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12/02/2014 | FRANCE | N°12-27033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-27033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er mars 2012), que Mme X... a agi en révocation pour ingratitude du testament authentique du 12 septembre 2006 par lequel sa mère, Eugénie Y..., décédée le 29 mars 2007, a gratifié son frère, M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être revêtu des signatures du président et du greffier ; que l'expédition revêtue de la formule e

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er mars 2012), que Mme X... a agi en révocation pour ingratitude du testament authentique du 12 septembre 2006 par lequel sa mère, Eugénie Y..., décédée le 29 mars 2007, a gratifié son frère, M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être revêtu des signatures du président et du greffier ; que l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt attaqué, qui fait foi jusqu'à inscription de faux du contenu de cette décision, ne comporte ni la signature du président de la cour, ni celle du greffier, d'où il suit que l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'est produite devant la Cour de cassation la copie de la décision attaquée signifiée à partie qui indique, sous une forme dactylographiée apposée par le greffe, que l'arrêt a été signé par le président et le greffier ; que ladite copie revêtue de la formule exécutoire faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code de procédure civile ainsi que des exigences du droit de la preuve et de manque de base légale au regard de ces textes et de l'article 10 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis qu'il n'y avait lieu d'ordonner l'audition des parties et d'un médecin, dès lors que ces mesures ne permettraient pas, en l'absence d'autres éléments, de caractériser les causes de révocation de la libéralité ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN (MOYEN D'ANNULATION)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en révocation de libéralité formée par Madame X... épouse A...;
ALORS QU'à peine de nullité, tout jugement doit être revêtu des signatures du Président et du greffier ; que l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt attaqué, qui fait foi jusqu'à inscription de faux du contenu de cette décision, ne comporte ni la signature du Président de la cour, ni celle du greffier, d'où il suit que l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française.
SECOND MOYEN (MOYEN DE CASSATION)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en révocation de libéralités formée par Madame X... épouse A...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Elisabeth X... épouse A...ne démontre pas, par la production de la seule attestation d'Alice X...épouse C..., que Matahi Z... ait attenté à la vie de la testatrice, se soit rendu coupable de sévices, délits ou injures graves, lui ait refusé des aliments, seules causes admises pour obtenir la révocation d'une libéralité, en Y...de l'inexécution des conditions affectant une donation qui ne fait pas l'objet du débat ; qu'en effet, indépendamment du fait que cette attestation est contredite par deux attestations produites par Matahi Z..., cette attestation relative notamment « très souvent cela finissait par des éclats entre elle et Matahi. Il la rabaissait. Ce n'étaient que des mots peut-être, mais c'est un manque de respect envers sa propre mère, même si elle avait bu ¿ » ; que cette attestation ne saurait caractériser les sévices, délits ou injures graves exigés pour prononcer la révocation d'une libéralité ; que le décès étant survenu le 29 mars 2007, une comparution personnelle des parties ne saurait être ordonnée pour examiner les relations des parties avec leur mère cinq ans auparavant et ce en l'absence d'autres éléments probants utiles ; que parallèlement, l'audition du docteur D..., par ailleurs tenu au secret professionnel, ne saurait être prescrite dès lors que le seul certificat médical établi par lui révèle qu'il était praticien hospitalier, et non médecin traitant, et qu'il a suivi Madame Y...-Z... en fin de vie ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si le tribunal peut entendre qu'il n'est pas facile dans un tel contexte de réunir des preuves, il est par contre invraisemblable que cela soit impossible ; qu'il appartenait notamment à la requérante, si les faits qu'elle dénonce sont avérés d'en saisir la justice car leur gravité constitue incontestablement un délit ; que la mort de la victime n'entraînant pas l'extinction de l'action publique, une enquête offrait la possibilité de déterminer avec précision les conditions de vie de Eugénie Yvonne Y... épouse Z... durant les derniers mois de sa vie et notamment au temps de la rédaction du testament et de caractériser les mauvais traitements dont elle aurait été victime aux dires de la requérante ; qu'il est certain que ce n'est pas les auditions demandées qui permettront au tribunal d'être valablement éclairé, sachant que chacun ne manquera pas de maintenir ses positions ; que c'est sur des éléments objectifs que le tribunal peut révoquer pour ingratitude des dispositions testamentaires ; qu'en l'absence de tels éléments soumis à son appréciation, le tribunal ne peut, en l'état, que débouter Elisabeth X... épouse A...de toutes ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si en règle générale, les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction, les principes de l'égalité des armes du droit à la preuve et des droits de la défense, en tant notamment qu'ils présupposent et impliquent un véritable droit à la preuve, les obligent cependant à recourir à de telles mesures lorsqu'il est avéré que le contexte de l'affaire rend particulièrement difficile l'administration de la preuve et la manifestation de la vérité en leur absence ; qu'ayant elle-même reconnu, par motifs adoptés du jugement, que dans le contexte de cette affaire, la réunion des preuves nécessaires au succès de l'action en révocation était particulièrement difficile, la cour ne pouvait néanmoins refuser d'ordonner les mesures d'audition sollicitées, sauf à violer les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et 9 du Code procédure civile, ensemble à méconnaître le droit à la preuve ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, motif pris que cette mesure d'instruction porterait atteinte au secret médical, sans avoir préalablement recherché si cette atteinte ne pouvait être justifiée pour la manifestation de la vérité et l'exercice concret et effectif des droits de la défense et du droit à la preuve et si elle ne pouvait être regardée comme proportionnée au regard de tous les intérêts antagonistes en présence ; qu'en s'opposant à l'audition du docteur D..., au motif notamment que celui-ci était tenu au secret professionnel, sans prendre en considération l'intérêt légitime que pouvait avoir Madame X... épouse A...à cette audition, qui selon elle était de nature à permettre la manifestation de la vérité, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et 9 du code de procédure civile, ensemble au regard des exigences du droit à la preuve et de l'article 10 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27033
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°12-27033


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27033
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