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13/02/2014 | FRANCE | N°12-28975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 12-28975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Severino X..., salarié de la société Andrin (l'employeur), de 1969 à 1983, en qualité d'électromécanicien, a effectué le 15 mai 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un épithélioma bronchique et de plaques pleurales calcifiées ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant décidé de prendre en charge ces affections au titre de la législation professionnell

e, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemni...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Severino X..., salarié de la société Andrin (l'employeur), de 1969 à 1983, en qualité d'électromécanicien, a effectué le 15 mai 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un épithélioma bronchique et de plaques pleurales calcifiées ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant décidé de prendre en charge ces affections au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son dernier employeur ; qu'après son décès survenu le 28 février 2008, ses ayants droit ont repris l'instance ; que la société d'assurances Aviva a été appelée en intervention forcée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la mise en cause et l'intervention forcée des autres employeurs de Severino X..., alors, selon le moyen, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que dans ses conclusions d'appel, la société Andrin faisait valoir que Severino X... avait contracté sa maladie au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé au contact direct de l'amiante et que, pour l'établir, elle sollicitait la mise en cause de ces employeurs ; qu'en rejetant cette demande, au motif que « le salarié n'est pas obligé de mettre en cause les autres employeurs chez lesquels il aurait été exposé au risque », cependant que telle n'était pas la question et que la société Andrin était fondée à solliciter la mise en cause des autres employeurs de Severino X... de manière à pouvoir démontrer que la victime n'avait pas contracté sa maladie lorsqu'elle était à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur de procéder lui-même à la mise en cause des autres employeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle et de dire que la maladie puis le décès de Severino X... sont dus à sa faute inexcusable ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'employeur irrecevable en sa demande de garantie, l'arrêt retient que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la validité du contrat d'assurance et sur l'obligation à garantie de l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, et saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel formé par l'employeur, elle était tenue de statuer sur la demande en garantie présentée par ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'application de la garantie de la société Aviva assurances ne relevait pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Andrin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Andrin tendant à la mise en cause et l'intervention forcée des autres employeurs de Severino X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que le salarié qui engage une procédure de reconnaissance de faute inexcusable peut engager son action contre le dernier employeur dans l'entreprise duquel il a été exposé au risque ; que le salarié n'est pas obligé de mettre en cause les autres employeurs chez lesquels il aurait été exposé au risque ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté à bon droit la demande d'intervention forcée présentée par la société Andrin ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'il est constant que le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé à un risque n'interdit pas à celui-ci de demander une indemnisation complémentaire à l'un d'entre eux sur le fondement d'une faute inexcusable commise par l'un d'entre eux ; qu'autrement dit, le demandeur a la liberté de diriger son action contre l'employeur de son choix ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont choisi de diriger leur action contre la société Andrin ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en intervention forcée des autres employeurs de M. X... ;
ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Andrin faisait valoir que Severino X... avait contracté sa maladie au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé au contact direct de l'amiante et que, pour l'établir, elle sollicitait la mise en cause de ces employeurs ; qu'en rejetant cette demande, au motif que « le salarié n'est pas obligé de mettre en cause les autres employeurs chez lesquels il aurait été exposé au risque » (arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu), cependant que tel n'était pas la question et que la société Andrin était fondée à solliciter la mise en cause des autres employeurs de Severino X... de manière à pouvoir démontrer que la victime n'avait pas contracté sa maladie lorsqu'elle était à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise en charge des maladies professionnelles de M. X... était opposable à la société Andrin ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, « un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception » ; que la caisse primaire d'assurance maladie justifie du double de la lettre envoyée le 16 mai 2007 à la société Andrin lui transmettant la déclaration de maladie de M. X... ; que l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en cas d'envoi par lettre simple de cette information que l'employeur prétend ne pas avoir reçue ; qu'en revanche, l'employeur ne peut contester avoir reçu, le 18 juillet 2007, la lettre recommandée avec accusé de réception de la caisse, datée du 17 juillet 2007, l'informant de la fin de l'instruction du dossier de M. X... et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « qui interviendra le 27 juillet 2007 » ; que la société Andrin avait ainsi la possibilité de consulter les pièces du dossier et de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief pendant un délai de six jours ouvrés, soit jeudi 19 juillet, vendredi 20 juillet, lundi 23 juillet, mardi 24 juillet, mercredi 25 juillet et jeudi 26 juillet ; que ce délai est suffisant et permet de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté le principe du contradictoire édicté par l'article R. 441-11 précité ; que la caisse primaire d'assurance maladie rappelle à juste titre que, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, sa décision concernant la prise en charge de la maladie professionnelle ne devait être notifiée à l'employeur qu'en cas de refus ; que la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie est donc régulière ; que la décision des premiers juges relative à l'inopposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies doit être infirmée, la caisse primaire d'assurance maladie conservant, en raison de l'opposabilité de la prise en charge des maladies professionnelles (lésions pleurales tableau 30 B et cancer broncho-pulmonaire tableau 30 bis) son action récursoire pour récupérer les sommes versées aux consorts X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au débiteur d'une obligation légale d'information de rapporter la preuve de son obligation, c'est-à-dire de la transmission de l'information au créancier ; que par ailleurs, nul ne peut se constituer une preuve à luimême ; qu'en estimant dès lors que la caisse démontrait avoir transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle du salarié dès lors qu'elle produisait aux débats le « double de la lettre envoyée le 16 mai 2007 à la Société ANDRIN lui transmettant la déclaration de maladie de Monsieur X... » (arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu), tout en constatant qu'il s'agissait d'une lettre simple, qui ne pouvait donc être de nature à établir la preuve d'un envoi effectif ou d'une réception et qui pouvait avoir été imprimée a posteriori pour les besoins de la cause, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la caisse est tenue d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), la société Andrin faisait valoir que la déclaration de maladie professionnelle établie le 15 mai 2007 ne visait que le tableau 30 bis des maladies professionnelles et non le tableau 30 B ; qu'en estimant qu'étaient opposables à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de ces deux tableaux (arrêt attaqué, p. 8, 5ème attendu), sans répondre aux conclusions susvisées de la société Andrin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE pour respecter son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse doit accorder à l'employeur un délai suffisant pour venir consulter les pièces du dossier ; qu'en estimant en l'espèce qu'un délai de six jours ouvrés était suffisant et permettait de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle avait respecté le principe du contradictoire (arrêt attaqué, p. 8, 2ème et 3ème attendus), cependant qu'un tel délai était manifestement insuffisant au regard des circonstances de l'espèce, le salarié ayant quitté l'entreprise depuis plus de vingt-cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Andrin avait commis une faute inexcusable directement à l'origine de la maladie puis du décès de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les déclarations de Severino X..., comme celles de ses collègues de travail, MM. Jean-Pierre A..., Santo B..., Onello C..., établissent de façon certaine que M. X... travaillait des matériaux contenant de l'amiante et ne disposait d'aucune protection particulière pour exécuter ses tâches (découpage, ajustage, manipulation de l'amiante pour isoler les bobines) ; que, comme l'a rappelé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société Andrin a admis que l'amiante pouvait être utilisée pour réparer les parties tournantes des moteurs à courant continu ; que, comme l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, par des motifs pertinents adoptés par la cour, le caractère professionnel des maladies n'est pas contestable ; que les premiers juges ont exposé à bon droit la définition actuelle de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle suppose que celui-ci est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rappelé justement que les travaux où l'amiante était utilisée étaient considérés comme dangereux dès le début du XXème siècle et que les études scientifiques ont confirmé régulièrement cette dangerosité ; que le risque sanitaire a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 et qu'à cette date, le tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante a été créé ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc considéré à bon droit que la société Andrin avait laissé son salarié inhaler sans protection des poussières d'amiante dont le danger était ou devait être connu par elle ; qu'ainsi, elle a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des attestations versées par les consorts X... que, dans le cadre de son activité d'électromécanicien, Severino X... manipulait quotidiennement des matériaux comportant de l'amiante et travaillait en permanence dans une atmosphère polluée notamment par des émanations de poussières d'amiante (¿) ; que l'exposition de Severino X... aux poussières d'amiante a été précédemment démontrée ; qu'il ressort des attestations produites par les demandeurs qu'aucune information sur la nocivité de l'amiante n'avait été donnée aux salariés et en particulier à Severino X... et qu'aucune protection individuelle ou collective n'avait été assurée ; que pourtant, le décret du 10 juillet 1913 imposait déjà aux employeurs de prendre toutes dispositions nécessaires à l'évacuation des gaz et poussières insalubres des locaux affectés au travail et, dès 1951, le calorifugeage au moyen de produits d'amiante figurait parmi les travaux visés à titre indicatif dans le tableau 30 des maladies professionnelles créé par le décret du 31 août 1950 ; qu'il importe, par ailleurs, de relever que si l'usage de l'amiante n'était, durant l'activité de Severino X..., pas encore réglementairement prohibé, sa dangerosité avait été dénoncée dès le début du siècle et continuellement ensuite, un rapport de l'Inserm de juin 1996 faisant état des alertes permanentes adressées aux milieux médicaux et industriels dans les années 1960 et 1970 ; que non seulement, en conséquence, l'état de la réglementation mais également les données connues et divulguées de la science commandaient à la société Andrin de prévoir et de mettre en oeuvre, sur les postes de travail occupés par Severino X..., les dispositifs individuels ou collectifs de protection visant à la prévention des risques liés aux émanations et poussières de toutes origines susceptibles de provoquer des pathologies, notamment de l'amiante ; qu'il s'ensuit qu'en laissant ainsi son salarié exposé sans protection aux poussières d'amiante dont elle ne pouvait ignorer le danger, la société Andrin a commis, à son obligation de sécurité s'analysant pour elle en une obligation de résultat, un manquement qui constitue une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour décider que la société Andrin avait commis une faute inexcusable, à relever que les déclarations de la victime et de ses collègues de travail établissaient que la victime « travaillait des matériaux contenant de l'amiante » et que la société Andrin avait elle-même « admis que l'amiante pouvait être utilisée pour réparer les parties tournantes des moteurs à courant continu » (arrêt attaqué, p. 8, 6ème et 7ème attendus), sans caractériser, compte tenu des conditions effectives de travail de Severino X..., la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la société Andrin du danger auquel se serait trouvé exposé son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que Severino X... « manipulait quotidiennement des matériaux comportant de l'amiante, et travaillait en permanence dans une atmosphère polluée notamment par des émanations de poussières d'amiante » et en se fondant sur ce point sur les seules « attestations versées par les consorts X... » (jugement entrepris, p. 10, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'application de la garantie de la société Aviva Assurances ne relevait pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE la cour, saisie de la question de la faute inexcusable et de ses conséquences n'est pas compétente pour statuer sur la validité du contrat d'assurance et sur son application aux manquements de la société Andrin ; qu'il convient de déclarer la présente décision opposable à la société Aviva Assurances ; qu'il appartiendra à la société Andrin de démontrer devant la juridiction civile compétente la garantie qu'elle prétend avoir souscrite ;
ALORS QUE la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière sociale, et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur l'appel en garantie formé par la société Andrin contre son assureur, la compagnie Aviva ; qu'en renvoyant la société Andrin à saisir la juridiction civile compétente aux fins de mettre en oeuvre la garantie qu'elle avait souscrite, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28975
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°12-28975


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28975
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