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11/02/2014 | FRANCE | N°12-29143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-29143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 septembre 2012), que, les 26 août 1991 et 30 mars 1992, Jeanne X... a nanti au profit de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la caisse) des comptes d'épargne et des titres, en garantie de concours consentis à la société Coredi (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance déclarée par la caisse à titre privilégié a été admise pour un certain montant ; que le nota

ire chargé de la succession de Jeanne X... ayant, en vain, réclamé le déblocage ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 septembre 2012), que, les 26 août 1991 et 30 mars 1992, Jeanne X... a nanti au profit de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la caisse) des comptes d'épargne et des titres, en garantie de concours consentis à la société Coredi (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance déclarée par la caisse à titre privilégié a été admise pour un certain montant ; que le notaire chargé de la succession de Jeanne X... ayant, en vain, réclamé le déblocage des avoirs nantis, Mme X..., venue aux droits de sa mère, a assigné à cette fin la caisse, laquelle a opposé le droit de rétention ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse de verser en la comptabilité du notaire chargé du règlement de la succession de Jeanne X... l'intégralité des fonds détenus par la banque pour le compte de la défunte, alors, selon le moyen :
1°/ que le gage qui porte sur une créance mobilière ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique et que ces formalités subordonnent la validité du gage même si le bénéficiaire du nantissement est en même temps le débiteur de la créance gagée ; qu'en refusant d'annuler les nantissements consentis par Jeanne X... à la caisse les 26 août 1991 et 31 mars 1992 dont elle constatait, d'une part, qu'ils précisaient être constitués dans les conditions des articles 2073 et suivants du code civil, et d'autre part, qu'ils n'avaient pas été enregistrés ni, soit signifiés à la caisse, soit acceptés par elle dans un acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 2075 ancien du code civil ;
2°/ que le jugement, dont la confirmation était sollicitée par l'intimée, avait admis que les articles 2073 et suivants du code civil étaient applicables aux nantissements litigieux et imposaient, par suite, que ces actes soient enregistrés puis signifiés au débiteur de la créance donnée en gage ou acceptés par lui dans un acte authentique ; que la cour d'appel a retenu que si ces nantissements précisent qu'ils sont constitués dans les conditions des articles 2073, « cette mention ¿ n'emporte pas ¿ la preuve qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce les seules dispositions de l'article 2075 ancien du code civil plutôt que l'article 29 de la loi du 13 janvier 1983 ¿. que l'intimée invoque l'article 2075 ancien du code civil qui régit le droit commun du gage relatif à des meubles incorporels mais que l'appelante est fondée à sa prévaloir des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 janvier 1983 applicables à la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte¿que Mme X... invoque l'absence d'enregistrement des nantissements mais qu'en application de l'article 2074 ancien du code civil, s'agissant des rapports entre les parties aux contrats de gage, le défaut de l'acte authentique dûment enregistré n'a pas d'incidence » ; qu'en se prononçant par de tels motifs ne permettant pas de comprendre sur la base de quelle règle ou de quel principe elle considérait, contrairement aux premiers juges, que l'article 2075 ancien du code civil n'aurait pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a privé décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que les nantissements litigieux portaient sur des valeurs mobilières inscrites en compte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils relevaient des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 janvier 1983 ; que le moyen, qui invoque des textes non applicables en l'espèce, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Monique X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la CRCAMC de verser en la comptabilité du notaire chargé du règlement de la succession de Mme Jeanne X... l'intégralité des fonds détenus par la banque pour le compte de la défunte ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la validité des nantissements consentis par Mme Jeanne X... à la CRCAMC en garantie de crédits accordés à la société COREDI ; que ces actes datés du 26 août 1991 et du 31 mars 1992 précisent qu'ils sont constitués dans les conditions des articles 2073 et suivants du code civil ; que cette mention qui précise le cadre juridique du nantissement ne prouve pas qu'il y a lieu d'appliquer les seules dispositions de l'article 2075 ancien du code civil plutôt que l'article 29 de la loi du 13 janvier 1983, applicable à la date des nantissements litigieux, dont les premiers juges n'ont pas envisagé les conséquences ; que la mention manuscrite « bon pour remise en nantissement » qui figure sur les actes des 26 août 1991 et 31 mars 1992 expriment la volonté de Mme Jeanne X... de consentir les nantissements invoqués par la CRCAMC pour exercer son droit de rétention ; que si l'article 2075 ancien du code civil régit le droit commun du gage relatif à des meubles incorporels, l'appelante est fondée à se prévaloir de l'article 29 de la loi du 13 janvier 1983 applicable à la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte ; que la CRCAMC cumule les qualités de bénéficiaire du nantissement et de débiteur de la créance gagée ; qu'elle établit l'existence du gage en produisant la déclaration datée et signée par le titulaire qui, selon l'alinéa premier de l'article 29 précité, réalise la constitution du gage ; que la CRCAMC étant à la fois le créancier et la banque dans laquelle étaient ouverts les comptes sur lesquels étaient déposées les valeurs gagées, les nantissements consentis ont obligatoirement fait l'objet d'une identification par un procédé informatique, tel que prévu au 3ème alinéa de l'article 29 ; que les relevés de compte versés aux débats démontrent le respect de cette formalité qui n'est d'ailleurs pas une condition de la validité du contrat de gage ; que si l'intimée invoque l'absence d'enregistrement des nantissements, le défaut de l'acte authentique dûment enregistré n'a pas d'incidence, en application de l'article 2074 ancien du code civil, s'agissant des rapports entre les parties aux contrats de gage ;
ALORS QUE le gage qui porte sur une créance mobilière ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique et que ces formalités subordonnent la validité du gage même si le bénéficiaire du nantissement est en même temps le débiteur de la créance gagée ; qu'en refusant d'annuler les nantissements consentis par Mme Jeanne X... à la CRCAMC les 26 août 1991 et 31 mars 1992 dont elle constatait, d'une part, qu'ils précisaient être constitués dans les conditions des articles 2073 et suivants du code civil, et d'autre part, qu'ils n'avaient pas été enregistrés ni, soit signifiés à la CRCAMC, soit acceptés par elle dans un acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 2075 ancien du code civil ;
Et ALORS en toute hypothèse QUE le jugement, dont la confirmation était sollicitée par l'intimée, avait admis que les articles 2073 et suivants du code civil étaient applicables aux nantissements litigieux et imposaient, par suite, que ces actes soient enregistrés puis signifiés au débiteur de la créance donnée en gage ou acceptés par lui dans un acte authentique ; que la cour d'appel a retenu que si ces nantissements précisent qu'ils sont constitués dans les conditions des articles 2073, « cette mention ¿ n'emporte pas ¿ la preuve qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce les seules dispositions de l'article 2075 ancien du code civil plutôt que l'article 29 de la loi du 13 janvier 1983 ¿. que l'intimée invoque l'article 2075 ancien du code civil qui régit le droit commun du gage relatif à des meubles incorporels mais que l'appelante est fondée à sa prévaloir des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 janvier 1983 applicables à la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte ¿ que Mme X... invoque l'absence d'enregistrement des nantissements mais qu'en application de l'article 2074 ancien du code civil, s'agissant des rapports entre les parties aux contrats de gage, le défaut de l'acte authentique dûment enregistré n'a pas d'incidence » ; qu'en se prononçant par de tels motifs ne permettant pas de comprendre sur la base de quelle règle ou de quel principe elle considérait, contrairement aux premiers juges, que l'article 2075 ancien du code civil n'aurait pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29143
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-29143


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29143
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