenir pour le nettoyage et décapage des pales, mettre les pièces dans un bac contenant de l'acide fluorhydrique, les retirer, et ce en moyenne une fois par jour et n'avoir porté un masque de protection que depuis l'intervention de l'inspection du travail ; que l'employeur, également entendu, a confirmé les propos du salarié précisant seulement que Monsieur X... a été un gros fumeur ayant cessé de fumer il y a 3 ou 4 ans, que l'opération de décapage était effectuée une fois tous les 3 jours et que Monsieur X... ne réalisait pas les opérations de rinçage et de pulvérisation; que l'inspecteur enquêteur a constaté « que le poste de travail (occupé par Monsieur X...) se trouve à environ 10 mètres du bac comportant le produit de décapage composé d'acide fluorhydrique, le bac était maintenu fermé en dehors des opérations de décapage qui s'effectue périodiquement, mais l'était-il réellement ?d'après l'inspection du travail, il semblerait que non et que la consigne soit intervenue après leur passage. Le dit bac se trouvait dans l'angle de l'atelier chaudronnerie séparé par un rideau plastique et étagères» ; que Monsieur X... verse également le témoignage de Monsieur A..., salarié de la société Mixel de décembre 1997 au 22 juin 2001, qui affirme « avoir pu constater qu'il y avait une cuve de bain d'acide, où l'on faisait tremper des hélices à côté du poste de Monsieur X... ... (qui) dégageait des vapeurs irritantes» ; que le responsable du laboratoire Interrégional de Chimie de la CRAM Rhône Alpes, dans une lettre du 20 avril 2007, adressée à l'employeur, a souligné que les « opérations de décapage sont réalisées sans dispositif de captage des vapeurs émises » et proposé la mise en place d'une cuve de décapage de plusieurs arbres simultanément (pièces chargées dans une cuve vide, après fermeture des couvercles, versement du liquide de décapage, stocké dans une cuve tampon, après décapage, transfert dans la cuve de stockage tampon, rinçages opérés couvercles fermés et vidange des eaux de rinçage avant ouverture des couvercles) ; que dans le rapport de contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail, effectué par Norisko en juin 2007, à la demande de l'inspecteur du travail, concernant le bac d'acide, il est noté: « la vitesse 1 peut être acceptée pour une utilisation couvercle baissé. Par contre, elle est insuffisante en cas d'ouverture du couvercle et d'agitation du bain ... valeur trop faible pour aspirer les vapeurs lorsqu'il y a agitation » ; que Monsieur X... verse également aux débats la réponse que lui a adressée le contrôleur du travail, le 13 décembre 2007, lui confirmant l'existence de plusieurs contrôles au sein de la société Mixel et l'informant avoir « formulé des demandes particulières en ce qui concerne la captation des polluants sur les deux postes de travail où sont manipulés et utilisés des acides, ceci en application de l'article R232-5-7 du code du travail » ; que Monsieur X... produit également aux débats la fiche toxicologique de 2006 concernant le fluorure d'hydrogène et solutions aqueuses étant précisé que l'acide fluorhydrique est une solution aqueuse très corrosive et toxique de fluorure d'hydrogène; que d'une part, il est constant que Monsieur X... a travaillé au sein de la société Mixel dans l'atelier de chaudronnerie et qu'à une dizaine de mètres de son poste de travail se trouvait un bac contenant de l'acide fluorhydrique; qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur, même si la fréquence des opérations de décapage est contestée (1 fois par jour ou 1 fois tous les 3 jours), que Monsieur X... a procédé aux opérations de décapage de pièces, les plongeant dans le bac contenant de l'acide et les ressortant; que Monsieur X... a, du fait de la configuration des lieux et des tâches reconnues confiées par son employeur, respiré de façon régulière des émanations d'acide fluorhydrique ; que d'autre part, la dangerosité de l'acide fluorhydrique, stigmatisée dans la fiche toxicologique de 2006 produite par le salarié, était connue dès 1951 date à laquelle les affections professionnelles provoquée par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux ont été inscrites au tableau n°32 des maladies professionnelles; que sur la fiche de donnée de sécurité du produit Procap Inox contenant de l'acide nitrique et de l'acide fluorhydrique, remise par l'employeur, à l'enquêteur de la CPAM, il est souligné la dangerosité du produit et la nécessité de porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux du visage ;qu'enfin, concernant les mesures de protection prises par l'employeur, Monsieur X... date la remise de masque de protection de l'intervention de l'inspection du travail, point non contesté par l'employeur lors de la réalisation de l'enquête administrative, soit bien postérieurement à son embauche ; que si l'employeur justifie avoir acquis en 2005, 2006 et 2007 des masques à cartouches ou à filtres, il ne peut se déduire que de tels équipements aient été mis à la disposition de Monsieur X... depuis son embauche en 1998 ; que le contrôleur du travail a confirmé avoir dû intervenir au sein de l'entreprise pour la captation des polluants; que si l'employeur affirme avec force que les demandes de l'inspection du travail concernaient d'autres postes que celui occupé par Monsieur X..., il n'en justifie pas; que le contrôle opéré en juin 2007, sur demande de l'inspection du travail, a encore révélé des insuffisances concernant les vapeurs susceptibles d'être inhalées par les salariés; que les contrôles opérés les années antérieures, nécessaires en application de l'article L4221- 1 du code du travail, ne sont pas produits; que par lettre du 27 mars 2007, le contrôleur du travail, suite à une visite sur site le 9 mars 2007, a mis en demeure le responsable pénal de l'entreprise Mixel de mettre à disposition en tant que de besoin les cartouches nécessaires à l'exécution des travaux de décapage à l'acide, sous 8 jours; que le médecin du travail, dans son avis du 29 novembre 2006, a de surcroit, déclarant Monsieur X... apte avec réserves concernant les opérations de décapage, alerté l'employeur sur la nécessité pour ce salarié de disposer de masque avec cartouche filtre ; que Monsieur X..., à qui incombe la charge de la preuve de la conscience par son employeur du danger auquel il l'exposait et de l'absence de prise de mesures nécessaires pour l'en préserver, remplit l'obligation lui incombant; que l'employeur, en le faisant travailler habituellement dans un atelier à proximité d'un bac à acide, en lui faisant réaliser des opérations de décapage à l'acide, dont la dangerosité pour la santé des salariés était connue, sans réelle mise en place de mesures de protection contre les émanations de vapeur irritante provenant de la cuve contenant de l'acide fluorhydrique, a manqué à son obligation générale de sécurité édictée par l'article L 4121-1 du code du travail; que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la maladie professionnelle constatée le 12 décembre 2006 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
1) ALORS QUE la conscience par l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être caractérisée pendant la période d'exposition au risque ; qu'en l'espèce, la société MIXEL rappelait qu'avant la cessation à l'exposition au risque de Monsieur X..., le 27 mars 2007, elle n'avait jamais été alertée de l'existence d'un risque médical concernant le poste occupé par le salarié ; qu'en outre, elle justifiait de ce que depuis 1996 elle avait fait installer un système de ventilation dans la zone de décapage, notamment par la création de « bras de ventilation et ventilateurs d'extraction » (pièces produites n° 15, 21) et qu'au moins depuis 2005, les salariés intervenant au poste de décapage étaient munis de masques à cartouches (pièce produite n° 14) (cf. concl° d'appel p. 14) ; que, pour juger que la société MIXEL avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'avait pas pris les mesures pour protéger le salarié des risques liés aux opérations de décapage, la Cour d'appel s'est référée à l'enquête administrative réalisée par la CPAM sur place le 23 mai 2007, à la lettre adressée à la société MIXEL par le Laboratoire de Chimie de la CRAM le 20 avril 2007, au rapport de contrôle de l'aération effectué par NORISKO le 1er juin 2007, à la lettre adressée au salarié par le contrôleur du travail du 13 décembre 2007 et à la lettre de mise en demeure envoyée à la société par l'inspection du travail le 27 mars 2007 ; qu'en se fondant sur ces éléments, tous postérieurs à la date à laquelle le salarié avait cessé d'être exposé au risque dans l'entreprise, soit le 27 mars 2007, sans rechercher si, pendant la période d'exposition au risque, l'employeur pouvait avoir conscience de ce que, en dépit des mesures déjà prises (masques, ventilation), un danger persistait pour le salarié du fait des émanations d'acide provenant de la cuve de décapage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L.4121-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre d'un employeur que pour autant que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ; qu'en se contentant de relever une exposition au risque et une protection insuffisante offerte au salarié sans constater que la maladie professionnelle avait bien été causée par l'exposition au risque sans protection au cours du contrat exécuté au sein de la société MIXEL, la Cour d'appel a violé l'article L 4121 du Code du travail ;
3) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les excuses absolutoires et les moyens invoqués par l'employeur pour démontrer que sa faute n'a pu être causale du dommage ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve invoqués par la société MIXEL pour démontrer que les éventuelles défaillances de son système de protection contre le risque n'étaient pas la cause de la maladie de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef violé les articles 455 du Code de procédure civil et L 4121 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur X... doit être déclarée opposable à la société MIXEL ;
AUX MOTIFS QUE si la société Mixel soutient que le dossier présenté par la CPAM a été incomplet, la cour ne peut que constater qu'aucune réserve n'a été élevée lors de la consultation, l'employeur n'ayant formulé aucune observation particulière en signant le 12 octobre 2007 avoir pris connaissance des pièces du dossier; que même à le suivre dans son raisonnement, il ne liste aucune des pièces qui aurait figuré au dossier de la CPAM et qui n'aurait fait l'objet d'aucune communication, notamment au regard des pièces communiquées en cause d'appel ; que ce manquement au principe du contradictoire commis par la Caisse n'est pas avéré ; qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, l'organisme social doit, en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle il prévoit de prendre sa décision ; que ce délai doit être suffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire ; que la société Mixel n'est pas fondée à soulever le non-respect par la CPAM d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; que la CPAM justifie avoir établi le 4 octobre 2007 une lettre informant la société Mixel de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et d'une date de prise de décision au 16 octobre 2007 et produit l'accusé de réception du fax adressé le 4 octobre 2007 à 10h20 au numéro 04.72.52.18.19 correspondant à celui indiqué par la société Mixel sur son papier à entête et figurant sur l'annuaire téléphonique ; que la société Mixel ayant disposé d'un délai de 12 jours, ce délai se révélant suffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire, la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur X... doit être déclaré opposable à la société Mixel ;
ALORS QUE si un délai de douze jours peut être retenu comme un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier de l'instruction, c'est à condition qu'à l'intérieur de ce délai l'employeur ait effectivement disposé d'un délai utile suffisant pour prendre connaissance dudit dossier ; qu'en affirmant que le délai de 12 jours écoulé entre l'envoi de la lettre de fin d'instruction, le 4 octobre 2007, et le jour où la caisse a pris sa décision, le 16 octobre 2007, était suffisant pour garantir le respect du contradictoire, sans rechercher le nombre de jours utiles dont avait effectivement disposé l'employeur pour consulter le dossier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur et d'AVOIR majoré la rente attribuée à Monsieur X... au maximum prévu par la loi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société Mixel en qualité de « soudeur chaudronnier » suivant contrat à durée indéterminée du 20 avril 1998, avec comme tâches contractuellement définies ; « pliage, découpage, soudures, décapage, meulage » ; que sur la fiche de poste de soudeur-chaudronnier, établie en novembre 2004 par l'employeur, l'activité de décapage des pièces est mentionnée ; que le 25 mars 2005, le docteur Y..., ORL, a certifié que Monsieur X... présentait une muqueuse nasale hypotrophique et inflammatoire ; que sur examen complémentaire réalisé à la demande du médecin du travail, il a été constaté le 24 mai 2006 par le docteur Z..., ORL, une « certaine atrophie de la muqueuse pituitaire ;que le médecin du travail, par avis du 29 novembre 2006, a déclaré Monsieur X... apte « travail impérativement avec masque personnel avec cartouche filtre type El lors du décapage des hélices » ; que sur le certificat médical initial du 12 décembre 2006, il est mentionné « manifestations irritatives des voies aériennes supérieures liées à l'exposition à l'acide fluorhydrique; que le 18 janvier 2007, Monsieur X... est placé en arrêt de travail pour « vomissements - se sent mal (vapeurs) » ; que sur le certificat de prolongation du 31 janvier 2007, il est noté « toux, vomissements, anosmie, brulures oesophagiennes - prolongation pour non amélioration » ; que le médecin du travail, par avis des 18 et 31 janvier 2007, a déclaré Monsieur X... « inapte temporaire » ; que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 2 mars 2007, a mentionné : « Apte temporairement de préférence comme chaudronnier ou avec une mutation en magasin ou au montage. Pour le travail de montage ou de chaudronnerie, le port du masque fourni est nécessaire. Cette aptitude est temporaire dans l'attente des résultats de la consultation de pathologie professionnelle. Pour la soudure, un masque protégeant les voies respiratoires. Revient consulter. On attend pour préciser le résultat de la consultation prévue le 13 mars 2007 » ; «Que le médecin du travail, par avis unique au visa du danger immédiat du 27 mars 2007, a déclaré Monsieur X...: « Inapte à un poste de soudeur chaudronnier car inapte à un poste de travail nécessitant le port constant d'un masque et inapte à l'exposition aux vapeurs d'acide Recherche de poste pouvant convenir dans l'entreprise le 26 mars 2007. Conclusions: l'état de santé du salarié ne me permet pas de déterminer des tâches ou des postes existant dans l'entreprise et que le salarié pourrait exercer » ; que Monsieur X... a été licencié le 15 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que l'affection dont souffre Monsieur X... a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle figurant au tableau n°32 ; que Monsieur X... recherche la faute inexcusable commise par son employeur soutenant que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte du non-respect des règles de sécurité et de la violation de l'obligation de résultat par ce dernier, ayant été exposé de façon prolongée à de l'acide fluorhydrique sans protection adaptée; Qu'il soutient avoir »inhalé de l'acide en permanence et subi des pulvérisations importantes d'acide sur des matériaux » ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que lors de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, avec déplacement sur les lieux le 23 mai 2007, Monsieur X... a déclaré être chaudronnier soudeur mais intervenir pour le nettoyage et décapage des pales, mettre les pièces dans un bac contenant de l'acide fluorhydrique, les retirer, et ce en moyenne une fois par jour et n'avoir porté un masque de protection que depuis l'intervention de l'inspection du travail ; que l'employeur, également entendu, a confirmé les propos du salarié précisant seulement que Monsieur X... a été un gros fumeur ayant cessé de fumer il y a 3 ou 4 ans, que l'opération de décapage était effectuée une fois tous les 3 jours et que Monsieur X... ne réalisait pas les opérations de rinçage et de pulvérisation; que l'inspecteur enquêteur a constaté « que le poste de travail (occupé par Monsieur X...) se trouve à environ 10 mètres du bac comportant le produit de décapage composé d'acide fluorhydrique, le bac était maintenu fermé en dehors des opérations de décapage qui s'effectue périodiquement, mais l'était-il réellement ?d'après l'inspection du travail, il semblerait que non et que la consigne soit intervenue après leur passage. Le dit bac se trouvait dans l'angle de l'atelier chaudronnerie séparé par un rideau plastique et étagères» ; que Monsieur X... verse également le témoignage de Monsieur A..., salarié de la société Mixel de décembre 1997 au 22 juin 2001, qui affirme « avoir pu constater qu'il y avait une cuve de bain d'acide, où l'on faisait tremper des hélices à côté du poste de Monsieur X... ... (qui) dégageait des vapeurs irritantes» ; que le responsable du laboratoire Interrégional de Chimie de la CRAM Rhône Alpes, dans une lettre du 20 avril 2007, adressée à l'employeur, a souligné que les « opérations de décapage sont réalisées sans dispositif de captage des vapeurs émises » et proposé la mise en place d'une cuve de décapage de plusieurs arbres simultanément (pièces chargées dans une cuve vide, après fermeture des couvercles, versement du liquide de décapage, stocké dans une cuve tampon, après décapage, transfert dans la cuve de stockage tampon, rinçages opérés couvercles fermés et vidange des eaux de rinçage avant ouverture des couvercles) ; que dans le rapport de contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail, effectué par Norisko en juin 2007, à la demande de l'inspecteur du travail, concernant le bac d'acide, il est noté: « la vitesse 1 peut être acceptée pour une utilisation couvercle baissé. Par contre, elle est insuffisante en cas d'ouverture du couvercle et d'agitation du bain ... valeur trop faible pour aspirer les vapeurs lorsqu'il y a agitation » ; que Monsieur X... verse également aux débats la réponse que lui a adressée le contrôleur du travail, le 13 décembre 2007, lui confirmant l'existence de plusieurs contrôles au sein de la société Mixel et l'informant avoir « formulé des demandes particulières en ce qui concerne la captation des polluants sur les deux postes de travail où sont manipulés et utilisés des acides, ceci en application de l'article R232-5-7 du code du travail » ; que Monsieur X... produit également aux débats la fiche toxicologique de 2006 concernant le fluorure d'hydrogène et solutions aqueuses étant précisé que l'acide fluorhydrique est une solution aqueuse très corrosive et toxique de fluorure d'hydrogène; que d'une part, il est constant que Monsieur X... a travaillé au sein de la société Mixel dans l'atelier de chaudronnerie et qu'à une dizaine de mètres de son poste de travail se trouvait un bac contenant de l'acide fluorhydrique; qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur, même si la fréquence des opérations de décapage est contestée (1 fois par jour ou 1 fois tous les 3 jours), que Monsieur X... a procédé aux opérations de décapage de pièces, les plongeant dans le bac contenant de l'acide et les ressortant; que Monsieur X... a. du fait de la configuration des lieux et des tâches reconnues confiées par son employeur, respiré de façon régulière des émanations d'acide fluorhydrique ; que d'autre part, la dangerosité de l'acide fluorhydrique, stigmatisée dans la fiche toxicologique de 2006 produite par le salarié, était connue dès 1951 date à laquelle les affections professionnelles provoquée par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux ont été inscrites au tableau n°32 des maladies professionnelles; que sur la fiche de donnée de sécurité du produit Procap Inox contenant de l'acide nitrique et de l'acide fluorhydrique, remise par l'employeur, à l'enquêteur de la CPAM, il est souligné la dangerosité du produit et la nécessité de porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux du visage ;qu'enfin, concernant les mesures de protection prises par l'employeur, Monsieur X... date la remise de masque de protection de l'intervention de l'inspection du travail, point non contesté par l'employeur lors de la réalisation de l'enquête administrative, soit bien postérieurement à son embauche ; que si l'employeur justifie avoir acquis en 2005, 2006 et 2007 des masques à cartouches ou à filtres, il ne peut se déduire que de tels équipements aient été mis à la disposition de Monsieur X... depuis son embauche en 1998 ; que le contrôleur du travail a confirmé avoir dû intervenir au sein de l'entreprise pour la captation des polluants; que si l'employeur affirme avec force que les demandes de l'inspection du travail concernaient d'autres postes que celui occupé par Monsieur X..., il n'en justifie pas; que le contrôle opéré en juin 2007, sur demande de l'inspection du travail, a encore révélé des insuffisances concernant les vapeurs susceptibles d'être inhalées par les salariés; que les contrôles opérés les années antérieures, nécessaires en application de l'article L4221- 1 du code du travail, ne sont pas produits; que par lettre du 27 mars 2007, le contrôleur du travail, suite à une visite sur site le 9 mars 2007, a mis en demeure le responsable pénal de l'entreprise Mixel de mettre à disposition en tant que de besoin les cartouches nécessaires à l'exécution des travaux de décapage à l'acide, sous 8 jours; que le médecin du travail, dans son avis du 29 novembre 2006, a de surcroit, déclarant Monsieur X... apte avec réserves concernant les opérations de décapage, alerté l'employeur sur la nécessité pour ce salarié de disposer de masque avec cartouche filtre ; que Monsieur X..., à qui incombe la charge de la preuve de la conscience par son employeur du danger auquel il l'exposait et de l'absence de prise de mesures nécessaires pour l'en préserver, remplit l'obligation lui incombant; que l'employeur, en le faisant travailler habituellement dans un atelier à proximité d'un bac à acide, en lui faisant réaliser des opérations de décapage à l'acide, dont la dangerosité pour la santé des salariés était connue, sans réelle mise en place de mesures de protection contre les émanations de vapeur irritante provenant de la cuve contenant de l'acide fluorhydrique, a manqué à son obligation générale de sécurité édictée par l'article L 4121-1 du code du travail; que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la maladie professionnelle constatée le 12 décembre 2006 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
1. ALORS QUE la conscience par l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être caractérisée pendant la période d'exposition au risque ; qu'en l'espèce, la société MIXEL rappelait qu'avant la cessation à l'exposition au risque de Monsieur X..., le 27 mars 2007, elle n'avait jamais été alertée de l'existence d'un risque médical concernant le poste occupé par le salarié ; qu'en outre, elle justifiait de ce que depuis 1996 elle avait fait installer un système de ventilation dans la zone de décapage, notamment par la création de « bras de ventilation et ventilateurs d'extraction » (pièces produites n° 15, 21) et qu'au moins depuis 2005, les salariés intervenant au poste de décapage étaient munis de masques à cartouches (pièce produite n° 14) (cf. concl d'appel p. 14) ; que, pour juger que la société MIXEL avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'avait pas pris les mesures pour protéger le salarié des risques liés aux opérations de décapage, la Cour d'appel s'est référée à l'enquête administrative réalisée par la CPAM sur place le 23 mai 2007, à la lettre adressée à la société MIXEL par le Laboratoire de Chimie de la CRAM le 20 avril 2007, au rapport de contrôle de l'aération effectué par NORISKO le l er juin 2007, à la lettre adressée au salarié par le contrôleur du travail du 13 décembre 2007 et à la lettre de mise en demeure envoyée à la société par l'inspection du travail le 27 mars 2007 ;qu'en se fondant sur ces éléments, tous postérieurs à la date à laquelle le salarié avait cessé d'être exposé au risque dans l'entreprise, soit le 27 mars 2007, sans rechercher si, pendant la période d'exposition au risque, l'employeur pouvait avoir conscience de ce que, en dépit des mesures déjà prises (masques, ventilation), un danger persistait pour le salarié du fait des émanations d'acide provenant de la cuve de décapage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L.4121-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre d'un employeur que pour autant que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ; qu'en se contentant de relever une exposition au risque et une protection insuffisante offerte au salarié sans constater que la maladie professionnelle avait bien été causée par l'exposition au risque sans protection au cours du contrat exécuté au sein de la société MIXEL, la Cour d'appel a violé l'article L 4121 du Code du travail ;
3. ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les excuses absolutoires et les moyens invoqués par l'employeur pour démontrer que sa faute n'a pu être causale du dommage ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve invoqués par la société MIXEL pour démontrer que les éventuelles défaillances de son système de protection contre le risque n'étaient pas la cause de la maladie de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef violé les articles 455 du Code de procédure civil et L 4121 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur X... doit être déclarée opposable à la société MIXEL ;
AUX MOTIFS QUE si la société Mixel soutient que le dossier présenté par la CPAM a été incomplet, la cour ne peut que constater qu'aucune réserve n'a été élevée lors de la consultation, l'employeur n'ayant formulé aucune observation particulière en signant le 12 octobre 2007 avoir pris connaissance des pièces du dossier; que même à le suivre dans son raisonnement, il ne liste aucune des pièces qui aurait figuré au dossier de la CPAM et qui n'aurait fait l'objet d'aucune communication, notamment au regard des pièces communiquées en cause d'appel ; que ce manquement au principe du contradictoire commis par la Caisse n'est pas avéré ; qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, l'organisme social doit, en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle il prévoit de prendre sa décision ; que ce délai doit être suffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire ; que la société Mixel n'est pas fondée à soulever le non-respect par la CPAM d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; que la CPAM justifie avoir établi le 4 octobre 2007 une lettre informant la société Mixel de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et d'une date de prise de décision au 16 octobre 2007 et produit l'accusé de réception du fax adressé le 4 octobre 2007 à 10h20 au numéro 04.72.52.18.19 correspondant à celui indiqué par la société Mixel sur son papier à entête et figurant sur l'annuaire téléphonique ; que la société Mixel ayant disposé d'un délai de 12 jours, ce délai se révélant suffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire, la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur X... doit être déclaré opposable à la société Mixel ;
ALORS QUE si un délai de douze jours peut être retenu comme un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier de l'instruction, c'est à condition qu'à l'intérieur de ce délai l'employeur ait effectivement disposé d'un délai utile suffisant pour prendre connaissance dudit dossier ; qu'en affirmant que le délai de 12 jours écoulé entre l'envoi de la lettre de fin d'instruction, le 4 octobre 2007, et le jour où la caisse a pris sa décision, le 16 octobre 2007, était suffisant pour garantir le respect du contradictoire, sans rechercher le nombre de jours utiles dont avait effectivement disposé l'employeur pour consulter le dossier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.