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12/02/2014 | FRANCE | N°12-20872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-20872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2011), que, mariés sous le régime de la communauté universelle, M. Z...et Mme X... ont divorcé ; qu'un tribunal d'instance a ordonné le partage de la communauté et désigné un notaire liquidateur, lequel a établi trois procès-verbaux des débats ; que Mme X... a sollicité l'homologation d'un partage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'h

omologation d'un partage résultant des procès-verbaux dressés par le notaire l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2011), que, mariés sous le régime de la communauté universelle, M. Z...et Mme X... ont divorcé ; qu'un tribunal d'instance a ordonné le partage de la communauté et désigné un notaire liquidateur, lequel a établi trois procès-verbaux des débats ; que Mme X... a sollicité l'homologation d'un partage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'homologation d'un partage résultant des procès-verbaux dressés par le notaire liquidateur et de renvoyer les parties devant celui-ci pour la poursuite des opérations de partage ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation par laquelle la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation des procès-verbaux soumis à son examen, et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la proposition de partage forfaitaire de Mme X... n'avait pas été acceptée par M. Z...; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise, débouté Mme X... de sa requête en homologation des procès-verbaux des 19 juin et 19 décembre 2008 dressés par Me A..., et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage,
AUX MOTIFS QUE « les procès-verbaux des débats du 19 juin 2008 et du 19 décembre 2008 ne constitue pas un acte de partage ; qu'en effet, si lors des premiers débats devant le notaire le 19 juin 2008, les ex-époux Z...-X...sont tombés d'accord sur les reprises en nature des biens immobiliers et si lors de la deuxième séance des débats devant le notaire, le 19 décembre 2008, a été dressé un état liquidatif établissant les droits théoriques des parties, aucun partage n'a pu être finalisé ; qu'il résulte en effet du PV du 19 décembre 2008 que Mme X... a, à cette date, fait une proposition de partage forfaitaire et transactionnel et qu'un délai de réflexion avait été accordé à M. Z...pour adresser sa réponse au notaire ; que Me Z...produit à hauteur de Cour, copie d'un courrier du 29 décembre 2008 de Mme Y..., notaire à HEGENHEIM qui a consulté à destination de Mme A... dans lequel il est notifié le désaccord de M. Z...aux propositions de partage de Mme X... ; qu'il résulte du PV n° 3 qu'un partage n'a pas davantage été finalisé à la date du 12 mars 2009, des points non aplanis ayant été évoqués ; que l'article 233 de la loi de 1924 édicte « s'il ne s'élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles ont été aplanies, le notaire rédige l'acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage ; que tel n'est pas la situation en l'espèce ; que les PV n° 1 et 2 qui ne constituent pas un acte de partage ne sauraient être homologués ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise du 28 juillet 2009, de débouter Mme X... de sa requête, et de renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage » (arrêt attaqué p. 2 et 3),
ALORS QUE 1°), il résultait clairement du procès-verbal univoque des débats n° 3 du 12 mars 2009 relatif au partage judiciaire Z.../ X... que M. Z...avait accepté que Mme X... fasse « homologuer les procès-verbaux des débats n° 1 en date du 19 juin 2008 et n° 2 en date du 19 décembre 2008, contenant respectivement accord sur les reprises en nature, état liquidatif et partage de la communauté » ; qu'en se fondant sur ce procès-verbal n° 3 pour dire (arrêt attaqué p. 3) « qu'un partage n'a pas davantage été finalisé à la date du 12 mars 2009, des points non aplanis ayant été évoqués », la Cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le seul refus, non justifié par des faits précis, de la proposition de partage, ne suffit pas à constituer des difficultés et à justifier le refus d'homologation dudit partage établi devant notaire ; qu'en déboutant Mme X... de sa requête en homologation des procès-verbaux des 19 juin et 19 décembre 2008 dressés par Me A..., sans préciser en quoi le refus de M. Z...d'accepter les propositions de Mme X... aurait été justifié par des faits précis, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 232, 233 et 235 de la loi du 1er juin 1924.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20872
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°12-20872


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20872
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