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12/02/2014 | FRANCE | N°12-27070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 juin 2005 par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur (la CCI) et mise à disposition de l'association Sophia Alpes Maritimes promotion (SAM promotion) pour une durée de cinq ans ; qu'à la suite de la rupture antici

pée de cette mise à disposition, elle a été licenciée par la CCI le 12 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 juin 2005 par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur (la CCI) et mise à disposition de l'association Sophia Alpes Maritimes promotion (SAM promotion) pour une durée de cinq ans ; qu'à la suite de la rupture anticipée de cette mise à disposition, elle a été licenciée par la CCI le 12 janvier 2009 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec l'association SAM promotion et estimant avoir été abusivement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; qu'en tout état de cause le lien de subordination était maintenu entre la CCI et l'intéressée, celle-ci étant demeurée sous la direction effective d'un agent de la CCI et ses objectifs à atteindre ayant été déterminés conjointement par son employeur et le conseil général ;
Attendu, cependant, qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que l'intéressée accomplissait son travail pour le compte de l'association d'accueil et était placée sous l'autorité hiérarchique du directeur de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Sophia Alpes Maritimes promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sophia Alpes Maritimes promotion à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... er de l'AVOIR condamnée à payer à l'association SAM PROMOTION la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Pour établir l'existence d'un contrat de travail avec l'association, Madame Sonia X... fait valoir que la Cour de cassation a jugé que l'agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; que depuis l'arrêt du 7 octobre 1996, le tribunal des conflits considère que la relation contractuelle entre un fonctionnaire et l'organisme de droit privé qui l'emploie est régie par le droit privé ; qu'en l'espèce, elle a été engagée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, selon lettre d'embauche du 16 juin 2005 pour être affectée, dans le cadre d'une convention de mise à disposition à SAM PROMOTION, association loi 1901, créée par le Conseil Général et la CCI Nice Côte d'Azur ; qu'elle a exercé ses fonctions sous la subordination du président et du directeur de l'association SAM PROMOTION laquelle avait le pouvoir de lui donner des instructions, d'en contrôler l'exécution et, éventuellement de la sanctionner ; que ce lien de subordination résulte clairement de la lettre d'embauche du 16 juin 2005 ; que les objectifs à atteindre par elle étaient définis par l'association SAM PROMOTION, suivants contrats d'objectifs 2006 (pièce n°21 à n°23) ; que la bionne réalisation de ces objectifs annuels était évaluée par Messieurs A... et B..., respectivement président et directeur de l'association SAM PROMOTION ; que des courriels montrent que Monsieur B... lui donnait des instructions en sa qualité de CEO, c'est-à-dire de « chief executive officer », appellation anglo-saxonne pour directeur général de l'association SAM PROMOTION ; qu'elle-même rendait compte auprès de son président ou de son directeur de l'avancée des dossiers et demandait des instructions pour les traiter ; que le paiement des salaires par le corps d'origine n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination et qu'au particulier, il existe un contrat de droit privé qui a été rompu. Mais, après avoir accepté les conditions dans lesquelles la relation contractuelle s'est déroulée entre elle-même et la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, et sans même contester en tant que tel le licenciement qui lui a été notifié par cet employeur et qui s'est conclu par le versement d'une indemnité qu'elle ne conteste pas s'être élevée à la somme de 34.019 €, Mme X... entend faire assumer par l'association SOPHIA ALPES MARITIME PROMOTION les conséquences indemnitaires du même fait de rupture ayant trait à une prestation unique et indivisible de travail salariée. Or, il n'y a pas eu cumul de liens contractuels. En tout état de cause, le lien de subordination entre Madame Sonia X... et la Chambre de commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, a été maintenu par la convention de mise à disposition du 16 juin 2005 (« l'employeur de Madame Sonia X... demeure la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur ; Madame Sonia X... continue de bénéficier des règles applicables prévues par le statut du personnel des compagnies consulaires et du règlement intérieur de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur ; Seule la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur détermine l'organisation du travail de Madame Sonia X... ; Madame Sonia X... est sous la responsabilité hiérarchique de son directeur, lui-même agent de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur mis à disposition auprès de l'association SAM PROMOTION »). De fait, l'association SOPHIA ALPES AMRITIMES PROMOTION est fondée à mettre en avant et à soutenir que Madame Sonia X... est demeurée sous la direction effective d'un agent de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, en la personne de Monsieur Philippe B... lui-même entré en fonction au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur le 4 mai 2005 ; que les e-mails produits aux débats par elle et émanant de Monsieur Philippe B..., ne caractérisent pas l'existence d'un pouvoir de directive et de contrôle de l'association SAM PROMOTION sur elle, puisque M. Philippe B... recevait les directives de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, les objectifs à atteindre étant déterminés conjointement par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur et le Conseil Général par le biais d'un comité mensuel réunissant les directeurs généraux des deux organismes qui sont à l'origine des synthèses sous forme de contrats d'objectifs produits aux débats par Madame Sonia X... ; que l'évaluation annuelle de Madame Sonia X... était également réalisée par des agents de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur ; que les comptes-rendus d'entretien annuel produits aux débats par Madame Sonia X... sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et sur la période du janvier 2007 au 31 décembre 2007 en témoignent puisque ne comportant aucun appréciation de Monsieur Jean-Pierre A..., président de l'association, qui n'a apposé qu'un visa alors que Messieurs C... et B..., agents de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur , étaient seuls en charge de l'évaluation de Madame Sonia X... ; qu'au surplus, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, auprès de laquelle Madame X... a sollicité la réduction de son temps de travail, dans le cadre d'un congé parental d'éducation a décidé et notifié seule à cette salariée, le 27 janvier 2007, sa décision de lui accorder un temps partiel. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'association SOPHIA ALPES MARITIMES PROMOTION devait assumer les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de Madame Sonia X..., licenciée par son employeur, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur. En conséquence, les demandes de Madame Sonia X... seront rejetées. Elle sera condamnée à payer à l'association SOPHIA ALPES MARITIME PROMOTION la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail par l'association SAM PROMOTION en l'absence de toute procédure de licenciement mise en oeuvre par cette dernière et non l'indemnisation du licenciement notifié par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur ; qu'en affirmant que la salariée entendait faire assumer par l'association SAM PROMOTION les conséquences indemnitaires de la rupture notifiée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur ayant trait à une prestation unique et indivisible de travail, de sorte qu'il n'y avait pas cumul de liens contractuels, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le maintien d'un lien contractuel entre l'organisme d'origine et son agent public n'est pas exclusif d'un lien contractuel entre ce dernier et l'organisme de droit privé au sein duquel il a été mis à disposition ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre l'association SAM PROMOTION et Madame X..., que le lien de subordination entre Madame X... et la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur avait été maintenu, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 41 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3°) ALORS QUE l'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait de la convention de mise à disposition du 16 juin 2005 que Madame X... était mise à disposition de l'association SAM PROMOTION pour exercer des fonctions de responsable Réseaux et Partenariats, qu'elle devait accomplir sa mission sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l'association, lequel déterminait le contenu de ses fonctions et l'organisation de son temps de travail, et que l'association pouvait mettre un terme à la mise à disposition avant son échéance en cas de faute grave ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas établir l'exercice effectif, par l'association SAM PROMOTION, d'un pouvoir de direction et de contrôle, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la convention de mise à disposition du 16 juin 2005 conclue avec madame X... stipulait que « vous êtes mise à disposition de l'Association « SAM PROMOTION ; vous exercerez la fonction de Responsable Réseaux et Partenariats sous la responsabilité hiérarchique de son Directeur » (...) « votre mission au sein de cette association vous sera détaillée par votre responsable hiérarchique à votre prise de fonction » (...) « en ce qui concerne l'organisation de votre temps de travail, vos horaires, la détermination de vos congés payés et RTT, ils seront fixés en accord avec votre responsable hiérarchique » ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait de la convention de mise à disposition du 16 juin 2005 que « seule la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur détermine l'organisation du travail de Madame Sonia X... » et que « Madame Sonia X... est sous la responsabilité hiérarchique de son directeur, lui-même agent de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur mis à disposition auprès de l'association SAM PROMOTION », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QU'en l'espèce, pour établir qu'elle accomplissait son travail pour le compte et sous la direction de l'association SAM PROMOTION et était lié avec elle par un contrat de travail, Madame X... affirmait et offrait de prouver qu'elle accomplissait son travail au sein de l'association SAM PROMOTION sous la subordination de son président, Monsieur A... et de son directeur, Monsieur B... ; qu'ainsi, elle affirmait qu'aux termes de la lettre d'embauche du 16 juin 2005, elle devait exercer ses fonctions sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'association au sein de laquelle elle était mise à disposition, en la personne de Monsieur B..., que les objectifs qui lui étaient assignés étaient fixés par Messieurs A... et B..., respectivement président et directeur de l'association, que Monsieur B..., en sa qualité de CEO - « chief executive officer » appellation anglo-saxonne de directeur général -, lui donnait des instructions et enfin qu'il importait peu que Monsieur B... soit par ailleurs salarié de la CCI Nice Côte d'Azur puisque le directeur de l'association SAM PROMOTION avait été spécialement recruté en raison de son expérience acquise en qualité de Directeur de Euroméditerranée, et non en raison de sa qualité de salarié de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur (conclusions d'appel de l'exposante p.5 et p.6) ; qu'étaient versés aux débats la lettre d'embauche du 16 juin 2005, les fiches d'objectifs assignés à Madame X..., les courriels adressés à cette dernière par Monsieur B... en sa qualité de CEO ainsi que les statuts de l'association SAM PROMOTION ; qu'en affirmant que Madame X... était demeurée sous la direction effective d'un agent de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, en la personne de Monsieur B..., sans à aucun moment s'expliquer sur sa qualité de directeur CEO de l'association SAM PROMOTION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que Madame X... était demeurée sous la direction effective d'un agent de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, en la personne de Monsieur B..., que ce dernier « recevait les directives de la Chambres de Commerces et d'Industrie Nice Côte d'Azur », et que « les objectifs à atteindre éta ient déterminés conjointement par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur et le Conseil Général par le biais d'un comité mensuel réunissant les directeurs généraux des deux organismes qui sont à l'origine des synthèses sous forme de contrats d'objectifs produits aux débats par Madame X... », sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à ces « constatations », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir qu'elle était évaluée par Monsieur A..., président de l'association SAM PROMOTION, Madame X... avait versé aux débats un compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2005 aux termes duquel ce dernier avait formulé des observations sur la qualité du travail de l'exposante ; qu'en affirmant que l'évaluation annuelle de Madame X... était réalisée par des agents de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, sans viser ni analyser serait-ce sommairement le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2005 dument versé aux débats par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir qu'elle rendait compte auprès du président de l'association SAM PROMOTION, Monsieur A..., de l'avancée des dossiers et lui demandait des instructions pour le traitement de ceux-ci (conclusions d'appel p.6 § 2) ; qu'à ce titre, était dument versé aux débats un courriel du 26 mars 2007 de Madame X... adressé à Monsieur A... ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par Madame X... tiré de ce qu'elle rendait compte de son activité au président de l'association, Monsieur A..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27070
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-27070


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27070
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