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12/02/2014 | FRANCE | N°12-21037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en stage pendant la saison d'été 2006, puis, à compter du 1er juillet 2007, en qualité d'agent de service hospitalier sans contrat écrit, par la société L'Ombrière, qui exploite une maison de retraite ; que, par lettre du 22 juin 2009, elle a demandé la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et n'a pas obtenu de réponse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire correspondant au st

atut d'aide-médico-psychologique et des dommages-intérêts ; Sur le second...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en stage pendant la saison d'été 2006, puis, à compter du 1er juillet 2007, en qualité d'agent de service hospitalier sans contrat écrit, par la société L'Ombrière, qui exploite une maison de retraite ; que, par lettre du 22 juin 2009, elle a demandé la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et n'a pas obtenu de réponse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire correspondant au statut d'aide-médico-psychologique et des dommages-intérêts ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées », pour en déduire que la société L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail dont elle devait réparation à la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, Mme X... ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la société L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante pour satisfaire en permanence aux besoins des personnes âgées ; qu'en jugeant néanmoins que la société L'Ombrière avait commis une telle faute dont elle devait réparation à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant que la société L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant effectuer à Mme X..., agent de service hôtelier, des tâches de toilette des pensionnaires pour pallier une insuffisance de personnel ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée ayant exposé dans ses conclusions d'appel qu'elle sollicitait des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral en raison du comportement de l'employeur qui lui faisait effectuer quotidiennement des tâches d'aide médico-psychologique ne relevant pas de sa compétence sans vouloir s'entretenir avec elle du problème de son salaire et de sa formation, le moyen pris de la violation du principe de la contradiction manque en fait ;
Attendu, ensuite, que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel, en relevant les éléments propres à caractériser la faute de l'employeur tels qu'ils figuraient nécessairement dans les débats, a restitué aux faits et actes leur exacte qualification ;
Attendu, enfin, que le grief pris de l'absence de caractère permanent des tâches confiées à la salariée est inopérant, la cour d'appel ayant relevé la faute commise par l'employeur consistant à faire effectuer par l'intéressée des travaux ne ressortissant pas à son statut, du fait d'un recrutement insuffisant de personnel destiné à s'occuper de personnes âgées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet d'agent de service hospitalier, depuis le 1er juillet 2007 jusqu'au 31 juillet 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée préparait un brevet d'études professionnelles au cours de l'année 2007-2008 et que cette circonstance était incompatible avec un temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er juillet 2007 en qualité d'agent de service hospitalier, et dit que la société L'Ombrière est redevable envers celle-ci d'un rappel sur cette base, l'arrêt rendu le 18 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société L'Ombrière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mlle X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet d'agent de service hospitalier à compter du 1er juillet 2007 et d'avoir dit que la Sarl L'Ombrière était redevable à Mlle X... d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet depuis le 1er juillet 2007 jusqu'au 31 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire ; que le conseil des prud'hommes n'a pas expressément statué sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à temps complet à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il sera fait droit à cette demande, dès lors qu'un contrat à temps partiel doit être écrit, de façon à permettre au salarié de connaître les moments où il est à la disposition de l'employeur et ceux où il peut se consacrer à un autre emploi ; que l'examen des bulletins de salaire pour la période de juillet 2007 à juillet 2009 montre que Mlle X... a été employée sur des durées très variables allant de 20h à 150h, de sorte qu'elle n'avait aucun horaire fixe au sein de la Sarl L'Ombrière ; que cette requalification entraîne un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour cette période ; qu'en revanche la demande sera rejetée pour la période antérieure, le travail de l'état 2006 n'ayant été que saisonnier et l'intimée ayant au cours de l'année 2007-2008 préparé un bep, ce qui est incompatible avec un temps complet ;
1°) ALORS QUE le salarié qui ne conteste pas qu'il était engagé à temps partiel ne peut voir son emploi requalifié en emploi à temps complet ; qu'en faisant droit à la demande de requalification du contrat pour la période du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 juillet 2009, quand elle constatait que Mlle X... préparait un brevet d'études professionnelles au cours de l'année 2007-2008 et que cette circonstance était incompatible avec un temps complet, ce dont il résultait que la demande de la salariée, qui ne contestait pas qu'elle avait été engagée à temps partiel, devait être écartée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit aux demandes de requalification du contrat de travail et d'un paiement en rappel de salaire, que « l'examen des bulletins de salaire pour la période de juillet 2007 à juillet 2009 montre que Mlle X... a été employée sur des durées très variables allant de 20h à 150h, de sorte qu'elle n'avait aucun horaire fixe au sein de la Sarl L'Ombrière », la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus de répondre au moyen opérant des parties ; que dans ses conclusions d'appel délaissées, pour renverser la présomption de travail à temps complet, la Sarl L'Ombrière soutenait qu'il résultait des pièces produites par Mlle X... que celle-ci fixait les périodes pendant lesquelles elle travaillait, de sorte que son emploi du temps lui était connu par avance et qu'elle pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant de la Sarl L'Ombrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL L'Ombrière à payer à Mme X... une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le fondement juridique retenu par le conseil de prud'hommes, aux termes duquel la Sarl a reconnu dans ses conclusions que la salariée réalisait des actes relevant du statut d'AMP, et qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur peut prévoir une prime spécifique, ou accorder une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions réellement exercées, ne peut être avalisé ; qu'en revanche, il apparaît que l'employeur, en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées, a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, qui a causé à la salariée un préjudice dont il lui est du réparation, que la cour fixera à la somme de 1.000 ¿, compte tenu de sa faible ancienneté;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'«en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées », pour en déduire que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail dont elle devait réparation à la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, Mlle X... ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la Sarl L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante pour satisfaire en permanence aux besoins des personnes âgées ; qu'en jugeant néanmoins que la Sarl L'Ombrière avait commis une telle faute dont elle devait réparation à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en jugeant que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant effectuer à Mlle X..., agent de service hôtelier, des tâches de toilette des pensionnaires pour pallier une insuffisance de personnel ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21037
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-21037


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21037
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