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12/02/2014 | FRANCE | N°12-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-15333


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens initiaux, réunis, tels que reproduits en annexe, après délibération de la deuxième chambre civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture ; que chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le rep

roche allégué ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rendre une ordonnanc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens initiaux, réunis, tels que reproduits en annexe, après délibération de la deuxième chambre civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture ; que chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rendre une ordonnance de clôture de façon anticipée le 25 novembre 2011, de ne pas communiquer cette ordonnance de clôture aux avoués, de déclarer dans ladite ordonnance que les formalités prescrites par les articles 763 et suivants du code de procédure civile ont été respectées et que l'affaire est en état d'être jugée ;
Mais attendu que ces moyens qui ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé en ce qu'ils ne sont dirigés contre aucune disposition précise de la décision qu'ils critiquent, sont irrecevables ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner son épouse à communiquer l'ensemble de ses relevés mensuels de comptes et avoir immobiliers détenus à l'étranger, et ce, depuis le 25 février 1993 ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond de rejeter une demande de production de pièces ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur les sixième et septième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rendu une ordonnance de clôture de façon anticipée le 25 novembre 2011 (13) sans avoir préalablement provoqué l'avis des avocats.;
ALORS en premier lieu QUE l'arrêt nº 556 du 26 octobre 2011(3) précisait que la clôture des débats interviendrait le 26 novembre 2011 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2011 (13),
ALORS en second lieu QUE Madame Y... avait signifié la veille le 24 novembre 2011 (8) ses premières écritures au fond en retard par rapport au calendrier et après qu'une sommation d'avoir à conclure lui ait été délivrée le 22 novembre 2011 (9) ;
ALORS en troisième lieu QUE la clôture anticipée écartait les premières écritures responsives au fond de Monsieur X... (11) ;
ALORS en quatrième lieu QUE les dispositions du deuxième alinéa de l'article 763 du Code de Procédure civile sont limpides: « Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. » ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR pas communiqué l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2011 (13) aux avoués diligemment ;
ALORS en premier lieu QUE l'ordonnance comporte la mention : « Copies adressées aux avoués des Parties »
ALORS en second lieu QUE les avoués vont continuer à déposer leurs conclusions les 29 novembre 2011 pour Monsieur X... (11) et le 7 janvier 2011 pour Madame Y... (12) dans la totale ignorance qu'une clôture des débats avait été prononcée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dans son ordonnance de clôture du 25 novembre 2011 (13) que les formalités prescrites par les articles 763 et suivants du Code de Procédure Civile ont été respectés ;
ALORS en premier lieu QUE Madame Y... n'a pas conclu le 20 novembre 2011 comme le calendrier lui imposait ;
ALORS en second lieu QU'il avait été nécessaire de lui faire sommation de conclurele 22 novembre 2011 (9),
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que l'affaire était en état d'être jugée dans son ordonnance de clôture du 25 novembre 2011 (13).;
ALORS en premier lieu QU'il n'y a eu aucun débat contradictoire au fond du fait que les premières conclusions de Madame Y... ont été adressées la veille de laclôture sans que Monsieur X... n'ai pu matériellement y répondre;
ALORS en second lieu QUE les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 du Code de Procédure civile sont claires :
«Il (le juge) ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Moyens complémentaires produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir réformé le jugement du 31 août 2010 du Tribunal de grande instance de Privas en ce qu'il avait constaté l'impécuniosité de Monsieur Philippe X... et supprimé sa contribution à l'entretien des deux enfants nés du mariage à effet du 17 août 2010, ensemble d'avoir rejeté la demande du susnommé tendant à voir condamner son épouse de naguère à communiquer à la Cour l'ensemble de ses relevés mensuels de comptes et avoirs immobiliers détenus à l'étranger, et ce depuis le 25 février 1993 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour statuant seulement en la matière de contribution alimentaire, pour l'entretien et l'éducation de deux enfants, la pension en cause étant de 800 euros par mois, les besoins des enfants n'étant pas discutés, les parties ayant communiqué, de part et d'autre, des pièces suffisantes pour apprécier leurs facultés contributives, la Cour ne statuant, ni en matière de prestation compensatoire, ni en matière de liquidation de régime matrimonial, la différence de fortune invoquée par Monsieur Philipe X... n'étant pas suffisante pour mettre à la charge de la mère tous les frais engagés par les enfants ;
ALORS QU'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété, les exigences d'un procès équitable postulent à un véritable droit à la preuve, en sorte qu'un justiciable est fondé à demander au juge qu'il ordonne d'office la production de pièces et documents détenus par l'une des parties dès lors que ces pièces et documents sont de nature à avoir une incidence sur les appréciations à porter par rapport aux facultés contributives respectives de débiteurs, fût-ce au titre de contributions alimentaires pour l'entretien et l'éducation d'enfants, l'un mineur et l'autre majeur, qui en jugeant comme elle l'a fait, la Cour viole non seulement le texte précité et le principe du droit à la preuve mais également l'article 10 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, en affirmant qu'elle disposait des pièces suffisantes pour apprécier les facultés contributives de chacun des parents tout en refusant d'ordonner la communication des relevés mensuels de comptes et avoirs immobiliers détenus par la mère à l'étranger, la Cour affirmant par ailleurs que la différence de fortune invoquée n'est pas suffisante pour mettre à la charge de la mère tous les frais engagés par les enfants, statue à partie d'une motivation tout à la fois insuffisante et très largement contradictoire violant, ce faisant, ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point attaqué d'avoir condamné Monsieur Philippe X... à payer une contribution mensuelle de 800 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants nés du mariage ;
AUX MOTIFS QUE Madame Anne-Marie Y... objecte justement sur la prétendue impécuniosité de Monsieur Philippe X..., qui serait intervenue après le jugement de divorce du 9 septembre 2008, que son ex-époux dispose de droits sur une maison évaluée à 1.297.000 euros mais qu'il met tout en oeuvre, par ses multiples procédures, pour retarder la liquidation du régime matrimonial, ce qui lui vaudrait une rentrée d'argent d'au moins 650.000 euros ; qu'à cette fin, il n'hésite pas à invoquer des apports personnels à hauteur de 751.326,62 euros pour prétendre à l'entière propriété de cette maison ; que ces éléments établissent, en tout cas, qu'il est à la tête d'un important patrimoine immobilier, dont il retarde la liquidation pour apparaître insolvable ; qu'il ne justifie d'aucune recherche sérieuse de travail depuis 2006, en dehors de son travail d'invention, alors qu'en 2006 il n'avait que 56 ans, pour effectuer un autre travail rémunérateur, en tout cas suffisamment rémunérateur pour acquitter 800 euros par mois ; qu'il résulte du rapport du curateur, qu'à la date du 31 mars, il disposait sur son compte bancaire d'une somme de 713.403 euros ; que les dépenses et paiement invoqués par Monsieur Philippe X... ne caractérisent pas la consommation de cette somme, la preuve de l'exécution de la condamnation envers la société Halliburton (154.448 euros) n'étant pas rapportée, faute de preuve de l'encaissement du chèque invoqué (pièce n°96), l'appelant ne prouvant pas avoir apuré le passif de 97.282 euros afférent à son activité libérale, avec ces fonds, ne fournissant aucun justificatif des « dépenses personnelles pour vivre » invoquées à hauteur de 124.000 euros, alors qu'il a attendu 2009 pour demander le RSA ne justifiant pas davantage ni des pertes de 98.411 euros sur les valeurs mobilières, ni celles de 120.000 euros, en bourse et surtout pas de l'emploi partiel des 713.403 euros pour combler ces pertes ; que rejetant la motivation de Monsieur Philippe X... et adoptant celle de Madame Anne-Marie Y..., qui établit que Monsieur Philippe X... est solvable, qu'il peut payer la contribution mensuelle de 800 euros, qu'il ne justifie pas d'assumer lui-même l'entretien et l'éducation des enfants, la Cour, réformant le jugement rendu le 31 août 2010 par le Tribunal de grande instance d'Alès de ce seul chef, déboutera Monsieur Philippe X... de ses demandes formulées dans son assignation du 3 septembre 2010 et notamment de ses demandes relatives à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, au bénéfice des deux enfants nés du mariage ;
ALORS Qu'en matière d'appréciation respective des besoins et des facultés contributives, c'est toujours à la date où le juge statue qu'il faut se placer, en l'occurrence au 7 décembre 2011, date des débats ; qu'il appert de l'arrêt qu'en 2009, Monsieur Philippe X... a souhaité et obtenu le RSA ; qu'en se contentant de suppositions, qu'en reprochant au susnommé de ne pas avoir recherché sérieusement du travail depuis 2006 et en ne se prononçant pas par rapport aux facultés contributives respectives de chacune des parties au 7 décembre 2011, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 286, 371-1 et 371-2 du Code civil, violés.
SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Philippe X... à payer à Madame Anne-Marie Y... une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée, entraînera l'annulation du chef ici querellé du dispositif ainsi que l'annulation de la condamnation aux dépens, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ayant relevé que l'appelant bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes, cependant que Madame Anne-Marie Y... n'a pas été admissible à ladite aide en l'état des qualités de l'arrêt ; dans un tel contexte, condamner, sans une motivation spéciale, le bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale au paiement d'une somme de 3.000 euros en l'état de ce que l'équité postulerait, méconnaît ouvertement l'article 700 du Code de procédure civile, ensemble ce qu'implique un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15333
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°12-15333


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.15333
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