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12/02/2014 | FRANCE | N°12-21044;12-21047;12-21055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21044 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-21.044, A 12-21.047 et J 12-21.055 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 18 avril 2012), que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées en qualité d'agent de service hospitalier par la société L'Ombrière, qui exploite une maison de retraite ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts d'accueillir cette demande,

alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-21.044, A 12-21.047 et J 12-21.055 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 18 avril 2012), que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées en qualité d'agent de service hospitalier par la société L'Ombrière, qui exploite une maison de retraite ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées », pour en déduire que la société L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail dont elle devait réparation à la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, la salariée ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la société L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette, faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante pour satisfaire en permanence aux besoins des personnes âgées ; qu'en jugeant néanmoins que la société L'Ombrière avait commis une telle faute dont elle devait réparation à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu' en jugeant que la société L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant effectuer aux trois salariées, agent de service hôtelier, des tâches de toilette des pensionnaires pour pallier une insuffisance de personnel ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les salariées ayant exposé dans leurs conclusions d'appel qu'elles sollicitaient des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral en raison du comportement de l'employeur qui leur faisait effectuer quotidiennement des tâches d'aide médico-psychologique ne relevant pas de leur compétence sans vouloir s'entretenir avec elles du problème de leur salaire et de leur formation, le moyen, pris de la violation du principe de la contradiction, manque en fait ;
Attendu, ensuite, que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel, en relevant les éléments propres à caractériser la faute de l'employeur tels qu'ils figuraient nécessairement dans les débats, a restitué aux faits et actes leur exacte qualification ;
Attendu, enfin, que le grief pris de l'absence de caractère permanent des tâches confiées aux salariées est inopérant, la cour d'appel ayant relevé la faute commise par l'employeur consistant à faire effectuer par les intéressées des travaux ne ressortissant pas à leur statut, du fait d'un recrutement insuffisant de personnel destiné à s'occuper de personnes âgées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société L'Ombrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société et condamne celle-ci à verser à Mmes X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° X 12-21.044, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société L'Ombrière
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL L'Ombrière à payer à Mme X... une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le fondement juridique retenu par le conseil de prud'hommes, aux termes duquel la Sarl a reconnu dans ses conclusions que la salariée réalisait des actes relevant du statut d'AMP, et qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur peut prévoir une prime spécifique, ou accorder une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions réellement exercées, ne peut être avalisé ; qu'en revanche, il apparaît que l'employeur, en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aidesoignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées, a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, qui a causé à la salariée un préjudice dont il lui est du réparation, que la cour fixera, au regard de son temps de présence dans l'entreprise à la somme de 1.000 € ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées », pour en déduire que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail dont elle devait réparation à la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, Mme X... ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la Sarl L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante pour satisfaire en permanence aux besoins des personnes âgées ; qu'en jugeant néanmoins que la Sarl L'Ombrière avait commis une telle faute dont elle devait réparation à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en jugeant que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant effectuer à Mme X..., agent de service hôtelier, des tâches de toilette des pensionnaires pour pallier une insuffisance de personnel ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi n° A 12-21.047, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société L'Ombrière
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL L'Ombrière à payer à Mme Y... une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le fondement juridique retenu par le conseil de prud'hommes, aux termes duquel la Sarl a reconnu dans ses conclusions que la salariée réalisait des actes relevant du statut d'AMP, et qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur peut prévoir une prime spécifique, ou accorder une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions réellement exercées, ne peut être avalisé ; qu'en revanche, il apparaît que l'employeur, en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées, a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, qui a causé à la salariée un préjudice dont il lui est du réparation, que la cour fixera à la somme de 1.000 ¿ , au regard de sa durée d'emploi effectif au sein de l'entreprise ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées », pour en déduire que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail dont elle devait réparation à la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, Mme Y... ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la Sarl L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante pour satisfaire en permanence aux besoins des personnes âgées ; qu'en jugeant néanmoins que la Sarl L'Ombrière avait commis une telle faute dont elle devait réparation à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en jugeant que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant effectuer à Mme Y..., agent de service hôtelier, des tâches de toilette des pensionnaires pour pallier une insuffisance de personnel ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi n° J 12-21.055, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société L'Ombrière
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL L'Ombrière à payer à Mme A... une somme de 2.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le fondement juridique retenu par le conseil de prud'hommes, aux termes duquel la Sarl a reconnu dans ses conclusions que la salariée réalisait des actes relevant du statut d'AMP, et qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur peut prévoir une prime spécifique, ou accorder une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions réellement exercées, ne peut être avalisé ;
qu'en revanche, il apparaît que l'employeur, en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées, a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, qui a causé à la salariée un préjudice dont il lui est du réparation, que la cour fixera à la somme de 2.000 € ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées », pour en déduire que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail dont elle devait réparation à la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, Mme A... ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la Sarl L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante pour satisfaire en permanence aux besoins des personnes âgées ; qu'en jugeant néanmoins que la Sarl L'Ombrière avait commis une telle faute dont elle devait réparation à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en jugeant que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant effectuer à Mme A..., agent de service hôtelier, des tâches de toilette des pensionnaires pour pallier une insuffisance de personnel ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21044;12-21047;12-21055
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-21044;12-21047;12-21055


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21044
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