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11/02/2014 | FRANCE | N°13-10919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 13-10919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 2012), que la SCI Emotion (la SCI) a confié à la société Michel Barbé des travaux de chauffage, électricité et sanitaire dans le cadre de la rénovation de son immeuble ; que cinq devis ont été présentés, en octobre 2007, janvier, février et avril 2008, pour une somme totale de 178 121,85 euros ; qu'aucun de ces devis n'a été signé par la SCI mais que la société Michel Barbé a néanmoins effectué des travaux ; qu'ayant adressé à la SCI de

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 2012), que la SCI Emotion (la SCI) a confié à la société Michel Barbé des travaux de chauffage, électricité et sanitaire dans le cadre de la rénovation de son immeuble ; que cinq devis ont été présentés, en octobre 2007, janvier, février et avril 2008, pour une somme totale de 178 121,85 euros ; qu'aucun de ces devis n'a été signé par la SCI mais que la société Michel Barbé a néanmoins effectué des travaux ; qu'ayant adressé à la SCI des factures pour un montant de 179 905,28 euros, la société Michel Barbé n'a perçu que 124 438,17 euros ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance d'Aurillac d'une demande en paiement du solde ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est tenue de régler le coût des travaux effectués pour son compte par la société Michel Barbé dans leur intégralité et, avant dire droit sur le coût de ces travaux, d'ordonner une mesure d'expertise, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux dont il sollicite le paiement ont été expressément commandés par le client, ou acceptés par lui après réalisation ; que l'acceptation tacite par le maître de l'ouvrage de travaux non prévus à l'origine ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de les accepter ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SCI Emotion était tenue de régler le coût des travaux effectués par la société Barbé dans leur intégralité, qu'elle avait assisté à plusieurs réunions de chantier auxquelles participait la société Barbé, qu'elle l'avait laissée effectuer des travaux d'une certaine ampleur sur une période de huit mois sans opposition et sans remettre en cause leur qualité, et qu'elle avait procédé au paiement des demandes d'acomptes et factures de la société Barbé au fur et à mesure de l'exécution des travaux sans formuler de réserves à l'occasion des versements, sa première protestation étant intervenue plus d'un an après l'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la SCI Emotion avait commandé les travaux litigieux, ou les avait acceptés sans équivoque après leur réalisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1787 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la SCI, en relation d'affaires avec l'entreprise depuis plusieurs années, n'avait accepté aucun des devis signés mais avait fait réaliser, d'octobre 2007 à mai 2008, jusqu'à l'obtention du certificat de conformité, les travaux pour lesquels il avait fourni des plans, tous les documents nécessaires et avait participé activement aux travaux ; que la SCI avait assisté aux réunions de chantier et payé la majeure partie des factures émises sur la base des devis avant de cesser les paiements, dès la fin des travaux, sans critiquer la nature des prestations réalisées, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la SCI avait accepté de façon non équivoque les travaux effectués, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Emotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Emotion à payer à la société Michel Barbé la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Emotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Emotion
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la SCI Emotion était tenue de régler le coût des travaux effectués pour son compte par la société Michel Barbé dans leur intégralité et d'avoir, avant dire droit sur le coût de ces travaux, ordonné une mesure d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que litige porte non sur l'existence du contrat, qui n'est remise en cause par aucune des parties, mais sur son étendue et la détermination de son prix, éléments essentiels à sa validité, et qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à l'entrepreneur réclamant le règlement du solde de ses travaux de prouver que son cocontractant avait commandé ou accepté les travaux tels que ceux-ci ont été exécutés ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la SARL Michel BARBE a travaillé sur le chantier de la SCI EMOTION sans que celle-ci n'ait signé le moindre devis, ce qui la conduit, face à la contestation soulevée par la SCI EMOTION, à rapporter la preuve de l'existence et du contenu des contrats verbaux conclus avec cette dernière portant sur la prestation commandée, dans le respect des règles énoncées par l'article 1341 du code civil, (la SCI EMOTION n'étant pas une société commerciale) étant précisé que l'exigence d'un écrit, s'agissant d'une obligation portant sur un montant supérieur à 1.500 ¿, est atténuée par la possibilité conférée par l'article 1347 du même code, de produire un commencement de preuve par écrit conforté par des éléments extrinsèques, d'autant, comme l'a rappelé le premier juge, que ces formalités ne sont pas d'ordre public de sorte que les parties peuvent valablement y avoir explicitement ou tacitement renoncé et que cette observation se trouve confortée par l'absence de contestation portant sur la réalité de l'engagement contractuel des deux parties et par l'existence d'une relation de travail et de confiance entretenue depuis plusieurs années entre la SARL Michel BARBE et la société immobilière présidée par M. Jean X..., qui a lui-même joué un rôle actif au cours de la réalisation des travaux de rénovation ;
Attendu en effet, que M. X... a établi et signé les comptes rendus de quatre réunions de chantier, auxquelles participait la SARL Michel BARBE, à savoir celui du 7 septembre 2007, où elle était concernée par l'extension du bâtiment, le passage des gaines au sol pour le chauffage et l'électricité ainsi que la pompe de relevage, celui du 26 octobre 2007, celui du 16 novembre 2007 s'agissant d'évacuation de WC, et celui du 18 avril 2008 où il était spécifié qu'elle était tenue de veiller à positionner les détecteurs et l'alarme prévus dans la notice sécurité ainsi que de poser un groom sur les portes de cuisine ainsi qu'un oculus, du placo dans la pièce entre la chaufferie et le bureau ayant vocation à servir de vestiaire, et de prévoir un plafond CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que l'ampleur et la durée des prestations réalisées par la SARL Michel BARBE sont attestées par ses neuf salariés intervenus sur le chantier pour des travaux de démolition, gros oeuvre, études thermiques et sanitaires, des travaux de placo et d'isolation, de plomberie, de chauffage, d'électricité et de peinture, pendant la période comprise entre le 3 octobre 2007 et le 29 mai 2008, au cours de laquelle ni la SCI EMOTION ni M. X... n'ont présenté d'observations et les demandes d'acompte et les factures présentées par la SARL Michel BARBE ont toutes été réglées ; qu'en effet il résulte du décompte produit par l'intimée que seules les factures émises après le 25 juillet 2008 ont donné lieu à un paiement partiel en fonction de critères sur lesquels la SCI EMOTION n'a fourni aucune explication, se contentant d'invoquer, dans des courriers adressés un an plus tard à la SARL, l'absence de conformité aux engagements conclus, sans plus de précision ;
Attendu que la SARL fournit également pour preuve de la consistance et de la qualité de ses travaux, la délivrance et la communication du procès-verbal d'examen établi par le Consuel, la citant comme l'installateur de l'électricité, à la mise en service de laquelle cet organisme donnait son accord, et le fait qu'elle ait été destinataire du compte rendu de visite de la commission départementale de sécurité manifestant ainsi qu'elle était concernée par la réalisation des travaux ;
Attendu dès lors que le commencement de preuve par écrit constitué par les documents afférents au chantier, corroboré par les témoignages de ses salariés, et par l'attitude de la SCI qui a laissé la SARL Michel BARBE effectuer pendant plus de sept mois des travaux conséquents dont la qualité n'a jamais été remise en cause et dont elle n'a en réalité contesté le coût qu'un an après leur achèvement conduit à considérer conformément au jugement que la SARL Michel BARBE rapporte la preuve de ce que l'intégralité des travaux qu'elle a effectués pour le compte de la SCI EMOTION lui avaient été commandés et que leur différend porte en réalité sur leur coût ;
Attendu le jugement sera confirmé en conséquence tant en ses dispositions portant sur l'obligation de la SCI EMOTION de s'acquitter du paiement des prestations fournies par la SARL Michel BARBE, que sur l'organisation d'une expertise judiciaire permettant d'en déterminer la valeur » ;
ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux dont il sollicite le paiement ont été expressément commandés par le client, ou acceptés par lui après réalisation ; que l'acceptation tacite par le maître de l'ouvrage de travaux non prévus à l'origine ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de les accepter ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SCI Emotion était tenue de régler le coût des travaux effectués par la société Barbé dans leur intégralité, qu'elle avait assisté à plusieurs réunions de chantier auxquelles participait la société Barbé, qu'elle l'avait laissée effectuer des travaux d'une certaine ampleur sur une période de huit mois sans opposition et sans remettre en cause leur qualité, et qu'elle avait procédé au paiement des demandes d'acomptes et factures de la société Barbé au fur et à mesure de l'exécution des travaux sans formuler de réserves à l'occasion des versements, sa première protestation étant intervenue plus d'un an après l'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la SCI Emotion avait commandé les travaux litigieux, ou les avait acceptés sans équivoque après leur réalisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10919
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°13-10919


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10919
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