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11/02/2014 | FRANCE | N°13-10941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 13-10941


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 2012), que M. X... a confié à la société Aksu deux marchés de travaux de gros-oeuvre et de couverture zinguerie pour la construction d'un immeuble ; qu'invoquant notamment des désordres, il a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à la société Aksu un solde restant dû et a sollicité le paiement d'une somme et la production d'une attestation d'assurance ; que deux expertises ont été ordonnées en référé ;
Sur le premier moyen

:
Attendu que la société Aksu fait grief à l'arrêt de la condamner à payer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 2012), que M. X... a confié à la société Aksu deux marchés de travaux de gros-oeuvre et de couverture zinguerie pour la construction d'un immeuble ; qu'invoquant notamment des désordres, il a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à la société Aksu un solde restant dû et a sollicité le paiement d'une somme et la production d'une attestation d'assurance ; que deux expertises ont été ordonnées en référé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aksu fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 12 277, 61 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que les travaux de réfection préconisés par M. Z... n'avaient plus d'intérêt, dès lors que le nouvel expert, désigné par l'ordonnance de référé du 7 juin 2011, M. Y..., avait préconisé la réfection intégrale de la toiture ; qu'en retenant que M. X... n'en pouvait pas moins obtenir la réparation du préjudice résultant des désordres constatés par M. Z... dont l'évaluation ne fait pas double emploi, au motif inopérant que la mission d'expertise de M. Y... était plus étendue que celle de M. Z... puisqu'elle portait sur les toitures terrasses et que la deuxième expertise soulignait la responsabilité du maître d'oeuvre qui n'était pas partie au présent litige, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, et a violé l'article 1149 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne prétendait pas obtenir l'indemnisation d'un dommage distinct des travaux de réfection des désordres évalués par l'expert Z...; qu'à supposer que, par l'allocation de la somme de 10 931 euros, la cour d'appel ait entendu réparer un préjudice distinct des travaux de réfection, elle a méconnu l'objet du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire de M. Z... que les travaux de couverture zinguerie étaient affectés de désordres et de malfaçons, qu'il chiffrait le montant des réfection à 10 931 euros, que cette évaluation ne faisait pas double emploi avec celle de M. Y... dont l'expertise était plus étendue, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les préjudices invoqués avaient été réparés et qui a relevé que la réfection intégrale de la toiture envisagée par un autre expert représentait un coût supérieur, a, sans réparer un préjudice distinct des travaux de réfection, ni excéder la réparation intégrale du préjudice, évalué le préjudice dont elle a relevé l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Aksu fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à transmettre à M. X... une attestation d'assurance la couvrant pour les travaux de gros oeuvre, de couverture et de zinguerie pour l'année 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la lettre du 7 janvier 2009 des époux X... que ceux-ci admettaient détenir une attestation d'assurance pour les travaux de couverture zinguerie et d'étanchéité, et se bornaient à prétendre qu'ils ne pouvaient pas évaluer la surface des travaux afin de s'assurer que les travaux d'étanchéité étaient bien couverts ; qu'en retenant que la société Aksu ne justifiait pas de l'attestation d'assurance concernant les travaux d'étanchéité et devait être condamnée sous astreinte à la transmettre à M. X..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre par omission, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Aksu faisait valoir qu'il résultait de la lettre du 7 janvier 2009 des époux X... que ceux-ci admettaient détenir une attestation d'assurance pour les travaux de couverture zinguerie et d'étanchéité, et se bornaient à prétendre qu'ils ne pouvaient pas évaluer la surface des travaux afin de s'assurer que les travaux d'étanchéité étaient bien couverts ; qu'en laissant ces conclusions sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la société Aksu ne produisait qu'une attestation d'assurance courant à compter du premier janvier 2009 alors qu'elle avait exécuté et facturé des travaux au cours de l'année 2008 et qu'elle ne justifiait pas avoir été couverte pour les travaux d'étanchéité effectués malgré les demandes réitérées de M. X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu ordonner la production d'une attestation d'assurance pour l'année 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aksu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aksu à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Aksu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Aksu
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aksu à payer à monsieur X... la somme de 12. 277, 61 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE selon deux marchés en date du 7 janvier 2008, la SARL Aksu a été chargée d'exécuter les lots gros oeuvre et canalisations ainsi que couverture zinguerie pour la construction d'une maison d'habitation de M. X... ; qu'invoquant un solde de 9. 391, 91 euro impayé, la SARL Aksu a obtenu le 16 février 2009 du tribunal d'instance de Schiltigheim une ordonnance d'injonction de payer cette somme en principal à l'encontre de laquelle M. X... a formé opposition ; que deux expertises ont été ordonnées par ordonnances des 8 décembre 2009 et 7 juin 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Z..., expert judiciaire, que les travaux de couverture zinguerie effectués par la SARL Aksu sont affectés de désordres et de malfaçons ; que les tuiles d'égout ne sont pas alignées uniformément, elles sont déplacées et forment des ondulations en raison de l'absence de fixation imposée par le fabricant ; que les tuiles faîtières ne sont pas emboîtées précisément car elles sont trop serrées, les tuiles chatières destinées à la ventilation de sa sous-face des tuiles et de leur support n'ont pas été posées ; qu'en ce qui concerne la zinguerie des lucarnes, l'expert souligne que l'avancée est insuffisante et que les travaux ont été réalisés sans soin, les joues des lucarnes n'ont pas été réalisées alors qu'elles ont été facturées, la garniture appuis fenêtres n'a pas été réalisée en zinc, ce qui constitue une non-conformité au marché, le chapeau en zinc des lucarnes n'est pas ajusté sur le support ; qu'il s'agit de travaux réalisés sans soin par du personnel non qualifié ; que l'expert chiffre le montant des réfections à 10 931 euro TTC ; que la SARL Aksu ne conteste pas sérieusement ce rapport d'expertise, elle se borne à invoquer l'inutilité des travaux de réfection préconisés par l'expert au motif qu'un nouvel expert a été désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2011 et que M. Y... préconise la réfection intégrale de la toiture dont il chiffre le coût à 14 000 euro HT ; que si M. Y... estime que les travaux de réfection préconisés par M. Z... n'ont plus d'intérêt, M. X... peut cependant obtenir la réparation du préjudice résultant des désordres constatés par M. Z... dont l'évaluation ne fait pas double emploi ; que l'expertise effectuée par M. Y... est plus étendue que celle de M. Z... puisqu'elle porte également sur les toitures terrasses non concernées par le présent litige ; qu'en outre, la deuxième expertise souligne la responsabilité du maître d'oeuvre qui n'est pas partie dans le litige soumis à la cour ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les travaux de réfection préconisés par monsieur Z... n'avaient plus d'intérêt, dès lors que le nouvel expert, désigné par l'ordonnance de référé du 7 juin 2011, monsieur Y..., avait préconisé la réfection intégrale de la toiture ; qu'en retenant que monsieur X... n'en pouvait pas moins obtenir la réparation du préjudice résultant des désordres constatés par monsieur Z... dont l'évaluation ne fait pas double emploi, au motif inopérant que la mission d'expertise de monsieur Y... était plus étendue que celle de monsieur Z... puisqu'elle portait sur les toitures terrasses et que la deuxième expertise soulignait la responsabilité du maître d'oeuvre qui n'était pas partie au présent litige, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, et a violé l'article 1149 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 7-8), monsieur X... ne prétendait pas obtenir l'indemnisation d'un dommage distinct des travaux de réfection des désordres évalués par l'expert Z...; qu'à supposer que, par l'allocation de la somme de 10. 931 ¿, la cour d'appel ait entendu réparer un préjudice distinct des travaux de réfection, elle a méconnu l'objet du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné sous astreinte la société Aksu à transmettre à monsieur X... une attestation d'assurance la couvrant pour les travaux de gros oeuvre, de couverture et de zinguerie pour l'année 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les travaux ont été effectués au cours de l'année 2008, conformément à l'article L 111-28 du code des assurances, la société Aksu doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant de sa responsabilité décennale ; que l'appelante ne justifie pas avoir été couverte pour les travaux d'étanchéité malgré la demande de M. X... par courrier du 7 janvier 2009 adressé à l'architecte ; que l'attestation de ce dernier, dont les considérations sur la qualité des travaux sont contredites par les deux expertises, est insuffisante pour établir que la SARL Aksu était assurée pour les travaux de couverture zinguerie effectués au profit de M. X... ; que compte tenu de l'abstention de l'appelante à justifier de cette assurance malgré des demandes réitérées de M. X... (courriers du 7 janvier 2009 et du 8 septembre 2011), c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée à produire cette attestation sous astreinte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL Aksu qui ne produit qu'une attestation d'assurance courant à compter du 1er janvier 2009 et qui a exécuté et facturé des travaux au cours de l'année 2008 est condamnée à produire sous astreinte de 20 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir, une attestation d'assurance la couvrant pour les travaux de gros oeuvre, de couvertures et de zinguerie relatifs aux chantiers en cause ;
1°) ALORS QU'il résulte de la lettre du 7 janvier 2009 des époux X... que ceux-ci admettaient détenir une attestation d'assurance pour les travaux de couverture zinguerie et d'étanchéité, et se bornaient à prétendre qu'ils ne pouvaient pas évaluer la surface des travaux afin de s'assurer que les travaux d'étanchéité étaient bien couverts ; qu'en retenant que l'appelante ne justifiait pas de l'attestation d'assurance concernant les travaux d'étanchéité et devait être condamnée sous astreinte à la transmettre à monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre par omission, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société Aksu faisait valoir qu'il résultait de la lettre du 7 janvier 2009 des époux X... que ceux-ci admettaient détenir une attestation d'assurance pour les travaux de couverture zinguerie et d'étanchéité, et se bornaient à prétendre qu'ils ne pouvaient pas évaluer la surface des travaux afin de s'assurer que les travaux d'étanchéité étaient bien couverts ; qu'en laissant ces conclusions sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10941
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°13-10941


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10941
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