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12/02/2014 | FRANCE | N°13-22602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-22602


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal d'instance de Paris 13e, l'association Innocence en danger demande, par un mémoire distinct et motivé, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article L. 141-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire qui exigent la preuve d'une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité de l'État du fait du foncti

onnement défectueux du service de la justice sont-elles, s'agissant de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal d'instance de Paris 13e, l'association Innocence en danger demande, par un mémoire distinct et motivé, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article L. 141-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire qui exigent la preuve d'une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice sont-elles, s'agissant de l'instruction de signalements de maltraitances d'enfants, conformes au principe de responsabilité issu de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la même Déclaration ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le juge ayant statué sur le fondement de ce texte ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le droit à réparation d'un dommage consécutif à une faute ne font obstacle à ce que le législateur aménage l'action des victimes des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, pour des motifs d'intérêt général répondant à l'objectif de protection de l'indépendance de l'activité de ce service, en exigeant pour engager la responsabilité de l'Etat l'établissement d'une faute lourde, au regard de la portée effective que confère à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire l'interprétation qu'en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle constitue une faute lourde au sens de ce texte, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22602
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-22602


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22602
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