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11/02/2014 | FRANCE | N°12-35059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 12-35059


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 2012), que M. et Mme X...ont conclu avec la société Maisons Heraud un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'ils ont notifié des réserves après la réception ; qu'ils ont assigné la société Maisons Heraud, la société Euler Hermes Kreditversicherungs, caution du constructeur, et la société Sagebat, assureur dommages-ouvrage et ont sollicité l'annulation du contrat de construction avec démolition de l'ouvrage et

l'indemnisation de leurs préjudices ; que la société Sagena est inte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 2012), que M. et Mme X...ont conclu avec la société Maisons Heraud un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'ils ont notifié des réserves après la réception ; qu'ils ont assigné la société Maisons Heraud, la société Euler Hermes Kreditversicherungs, caution du constructeur, et la société Sagebat, assureur dommages-ouvrage et ont sollicité l'annulation du contrat de construction avec démolition de l'ouvrage et l'indemnisation de leurs préjudices ; que la société Sagena est intervenue volontairement en qualité d'assureur dommages-ouvrage au lieu et place de la société Sagebat ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sagena, alors selon le moyen, que l'assureur dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Sagena aux motifs que « les conditions de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas réunies, s'agissant de la réfection des travaux objet de réserves non levées », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu que les époux X...n'ayant formé aucune demande de garantie à l'encontre de la société Sagena devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Euler Hermes Kreditversicherungs, alors selon le moyen, que l'existence de réserves non-levées caractérise l'inachèvement de l'immeuble perrmettant au maître de l'ouvrage de solliciter du garant de livraison la prise en charge des travaux nécessaires pour y remédier ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Euler Hermes Kreditversicherungs aux motifs que « les conditions de la mise en oeuvre du cautionnement ne sont pas réunies, en l'absence de défaillance de la société Maisons Heraud qui a livré l'immeuble achevé », bien que, comme elle l'a elle-même relevé, l'ouvrage ait été affecté de vices de construction ayant fait l'objet de réserves à la réception qui n'ont pas été levées, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que les époux X...n'ayant pas formé de demande de mise en oeuvre de la garantie sur le fondement de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour rejeter les demandes en annulation du contrat de construction et en démolition de l'ouvrage, l'arrêt retient que la solidarité entre les époux expressément stipulée au contrat a pour effet de rendre opposable à Mme X...la notification des actes, que le délai de rétractation a couru et que le contrat est définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation doit être effectuée par lettres distinctes adressées à chacun des époux acquéreurs, ou par une lettre unique libellée au nom des deux avec signature de l'avis de réception par chacun des époux ou par un époux muni d'un pouvoir à l'effet de représenter son conjoint, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de construction, déclare valable le contrat, confirme le rejet de la demande en démolition de l'ouvrage à titre de restitution, dit n'y avoir lieu à expertise sur le montant des restitutions, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur les demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Maisons Heraud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Heraud à payer aux époux X...la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du contrat de construction formée par les époux X..., d'AVOIR déclaré valable le contrat de construction, de les AVOIR déboutés de leur demande tenant à la démolition de l'ouvrage, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise sur le montant des restitutions et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE sur le délai de rétractation : Attendu que le défaut de notification du contrat n'est pas sanctionné, suivant les termes de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, par la nullité de l'acte mais empêche le contrat de devenir définitif à l'égard de la partie à laquelle il n'a pas été adressé, et qui n'a pu se rétracter ; qu'ainsi la dame X...ne pouvait être tenue des obligations mises à sa charge par un contrat qui ne lui est pas définitivement opposable, sous réserve de son régime matrimonial, ignoré de la cour ; que la solidarité entre les époux expressément stipulée au contrat, a pour effet secondaire de rendre opposable à l'autre la notification des actes, en vertu de l'article 1203 du code civil, le délai de rétractation a bien couru à l'égard de la dame X...qui n'a pas usé de la faculté de dénoncer le contrat ; qu'il s'ensuit que le contrat est définitif à l'égard de la dame X...qui est mal fondée à en demander la nullité de ce chef ; sur la notice descriptive : que l'annexion de cette notice au contrat est imposée par l'article R 231-4 du Code ; qu'en l'espèce, la mention de cette annexion au contrat est également reconnue par les époux X...au chapitre I " Les contractants " ; que de surcroît la page 2 de ladite notice, produite au dossier porte la mention signée des époux X...que les travaux non compris dans le prix qui restent à la charge du maître d'ouvrage s'élèvent à la somme de 36. 072, 00 euros ; que le moyen tiré de l'absence d'annexion et de l'irrégularité de la notice descriptive sera rejeté ; sur la démolition de la maison : que la démolition de l'ouvrage demandé au titre de la remise du terrain dans son état initial par suite de l'annulation du contrat est mal fondée dès lors que la disposition prononçant l'annulation du contrat est infirmée ; que le rejet de la demande de démolition sera donc confirmé par substitution de motifs ; que l'expertise ordonnée par le jugement sur le coût des matériaux utilisés et de la main d'oeuvre pour satisfaire à l'obligation de restitution résultant de la nullité du contrat est devenue sans objet ; que cette demande d'expertise sera donc rejetée ; qu'une expertise complémentaire portant sur les malfaçons, non façons et non-conformité ne peut donc s'ajouter à une expertise anéantie ; que de surcroît, les vices de construction ont déjà été appréciés par l'expert A..., commis par ordonnance de référé en date du 16 février 2009 ; mais attendu que les parties devront tirer les conséquences du refus d'annulation du contrat et du refus de démolition, il y a lieu de les inviter à présenter des demandes indemnitaires ;
1° ALORS QUE la notification prévue à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation doit être adressée personnellement à chacune des parties à l'acte ou l'avis de réception de la lettre unique signé par toutes les parties ; qu'en retenant que « le contrat était définitif à l'égard de la dame X...» qui n'avait pas signé l'avis de réception du courrier recommandé adressé aux époux, aux motifs que « la solidarité entre les époux expressément stipulée au contrat, a vait pour effet secondaire de rendre opposable à l'autre la notification des actes, en vertu de l'article 1203 du Code civil », de sorte que « le délai de rétractation a vait bien couru à l'égard de la dame X...qui n'a vait pas usé de la faculté de dénoncer le contrat » (arrêt p. 4, dernier §, suite p. 5), la Cour d'appel a violé l'article 1203 du Code civil par fausse application et l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, par refus d'application ;
2° ALORS QUE le contrat de construction doit prévoir, à peine de nullité, les raccordements aux réseaux divers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des époux X...du 11 avril 2012, p. 15, § 3-4), si le contrat n'était pas nul pour ne pas avoir prévu les travaux de raccordements de gaz et d'électricité aux réseaux du concessionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-2, c), du Code de la construction et de l'habitation ;
3° ALORS QUE le contrat de construction doit prévoir, à peine de nullité, le coût de chaque poste de travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des époux X...précitées, p. 14, dernier § et p. 15, § 8), si le contrat n'était pas nul pour avoir omis de chiffrer, dans la notice descriptive qui seule comportait la description des travaux, les travaux d'accès au chantier et de busage dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive type agréée ;
4° ALORS QUE la notice descriptive type fixée par arrêté prévoit que la notice établie par le constructeur et annexée au contrat doit préciser l'épaisseur des enduits et la puissance des installations de chauffage (poste 1. 2. 1 « Murs » et sous-poste 2. 6. 3. 1 « installation » du poste 2. 6. 3 « chauffage ») ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel précitées, p. 15, § 2), si le contrat n'était pas nul dès lors que la notice descriptive établie par le constructeur omettait de préciser l'épaisseur de l'enduit et la puissance des installations de chauffage, la Cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive type agréée et des articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la SA SAGENA ;
AUX MOTIFS QUE les conditions de la mise en oeuvre de la garantie dommagesouvrage ne sont pas réunies, s'agissant de la réfection des travaux objet de réserves non levées, c'est à juste titre que la S. A. SAGENA, assureur dommages-ouvrages, a été mise hors de cause ;
ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société SAGENA aux motifs que « les conditions de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas réunies, s'agissant de la réfection des travaux objet de réserves non levées » (arrêt p. 6, antépénult. §), la Cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société EULER HERMES KREDITVERSICHERUNGS AG ;
AUX MOTIFS QUE les conditions de la mise en oeuvre du cautionnement ne sont pas réunies, en l'absence de défaillance de la S. A. S MAISONS HERAUD qui a livré l'immeuble achevé, c'est à juste titre que le garant la société EULER HERMES KREDITVERSICHERUNGS AG a été mise hors de cause ;
ALORS QUE l'existence de réserves non-levées caractérise l'inachèvement de l'immeuble permettant au maître de l'ouvrage de solliciter du garant de livraison la prise en charge des travaux nécessaires pour y remédier ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société EULER HERMES KREDITVERSICHERUNGS AG aux motifs que « les conditions de la mise en oeuvre du cautionnement ne sont pas réunies, en l'absence de défaillance de la S. A. S MAISONS HERAUD qui a livré l'immeuble achevé » (arrêt p. 6, pénult. §), bien que, comme elle l'a elle-même relevé, l'ouvrage ait été affecté de vices de construction ayant fait l'objet de réserves à la réception qui n'ont pas été levées, la Cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-35059
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°12-35059


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35059
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