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12/02/2014 | FRANCE | N°12-29542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de peintre le 1er février 2006 par la société MA Renov peinture, d'abord par contrat à durée déterminée ensuite par contrat à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 2 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de peintre le 1er février 2006 par la société MA Renov peinture, d'abord par contrat à durée déterminée ensuite par contrat à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 2 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen,
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en s'appuyant uniquement sur le prétendu peu de fiabilité des documents produits par le salarié, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en relevant que M. X... n'avait pas étayé sa demande en produisant aux débats un récapitulatif des chantiers sur lesquels il avait travaillés ainsi que trois attestations de collègues confirmant notamment son travail quotidien de 8h00 du matin à 18h00 le soir, ce dont il résultait au contraire que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne produisait aucun décompte, que deux des trois attestations versées aux débats se bornaient à affirmer sans autre précision que les ouvriers effectuaient des heures supplémentaires tandis que la troisième attestation était dépourvue de valeur probante, la cour d'appel a pu en déduire que la demande n'était pas étayée par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime, alors, selon le moyen, que le seul fait que la valeur nominale d'une prime octroyée à un salarié ne soit pas strictement identique à l'occasion de chaque attribution n'exclut pas que celle-ci présente un caractère de fixité et puisse constituer un usage d'entreprise ; qu'en retenant au contraire, pour juger que le versement de la prime revendiquée par le salarié ne constituait pas un usage d'entreprise, que son montant n'était pas toujours exactement le même, cependant qu'elle avait constaté que cette prime n'avait d'exceptionnel que le nom et avait été versée de manière constante pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, l'absence de justification de la généralité de la prime, et son caractère variable sans référence à des critères précis et déterminés, la cour d'appel a estimé que le versement de la prime ne résultait pas d'un usage d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre de congés payés, l'arrêt retient que les premiers juges notent avec pertinence que le salarié, qui prétend avoir pris des congés payés en août 2007 et aucun les années suivantes, produit tous ses bulletins de paie à l'exception remarquable de ceux d'août 2008 et 2009, attitude ne permettant pas à la juridiction d'admettre le bien fondé de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande à titre de congés payés pour 2008 et 2009, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code ; que monsieur X... affirme, sans autre décompte, qu'il effectuait 45 heures de travail hebdomadaire alors qu'il était payé sur la base de 35 heures, ce qui, pour 45 mois de travail effectif, lui permet de prétendre à 1760 heures supplémentaires ; qu'il prétend établir cet horaire hebdomadaire par la fourniture de trois attestations, dont deux se contentent d'affirmer que les ouvriers effectuaient des heures supplémentaires, sans autre précision ; que, quant au témoignage de monsieur Z..., il est particulièrement suspect dès lors que l'intéressé, d'une part était en litige devant la juridiction prud'homale avec son employeur, d'autre part n'a jamais allégué dans le cadre de ce litige qu'il avait accompli des heures supplémentaires ; que, par ailleurs, la cour note que les bulletins de salaire font état d'heures supplémentaires régulièrement payées, ce dont monsieur X... ne tient aucun compte ni dans ses explications ni dans son calcul ; qu'il se déduit de ces faits que le salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre (arrêt, p. 6, §§ 9 à 12, p. 7, §§ 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les bulletins de salaires versés aux débats, il apparaît le paiement d'heures supplémentaires ; que monsieur X... était pris par le véhicule collectif de la société à 8h00 le matin et ramené le soir à 18h00 ; qu'il n'a pas émis de contestation pendant 4 ans et ne fournit aucun récapitulatif d'heure supplémentaire à l'appui de sa demande ; que le tableau de déplacements fourni fait mention de distances et non de temps de trajet et que rien ne vient prouver que ce temps de trajet était compté comme temps de travail effectif ; que les attestations de messieurs Z..., A... et B... ne prouvent pas que les heures effectuées n'ont pas été payées ; qu'en l'espèce aucun élément probant ne vient justifier de la réalité des heures supplémentaires non payées (jugement, p. 4, §§ 7 à 15) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en s'appuyant uniquement sur le prétendu peu de fiabilité des documents produits par le salarié, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant que monsieur X... n'avait pas étayé sa demande en produisant aux débats un récapitulatif des chantiers sur lesquels il avait travaillés ainsi que trois attestations de collègues confirmant notamment son travail quotidien de 8h00 du matin à 18h00 le soir, ce dont il résultait au contraire que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande au titre de la prime ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'est dépourvu de tout caractère obligatoire la prime, variable dans son montant, qui est déterminée sans référence à des critères précis ; que monsieur X... produit ses bulletins de salaire établissant le versement régulier d'une «prime», qui n'avait d'«exceptionnelle» que le nom, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail sauf à 6 reprises ; que les premiers juges ont exactement relevé que malgré cette constance, l'absence de justification de la généralité de ce versement comme son caractère variable, sans référence à des critères précis et déterminés, ne permettaient pas de lui reconnaître le caractère d'usage dans l'entreprise entraînant une obligation de paiement à la charge de l'employeur (arrêt, p. 5, §1, p. 6, §§ 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... établit, selon les bulletins de salaire fournis, qu'une prime mensuelle lui était versée d'un montant de 443,85 euros et qu'à six reprises l'employeur ne la lui a pas versée ; que selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation des 26 février 1976, 7 juin 1979, 22 janvier 1987 : « est dépourvu de tout caractère obligatoire la prime variable dans son montant et déterminé sans référence avec caractère fixe et précis » ; qu'en l'espèce, sur les bulletins de salaire, le montant de la prime n'est pas toujours le même, ce qui démontre qu'il n'y a pas un caractère de fixité et que la prime ne donc pas être considérée comme un usage d'entreprise (jugement, p. 3, § 13 et 14, p. 4, § 1) ;
ALORS QUE le seul fait que la valeur nominale d'une prime octroyée à un salarié ne soit pas strictement identique à l'occasion de chaque attribution n'exclut pas que celle-ci présente un caractère de fixité et puisse constituer un usage d'entreprise ; qu'en retenant au contraire, pour juger que le versement de la prime revendiquée par le salarié ne constituait pas un usage d'entreprise, que son montant n'était pas toujours exactement le même, cependant qu'elle avait constaté que cette prime n'avait d'exceptionnel que le nom et avait été versée de manière constante pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande au titre des congés payées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les rappel de salaires et les congés payés, celui réclamé au titre du mois de juillet 2007 n'est pas contesté et la décision déférée doit être confirmé sur ce point ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le salarié intimé n'a perçu aucune rémunération entre le 1er octobre 2009 et le 2 décembre 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture, tout en sommant son employeur par lettre recommandée avec AR, soit de prendre l'initiative de rompre le contrat de travail, soit de le faire travailler ; que l'absence d'activité n'étant pas du fait du salarié dont le contrat de travail n'était ni rompu ni suspendu, le salaire correspondant est dû à hauteur de la somme de 3.670 ¿, outre 367 ¿ de congés payés, et la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; qu'en revanche les premiers juge note avec pertinence que le salarié, qui prétend avoir pris des congés payés en août 2007 et aucun les années suivantes, produit tous ses bulletins de paie à l'exception remarquable de ceux d'août 2008 et 2009, attitude ne permettant pas à la juridiction d'admettre le bien fondée de sa demande (arrêt, p. 6, §§ 3 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, monsieur X... ne fournit comme preuve que les seuls bulletins de salaire ; qu'au vu de ces bulletins, il y a trace d'une prise de congés payés au mois d'août pour l'année 2007 ; que les bulletins du mois d'août 2008 et 2009 sont absents ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que la preuve apportée par monsieur X... est insuffisante et le déboute à ce titre (jugement, p. 6, §§ 4 à 8) ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant cependant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29542
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-29542


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29542
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