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12/02/2014 | FRANCE | N°12-29110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de chantier à durée indéterminée par la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction (la société) en qualité d'ouvrier professionnel ferrailleur ; qu'ayant été licencié le 3 avril 2009 pour fin de chantier, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement du salarié ét

ait dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de chantier à durée indéterminée par la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction (la société) en qualité d'ouvrier professionnel ferrailleur ; qu'ayant été licencié le 3 avril 2009 pour fin de chantier, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou lalettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou plusieurs chantiers déterminés, d'une part, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé, d'autre part ; qu'en refusant, en l'espèce, de prendre en considération l'affectation de M. X... à une équipe de ferraillage dont l'achèvement des tâches était antérieure à la fin définitive des travaux sur le chantier de la résidence Les Baies Roses au motif que cette affectation n'avait pas été stipulée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
2°/ que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou plusieurs chantiers déterminés, d'une part, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé d'autre part ; qu'en jugeant, en l'espèce, le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'établissait pas que la totalité des travaux de ferraillage était achevée à la date du licenciement quand elle aurait dû s'en tenir à rechercher si, à cette date, M. X... avait terminé celles qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1236-8 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté qu'aucun ferrailleur n'avait été engagé durant la période comprise entre son licenciement et la date d'achèvement du chantier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles les tâches confiées au salarié étaient achevées au jour de son licenciement, a, de nouveau, violé L. 1236-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a considéré, d'une part, que le chantier auquel participait le salarié n'était pas achevé au jour de la fin de son contrat de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ;
Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail des indemnités de chômage versées au salarié, après avoir constaté que celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction à l'organisme social concerné des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION à lui verser les sommes de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction fait valoir que la notion de fin de chantier doit s'analyser comme l'achèvement de la phase des travaux pour lesquels l'intéressé a été recruté ; que Jean Noël X... a été embauché pour travailler en qualité de ferrailleur uniquement sur le chantier de la résidence des Baies Roses qui consistait en la réalisation de deux bâtiments (D et E) ; que deux équipes de ferraillage travaillaient sur ce chantier de la Résidence des Baies Roses, l'une affectée aux planchers de la superstructure et l'autre aux planchers de l'infrastructure et qu'à compter du 7 mai 2009, une seule équipe de ferrailleurs restait nécessaire pour terminer les planchers de la superstructure du bâtiment E, les travaux de ferraillage du bâtiment D étant achevés ; qu'ainsi les travaux confiés à l'équipe dont faisait partie Jean Noël X... avaient bien pris fin lors de son licenciement ; que les listings des contrats de chantier et des contrats d'intérim pour le mois de mai 2009 prouvent qu'aucun ferrailleur n'a été embauché à cette date ; qu'aux termes de l'article L. 1236-8 du code du travail, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail ; que ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel ; que l'employeur qui invoque la fin du chantier ou du moins, des tâches confiées spécifiquement au salarié, pour rompre le contrat de travail lié à ce chantier, doit en rapporter la preuve, et ce, à la date d'effet du licenciement ; que la notion de chantier doit nécessairement s'apprécier au regard de la définition que les parties lui ont donnée aux termes du contrat qui les lie ; que le contrat de chantier signé par les parties le 7 juillet 2008, prévoit que Jean Noël X... est embauché pour effectuer, en qualité de ferrailleur-compagnon professionnel 2eme échelon coefficient 145, des travaux de FERRAILLAGE sur le chantier de la RÉSIDENCE BAIES ROSES à SAINT DENIS ; que les tâches que devait accomplir Jean Noël X... dans le cadre de ce contrat et sur le chantier spécifié dans ce contrat étaient donc celles relevant de l'ensemble de l'activité de ferraillage ; que la distinction soulevée par l'employeur entre les tâches attribuées aux deux équipes relève de l'organisation interne du travail et non d'une volonté des parties de limiter contractuellement les travaux confiés à Jean Noël X... à ceux réalisés par l'une des deux équipes chargées de cette phase de travaux ; que de plus, la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction ne produit aucun document permettant d'établir la réalité, et d'une affectation spécifique des ouvriers au sein de deux équipes qui seraient dotées d'une attribution particulière, et de la fin des travaux confiés à l'équipe dont faisait partie Jean Noël X... ; qu'il résulte donc de l'ensemble des pièces versées aux débats que la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction, qui ne conteste pas que les travaux de ferraillage dédiés selon elle à l'autre équipe étaient toujours en cours, n'établit pas que la totalité des travaux de ferraillage à effectuer sur le chantier de la Résidence des Baies Roses, et pour lesquels Jean Noël X... a été embauché, était achevée le 7 mai 2009, date d'effet du licenciement de l'intéressé ; que la rupture de son contrat de chantier avant l'achèvement desdits travaux, peu important qu'aucun ferrailleur n'a été engagé à cette période, devient dès lors dénuée de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour Jean Noël X... à l'octroi d'indemnités dont la cour fixe le montant, compte tenu de son ancienneté et des éléments du dossier à la somme de 6.000,00 ¿ ; que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmée quant au montant des indemnités octroyées » ;
ALORS, d'une part, QUE la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou plusieurs chantiers déterminés, d'une part, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé, d'autre part ; qu'en refusant, en l'espèce, de prendre en considération l'affectation de Monsieur X... à une équipe de ferraillage dont l'achèvement des tâches était antérieure à la fin définitive des travaux sur le chantier de la Résidence Les Baies Roses au motif que cette affectation n'avait pas été stipulée dans le contrat de travail du salarié, la Cour d'appel qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article L. 1236-8 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou plusieurs chantiers déterminés, d'une part, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé d'autre part ; qu'en jugeant, en l'espèce, le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'établissait pas que la totalité des travaux de ferraillage était achevée à la date du licenciement quand elle aurait dû s'en tenir à rechercher si, à cette date, Monsieur X... avait terminé celles qui lui avaient été confiées, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1236-8 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QU'en jugeant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté qu'aucun ferrailleur n'avait été engagé durant la période comprise entre son licenciement et la date d'achèvement du chantier, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles les tâches confiées au salarié étaient achevées au jour de son licenciement, a, de nouveau, violé L. 1236-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction à POLE EMPLOI RÉUNION MAYOTTE des indemnités de chômage versées à Monsieur Jean Noël X... à compter du 7 mai 2009 dans la limite de six mois, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification, ou à défaut de la signification, du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1235-4 du Code du travail fait obligation au juge d'ordonner, d'office, lorsqu'il a octroyé au salarié licencié une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans les conditions prévues à l'article L. 1235-3 du même Code, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que ce remboursement doit être ordonné dans les conditions prévues par la loi même en l'absence d'intervention de POLE EMPLOI en première instance comme en appel ; que la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction employant habituellement plus de onze salariés est concernée par l'application des dispositions susvisées et il résulte des pièces du dossier que le salarié a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage ; qu'en conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction à POLE EMPLOI l'intégralité du montant des indemnités de chômage versées à compter du 7 mai 2009 et dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ;
ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui avaient été versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, après avoir pourtant constaté qu'il avait été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée de chantier le 11 août 2008 et avait été licencié par courrier du 3 avril 2009 à effet au 7 mai 2009, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles au jour de son licenciement, le salarié comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29110
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-29110


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29110
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