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12/02/2014 | FRANCE | N°13-13674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-13674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2012), que des relations de Mme X...et de Frédéric Y...est né un enfant le 20 juillet 2006 ; que sa grand-mère paternelle, Mme Yasmina Z...et M. François A..., son mari, ont sollicité que leur soit accordé un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que les époux A... bénéficieront d'un droit de visite à l'égard de son fils

;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine et une décision motivée q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2012), que des relations de Mme X...et de Frédéric Y...est né un enfant le 20 juillet 2006 ; que sa grand-mère paternelle, Mme Yasmina Z...et M. François A..., son mari, ont sollicité que leur soit accordé un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que les époux A... bénéficieront d'un droit de visite à l'égard de son fils ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine et une décision motivée que la cour d'appel, prenant en considération le seul intérêt de l'enfant, a estimé que celui-ci justifiait de renouer progressivement des relations avec sa grand-mère paternelle et le mari de celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Yasmina Z..., épouse A..., et M. François A... bénéficieraient d'un droit de visite à l'égard de Joan Y...;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 371-4 du code civil, que pour faire obstacle à l'exercice du droit d'un enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération ; que la seule mésentente entre les grands-parents et la mère de l'enfant, qui en l'espèce n'est pas la belle-fille, n'est pas systématiquement contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté qu'une discorde est intervenue après le décès de M. Frédéric Y..., entre Mme Sarah X...et les époux A..., dans des circonstances sur lesquelles les parties s'opposent et que la cour n'a pas, pour l'essentiel, à connaître ; qu'il convient cependant de relever que pour débouter la grand-mère de sa demande, le jugement entrepris a retenu que la situation entre les parties était extrêmement conflictuelle comme l'attestaient, selon le premier juge, des griefs invoqués de part et d'autre, tout en ne retenant que ceux de Mme X...à l'égard de Mme Z...et en se bornant à relever que cette dernière les contestait ; que l'intimée ne saurait sérieusement soutenir que Mme Z...se désintéresse de Joan, alors qu'il est établi par de nombreuses attestations et diverses photographies que du vivant de son fils, elle a accueilli ce dernier et son petit-fils à plusieurs reprises à son domicile aux côtés de M. A... (pièces n° 10 à 48 du dossier des époux A...) ; que, d'autre part, les époux A... ont déposé leur requête devant le premier juge, le 18 juin 2009, soit moins de trois mois après le décès de M. Frédéric Y..., ce qui démontre nécessairement leur empressement à voir fixé un droit de visite et d'hébergement à leur bénéfice ; que c'est également à tort que l'intimée fait état de prétendues carences dont aurait souffert son ancien compagnon, dès lors qu'elles ne résultent que de confidences que lui auraient faites celui-ci ; que le prétendu abandon dont la fratrie Y...aurait été victime de la part de la mère n'est pas démontré et que l'enquête sociale effectuée au domicile de Mme Z...lors de la mise en place des mesures d'assistance éducatives ne décrit pas cette dernière comme une mère indigne et dangereuse, ni même n'indique qu'elle aurait démérité à l'égard de ses enfants, de quelque façon que ce soit, comme le soutient Mme X...; qu'en tout état de cause, les prétendues difficultés éducatives alléguées sont vieilles de près de 20 ans et se seraient déroulées dans un contexte de séparation conflictuelle à l'égard d'enfants qui ne sont pas concernés par la présente demande, de sorte que Mme X...ne peut s'autoriser à faire un parallèle entre Joan et ses oncles et tantes et surtout à en tirer les conséquences qu'elle invoque pour son propre fils ; que Mme X...doit donc être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à obtenir du juge des enfants de Carcassonne ou de l'A. S. B. de l'Essonne, la communication du dossier des enfants Y..., puisque les appelants versent eux-mêmes aux débats les jugements rendus à l'égard de la fratrie par le juge des enfants d'Evry et l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; que l'intimée n'est pas davantage fondée à évoquer des problèmes financiers liés à la succession de son excompagnon, la plainte qu'elle a déposée contre les oncles de Joan, et non contre les époux A..., ayant été classée sans suite et celle avec constitution de partie civile déposée en septembre 2011 pour des faits de vol, recel, faux et usage de faux ne concerne pas davantage les appelants ; que, quoi qu'il en soit, la loi présume qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents et l'intérêt d'un petit garçon de 6 ans est totalement étranger à d'obscures querelles financières opposant sa mère à ses oncles et tantes ; que Mme X...invoque aussi un dénigrement dont elle serait victime de la part de M. et Mme A..., mais que la coupure de presse dont elle se prévaut ne laisse aucunement penser que le harcèlement dont aurait été victime son excompagnon pourrait être imputé à l'intimée ; que c'est également de façon très imprudente que Mme X...suggère que Mme Z...pourrait être en tout ou partie responsable, par son comportement, du suicide de son ex-compagnon, nul ne pouvant formuler de si graves accusations, quelles que soient les circonstances ; qu'enfin, si M. Y..., le grand-père paternel, rencontre régulièrement Joan à son domicile en région parisienne, comme se plaît à le souligner l'intimée, ce n'est pas une raison pour que la grand-mère paternelle soit privée du même droit ; que cet argument milite, au contraire, en faveur de Mme Z...pour qu'elle obtienne le même droit que son ex-mari ; qu'à aucun moment des entretiens menés par l'enquêtrice, M. et Mme A... n'ont exprimé de rancoeur ou de propos accusateurs à l'égard de Mme X...; qu'en l'état de la rédaction de ses écritures, l'intimée n'allègue aucun élément de fait suffisamment crédible qui permettrait à la cour d'écarter les conclusions et propositions précises et circonstanciées du rapport d'enquête psychologique et sociale déposé le 22 novembre 2010 par Mme B..., psychologue ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif d'ordre général équivaut à l'absence de motif ; que, par ailleurs, le droit de visite d'un ascendant peut être refusé si tel est l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'importantes querelles financières entre Mme X..., la mère de l'enfant, d'une part, et la famille du père décédé, d'autre part ; que pour accorder un droit de visite à la grand'mère paternelle de l'enfant, la cour d'appel a retenu que « l'intérêt d'un petit garçon de 6 ans est totalement étranger à d'obscures querelles financières opposant sa mère à ses oncles et tantes » ; qu'en se prononçant par un motif visant globalement les enfants de 6 ans sans rechercher, au cas d'espèce, les répercussions que pouvaient avoir les querelles financières qu'elle avait constatées sur l'équilibre de Joan, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le droit de visite d'un ascendant peut être refusé si tel est l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce pour accorder un droit de visite à Mme Z..., la cour d'appel a retenu l'empressement de cette dernière à voir fixer un droit de visite et d'hébergement à son bénéfice et son droit à bénéficier du même régime de visite que son ex-mari, grand-père paternel de l'enfant ; qu'en se bornant à prendre en compte l'intérêt de la grand mère sans rechercher celui de l'enfant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seul l'intérêt de l'enfant doit motiver le droit de visite d'un tiers, parent ou non ; qu'en l'espèce, en accordant un droit de visite à M. A..., tiers par rapport à l'enfant, au seul motif de son empressement à voir fixer un droit de visite et d'hébergement à son bénéfice sans rechercher l'intérêt de l'enfant à établir des relations avec ce tiers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13674
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-13674


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13674
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