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13/02/2014 | FRANCE | N°12-28346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 12-28346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012) que Mme X..., salariée en qualité de directrice commerciale et gérante, rémunérée et non associée, de la société Pour être bien chez soi (la société), a été victime d'un accident, le 23 octobre 2007, lors du déchargement d'un conteneur de marchandises ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Que Mm

e X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012) que Mme X..., salariée en qualité de directrice commerciale et gérante, rémunérée et non associée, de la société Pour être bien chez soi (la société), a été victime d'un accident, le 23 octobre 2007, lors du déchargement d'un conteneur de marchandises ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants dès lors qu'il n'en résulte pas la fictivité du mandat social confié à Mme X... le 1er septembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas, en fait, qu'au moment où est survenu l'accident, Mme X... intervenait dans le déchargement en qualité de directeur commercial salarié selon les directives et sous le contrôle de Mme Y..., associée unique et gérante de fait de la société, et non en sa qualité de gérante de droit ayant organisé et contrôlé l'opération de livraison de matériel médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la société Pour être bien chez soi avait fait valoir dans ses conclusions et démontré par la production d'éléments objectifs que l'opération de déchargement à l'origine de l'accident du 23 octobre 2007 avait été décidée, organisée et surveillée par Mme X... qui avait recruté le personnel, positionné le container et y avait pénétré de sa propre initiative pour aider aux opérations de dépotage en dépit de l'opposition du personnel spécialisé présent ; que ces agissements, qui ne relevaient pas de ses attributions de directrice commerciale, constituaient l'exécution de ses fonctions de gérante de droit de la société ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants, pris de ce qu'elle s'était substituée, dans l'exercice de ces prérogatives, à Mme Mona Y..., associée unique et gérante de fait, laquelle avait quitté les lieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord, d'une part, que la réalité du travail effectué par Mme X..., en sa qualité de directrice commerciale, résulte des éléments du dossier et n'est pas contestée par les parties, d'autre part, qu'il résulte des différents échanges de mail versés aux débats que Mme Y... intervenait directement dans la gestion administrative de la société et donnait des directives à Mme X... sur le fond des dossiers traités ainsi que sur l'organisation de son travail ; que Mme Y... était présente sur les lieux le jour de l'accident et qu'elle avait rempli et signé au nom de l'employeur la déclaration d'accident du travail ; qu'ainsi, exerçant le pouvoir de direction dévolu à la société en sa qualité d'employeur, Mme Y... se comportait, y compris à l'égard des tiers, en qualité de gérante de fait de la société dont elle était l'associée unique ; qu'il retient, ensuite, que l'accident du travail subi par Mme X... le 23 octobre 2007 ne pouvait donc avoir comme cadre que celui du contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 août 2007, alors que celle-ci se trouvait en lien de subordination à l'égard de son employeur, représenté par Mme Y..., gérante de fait ; qu'il retient, enfin, que Mme Y..., présente sur les lieux au moment du déchargement, avait nécessairement conscience du risque encouru par un non professionnel d'entrer dans le conteneur dont le positionnement, sur le bas-côté d'une route en pente, ne pouvait qu'accentuer les risques de chute ; qu'en sa qualité de représentante de la société, employeur, elle aurait dû interdire la proximité du conteneur à quiconque, hormis les manutentionnaires ; qu'en s'abstenant de prendre les mesures qui s'imposaient et d'enjoindre à Mme X... de s'éloigner de la zone de déchargement et de lui interdire de prendre sa place dans le conteneur, elle a commis une faute inexcusable, peu important l'imprudence commise par la victime qui avait bravé les mises en garde des employés manutentionnaires ;
Que par ces seuls motifs, suffisant à caractériser le fait que la victime était au jour de l'accident dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pour être bien chez soi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pour être bien chez soi et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Pour être bien chez soi
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que l'accident du travail dont a été victime Isabelle X... le 23 octobre 2007 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL Bien Etre Chez Soi et, en conséquence, ordonné la majoration au maximum de la rente ¿accordée à Isabelle X... par la Caisse Générale de sécurité sociale de La Réunion ; dit que la Caisse Générale de sécurité sociale de La Réunion ferait l'avance de l'indemnisation des préjudices telle qu'elle serait fixée après expertise ; dit que la SARL Bien Etre Chez Soi serait tenue au remboursement à la Caisse Générale de sécurité sociale de La Réunion des sommes avancées au titre de la réparation du préjudice d'Isabelle X... ; condamné la SARL Bien Etre Chez Soi à verser à Isabelle X... la comme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile" ;
AUX MOTIFS QU'"Isabelle X... fait valoir qu'elle était en lien de subordination à l'égard de Mona Y... tant dans le cadre de ses fonctions salariées de directrice commerciale que dans celles de gérante, qu'en réalité elle n'était qu'une gérante "de paille" nommée pour contourner l'interdiction déontologique d'exercer une activité commerciale à laquelle était soumise Mona Y..., pharmacienne et titulaire d'une officine exploitée dans les locaux connexes à ceux de la SARL Bien Etre Chez Soi, que Mona Y..., qui excédait les prérogatives d'une associée unique, exerçait au quotidien le pouvoir disciplinaire et de direction dévolu à l'employeur ; que la SARL Bien Etre Chez Soi rétorque que c'est au contraire en sa qualité de gérante qu'Isabelle X... est montée dans le conteneur, et cite à l'appui les conclusions déposées par l'appelante : "Puis Madame Y..., appelée par la pharmacie, a dû quitter le conteneur en urgence pour se rendre à un rendez-vous. Affolée, elle se tourna alors vers Mademoiselle X... qui, pour la rassurer, lui proposa de la remplacer, ce que Madame Y... accepta bien volontiers"; que l'intimée fait observer qu'il n'entrait pas dans les fonctions de la directrice commerciale d'exécuter des opérations de manutention, que Mona Y... n'a jamais donné à l'appelante l'ordre d'entrer dans le conteneur et qu'Isabelle X..., parce qu'elle était à ce moment là dans ses fonctions de gérante, n'a pas tenu compte des mises en garde des employés chargés du déchargement, qui ont apporté des témoignages qu'il n'y a pas lieu d'écarter" ;
QUE la SARL Bien Etre Chez Soi qui n'est constituée que d'une unique associée est une EURL soumise aux mêmes règles qu'une SARL classique, exception faite des aménagements rendus nécessaires par la présence d'une associée unique ; que l'EURL est dirigée par un gérant qui, en l'absence de limitations statutaires ¿ ce qui est le cas de la SARL Bien Etre Chez Soi ¿ a tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la Société ; que l'associé unique exerce personnellement les pouvoirs dévolus aux associés dans les SARL pluripersonnelles et se prononce par décisions unilatérales sur tout ce qui relève de la compétence des associés ; que si le principe d'un contrat de travail conclu entre le gérant et la société est admis, c'est à la condition que ce contrat corresponde à un emploi réel et qu'il existe un lien de subordination juridique entre l'intéressé et la société ;
QUE la réalité du travail effectué par Isabelle X... en sa qualité de directrice commerciale résulte des éléments du dossier et n'est pas contestée par les parties ; qu'il résulte d'un échange de mails versés aux débats que Mona Y... intervenait directement dans la gestion administrative de la Société et donnait des directives à Isabelle X... sur le fond des dossiers qu'elle traitait et sur l'organisation de son travail et qu'ainsi, en exerçant le pouvoir de direction dévolu à la SARL Bien Etre Chez Soi en sa qualité d'employeur, elle se comportait en gérante de fait de la Société dont elle était l'associée unique ;
QUE de plus, sa présence sur les lieux de l'accident, non contestée, de même que les affirmations d'Isabelle X... selon lesquelles elle se trouvait à l'intérieur du conteneur pour superviser les opérations de déchargement et enlever les feuilles de carton séparant les lits, et qu'elle n'a quitté les lieux que parce qu'elle a été appelée en urgence pour rejoindre la pharmacie qu'elle exploite à proximité et le fait qu'elle ait rempli et signé au nom de l'employeur la déclaration d'accident du travail confirment qu'elle se comportait également à l'égard des tiers en gérante de fait de sa Société ; que l'accident du travail subi par Isabelle X... le 23 octobre 2007, reconnu en tant que tel par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion par décision non contestée par les parties et devenue définitive, ne pouvait donc avoir pour cadre que celui du contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 août 2007, alors qu'elle se trouvait en lien de subordination vis-à-vis de son employeur, la SARL Bien Etre Chez Soi représentée par sa gérante de fait, Mona Y... (¿)" (arrêt p.5, p.6 alinéas 1 à 5) ;
1°/ ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs inopérants dès lors qu'il n'en résulte pas la fictivité du mandat social confié à Mlle X... le 1er septembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
2°/ ALORS en outre QU'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas, en fait, qu'au moment où est survenu l'accident, Mlle X... intervenait dans le déchargement en qualité de directeur commercial salarié selon les directives et sous le contrôle de Mme Y..., associée unique et gérante de fait de la société, et non en sa qualité de gérante de droit ayant organisé et contrôlé l'opération de livraison de matériel médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS QUE la SARL PEBCS avait fait valoir dans ses conclusions et démontré par la production d'éléments objectifs que l'opération de déchargement à l'origine de l'accident du 23 octobre 2007 avait été décidée, organisée et surveillée par Mlle X... qui avait recruté le personnel, positionné le container et y avait pénétré de sa propre initiative pour aider aux opérations de dépotage en dépit de l'opposition du personnel spécialisé présent ; que ces agissements, qui ne relevaient pas de ses attributions de directrice commerciale, constituaient l'exécution de ses fonctions de gérante de droit de la société ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants, pris de ce qu'elle s'était substituée, dans l'exercice de ces prérogatives, à Mme Mona Y..., associée unique et gérante de fait, laquelle avait quitté les lieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28346
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°12-28346


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28346
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