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12/02/2014 | FRANCE | N°12-28245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 novembre 2001 par la société Générale méditerranéenne de travaux en qualité de coffreur brancheur ; que contestant son licenciement intervenu le 9 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif é

noncé dans la lettre de licenciement « absences injustifiées et répétées » est maté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 novembre 2001 par la société Générale méditerranéenne de travaux en qualité de coffreur brancheur ; que contestant son licenciement intervenu le 9 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif énoncé dans la lettre de licenciement « absences injustifiées et répétées » est matériellement vérifiable, qu'il est établi par les divers écrits versés aux débats dont deux avertissements qui n'ont pas été contestés par le salarié, qui n'en a tenu aucun compte et que les bulletins de salaire démontrent la réalité des absences sans que le salarié ne puisse fournir d'explication cohérente pour justifier celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornant à faire mention « d'absences injustifiées et prolongées », ne comportait pas l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Générale méditerranéenne de travaux aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Générale méditerranéenne de travaux à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; qu'en l'occurrence le motif de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement consiste en des absences injustifiées et répétées ; que la société GMT verse aux débats : - un avertissement adressé à M. X... le 21 mars 2006 ainsi libellé : « vous vous êtes absenté 37 heures au cours du mois courant sans prendre la peine de vous justifier. Cela est inadmissible et perturbe le déroulement du chantier sur lequel vous êtes affecté. Nous considérons vos absences intolérables comme injustifiées. Pour toutes ces raisons, nous vous signifions cet avertissement. Nous vous invitons à reprendre une attitude responsable. Notez que ce jour d'absence injustifiée sera décompté de vos jours de congés payés » ; - un avertissement adressé à M. X... le 9 mai 2007 : « vous vous êtes absenté sans autorisation le 7 courant. Vous n'avez même pas pris le soin de prévenir l'entreprise, ni de vous justifier. Votre absence nuit au bon déroulement du chantier. Pour ces raisons nous vous adressons cet avertissement en espérant que cela ne se reproduira plus. Sachez que votre absence du 7 étant non autorisée, le 8 mai ne vous sera pas payé par l'entreprise, et les jours manqués seront décomptés de vos congés annuels » ; - une lettre recommandée du 1er juillet 2008 de convocation de M. X... à un entretien préalable à licenciement pour absences injustifiées et répétées, qui a été retournée non réclamée ; - une lettre recommandée du 3 septembre 2008 de convocation de M. X... à un entretien préalable à licenciement pour « absences injustifiées les 1er et 2 septembre 2008 sans justificatif et sans prendre la peine d'informer ni le chef de chantier ni l'employeur », qui a été retournée non réclamée ; - les bulletins de salaire de M. X... établissant les heures d'absence notamment pour le mois d'octobre 2008 (« absences le 1, du 12 au 16, le 26 et le 30 »), pour le mois de novembre 2008 (« absences le 18 et le 24 ») et pour le mois de décembre 2008 (« absences le 3, 8, 17 et 23 cp du 25 au 31 ») ; que l'ensemble des bulletins de salaires de M. X... distinguent les « heures d'absence », les « heures d'intempéries » et les « heures d'intempéries payées » ; que par conséquent, M. X... ne démontre pas que les heures d'absence qui lui sont reprochées correspondent à des heures d'intempéries, ces deux catégories donnant lieu sur ses bulletins de salaires à des comptabilisations différentes ; que les absences pour congés payés figurent également sur les bulletins de paie sous la forme « abs cp » ; qu'il est ainsi démontré par les bulletins de salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2008 que M. X... a comptabilisé plusieurs heures absences dans les deux mois précédents l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur alors qu'il ne fournit aucune explication cohérente pour justifier lesdites absences ; que M. X... n'a par ailleurs jamais contesté les avertissements qui lui avaient été adressés précédemment par l'employeur pour absences injustifiées notamment en 2006 et 2007 ; qu'il en résulte que le motif de rupture du contrat de travail énoncé dans la lettre de licenciement qui a été adressée à M. X... le 8 janvier 2009, s'agissant d'absences injustifiées et répétées, est matériellement vérifiable et établi ; que force est de constater que M. X... n'a pas tenu compte des multiples avertissements qui lui ont été donnés par son employeur ; que dès lors, la répétition et la persistance de ce comportement constituent pour l'employeur un motif sérieux de licenciement ; qu'il convient donc de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a considéré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a accordé des dommages-intérêts en réparation ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit être motivée par l'énoncé de griefs précis, objectifs et vérifiables ; que la connaissance que le salarié aurait pu avoir des motifs de son licenciement au cours de l'entretien préalable ne saurait suppléer le défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans les formes légales ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que manquait de précision la lettre de licenciement qui énonçait que les motifs du licenciement étaient ceux qui avaient été exposés au salarié lors de l'entretien préalable, à savoir des absences injustifiées et répétées ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement n'était motivée que par des griefs qui, de par leur caractère général et du fait du renvoi aux propos tenus lors de l'entretien préalable, ne répondaient pas à l'exigence de motivation précise posée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QU'un fait fautif qui a déjà donné lieu à avertissement ne peut justifier un licenciement que s'il a persisté au cours des deux mois ayant précédé l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'employeur distinguait sur les bulletins de paie les heures d'absences et les heures d'absences injustifiées, et que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucune absence injustifiée du salarié dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable ; que pour juger le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté qu'aucune absence injustifiée n'apparaissait effectivement sur les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2008 ; que pour juger au contraire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des bulletins de salaires de M. X... distinguaient les « heures d'absence », les « heures d'intempéries » et les « heures d'intempéries payées », et que M. X... ne démontrait pas que les heures d'absence qui lui étaient reprochées correspondaient à des heures d'intempéries, ces deux catégories donnant lieu sur ses bulletins de salaires à des comptabilisations différentes ; qu'elle en a déduit qu'en novembre et décembre 2008, M. X... avait comptabilisé plusieurs heures d'absence dans les deux mois précédents l'envoi de la lettre de licenciement sans que le salarié ne fournisse d'explication cohérente pour justifier lesdites absences ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, la distinction faite sur les bulletins de paie entre, d'une part, les heures d'absence, et d'autre part, les heures d'absence injustifiées, d'où il s'évinçait que la seule mention d'heures d'absence sur les bulletins de paie des deux mois précédant le licenciement tendait à exclure l'existence d'absences injustifiées sur cette période, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne supporte pas la charge de la preuve de l'absence de cause de son licenciement ; qu'en cas de doute, il doit profiter au salarié ; que les mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé que l'ensemble des bulletins de salaires de M. X... distinguaient les « heures d'absence », les « heures d'intempéries » et les « heures d'intempéries payées » et que M. X... ne démontrait pas que les heures d'absence qui lui étaient reprochées correspondaient à des heures d'intempéries, ces deux catégories donnant lieu sur les bulletins de paie à des comptabilisations différentes ; qu'elle a ajouté que le salarié ne fournissait aucune explication cohérente pour justifier lesdites absences ; qu'en statuant de la sorte, en considérant que la mention d'heures d'absence sur les bulletins de paie établissait l'existence d'heures d'absence injustifiées, sauf à ce que le salarié prouve le contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28245
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-28245


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28245
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