La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°12-28810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 12-28810


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'aux termes du protocole d'accord, les sociétés Sobefi et Holding Victoire s'obligeaient à céder à la société Groupe X... leurs parts dans le capital de la société civile de construction vente Sobeca (la SCCV Sobeca) si, à la date du 31 décembre 2008, l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial et le permis de construire un programme immobilier d'au moins 20 000 m ² n'avaient pas été acc

ordés et, d'autre part, que selon ce protocole, la SCCV Sobeca devait acqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'aux termes du protocole d'accord, les sociétés Sobefi et Holding Victoire s'obligeaient à céder à la société Groupe X... leurs parts dans le capital de la société civile de construction vente Sobeca (la SCCV Sobeca) si, à la date du 31 décembre 2008, l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial et le permis de construire un programme immobilier d'au moins 20 000 m ² n'avaient pas été accordés et, d'autre part, que selon ce protocole, la SCCV Sobeca devait acquérir, outre deux parcelles de terrain appartenant aux sociétés Groupe X... et Foncière 2001, toutes deux dirigées par M. X..., une parcelle d'environ 10 000 m ² de la société Foncière 2001 après que celle-ci l'aurait elle-même acquise de la commune de Saint-Pierre et retenu souverainement que l'obtention des autorisations conditionnant le sort des parts sociales dépendait étroitement de l'acquisition par la société Foncière 2001 de ce terrain auprès de la commune, que, compte tenu des liens unissant les sociétés Foncière 2001 et Groupe X..., celle-ci avait directement agi pour la réalisation de l'événement conditionnant la cession des parts et que la tardiveté de cette acquisition effectuée le 1er décembre 2008, alors que la décision de la commune de céder le bien était acquise dès le 22 octobre 2007, n'avait pas permis d'entreprendre avant le terme fixé les démarches nécessaires à la définition du projet de construction et à l'établissement du dossier de permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que la société Groupe X... devait être déboutée de ses demandes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe X..., M. Z...et M. A..., de la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, pris en leur qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe X..., de M. Z...et M. A..., de la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités ; les condamne à payer à la société Groupe Sobefi la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe X..., M. Z..., ès qualités et la société A...et administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société GROUPE X... de sa demande de cession de parts sociales formée contre la SAS GROUPE SOBEFI et l'EURL HOLDING VICTOIRE et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un protocole d'accord du 29 décembre 2006, la SOBEFI et la HOLDING VICTOIRE s'obligeaient à céder au groupe X... leurs parts dans le capital de la SOBECA si, à la date du 31 décembre 2008, les associés constataient que ni l'autorisation de la CDEC ni le permis de construire d'un programme immobilier d'au moins 20 000 m ² n'ont été accordés à la SCCV SOBECA ; Attendu que la SOBECA n'a pu et ne peut toujours pas justifier de ces documents ; Attendu que l'accomplissement de l'événement auquel était subordonnée l'obligation conditionnelle, lie le débiteur de cette obligation sauf si c'est la manoeuvre dé loyale d'une partie et non le cours normal des choses qui a décidé, de l'issue de l'événement ; Attendu que le protocole susvisé rappelait en avant-propos les grandes lignes du projet de construction dans lequel s'inscrivait la cession conditionnelle de parts sociales ; qu'elle rappelait notamment que le terrain de 30 000 m ² constituant l'assiette des constructions à édifier, devait être acquis suivant les modalités suivantes : la SOBECA devait acquérir, outre 2 parcelles de terrain de 20 557 m ² appartenant au groupe X... et à la société foncière 2001 tous deux dirigés par François X..., une parcelle d'environ 10 000 m ² de la Société foncière 2001 après que celle-ci l'aura elle-même acquise de la commune Saint-Pierre, propriétaire de la dite parcelle ; * le prix de vente des terrains serait acquitté par la SOBECA à hauteur de 20 % lors de la vente des futures constructions ; Attendu que l'obtention de l'autorisation du CDEC et du permis de construire conditionnant le sort des parts de la SOBEFI et de la HOLDING VICTOIRE dépendait donc étroitement de l'acquisition par la société foncière 2001 du terrain de 10 000 m ² auprès de la Commune de Saint-Pierre ; Attendu que la Société foncière 2001 n'a procédé à cette acquisition que le 1er décembre 2008 ; Attendu que la tardiveté de cette acquisition alors que la décision de la commune de Saint-Pierre de céder le bien était acquise dès le 22 octobre 2007 a mis la SOBEFI, gérante de la SOBECA, dans l'impossibilité d'entreprendre avant le terme fixé, les démarches nécessaires à la définition de son projet de construction et à l'établissement de son dossier de permis de construire ; Attendu que compte tenu des liens unissant la Société foncière 2001 au groupe X..., force est de constater que le groupe X... a directement agi pour la réalisation de l'événement conditionnant la cession des parts de la SOBEFI et de la HOLDING VICTOIRE ; Que dans ces conditions, la condition doit être considérée comme non-accomplie et il y a lieu de débouter la société Groupe X... de sa demande de cession de parts sociales de la SOBECA ; Attendu que la société GROUPE X... qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances du litige de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE s'il est loisible aux parties à un contrat d'ériger en condition la circonstance qu'une personne devienne propriétaire d'une parcelle pour demander une autorisation d'exploitation délivrée par une commission départementale d'équipement commercial (CDEC) et un permis de construire, la recevabilité de telles demandes n'est pas, en principe, subordonnée à la qualité de propriétaire du pétitionnaire ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la condition d'après laquelle la SCCV SOBECA devait avoir obtenu, au plus tard le 31 décembre 2008, une autorisation de la CDEC et un permis de construire le programme immobilier projeté par les parties au protocole d'accord du 29 décembre 2005 avait défailli du fait de la société GROUPE X..., la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il résultait dudit protocole que la SCCV SOBECA devait acquérir notamment une parcelle d'environ 10 000 m ² de la société FONCIÈRE 2001 après que celle-ci l'aurait acquise de la commune de Saint-Pierre, pour en déduire que l'obtention de l'autorisation de la CDEC et du permis de construire « dépendait donc étroitement de l'acquisition par la société FONCIÈRE 2001 » de cette parcelle ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties au protocole avaient fait de l'acquisition de la propriété de cette parcelle par la société FONCIÈRE 2001 le préalable aux démarches nécessaires à la demande d'un permis de construire et de l'autorisation de la CDEC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil, ensemble l'article 13 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 et R. 423-1 du Code de l'urbanisme ;
2. ALORS QUE la condition n'est réputée accomplie que lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché la réalisation ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il appartenait à la société GROUPE SOBEFI, en sa qualité de gérante de la SOBECA, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention, au plus tard le 31 décembre 2008, de l'autorisation de la CDEC et du permis de construire en vue de la construction du centre commercial envisagé ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société FONCIÈRE 2001 n'avait procédé à l'acquisition d'un terrain relevant du périmètre de l'opération que le 1er décembre 2008, mettant ainsi la SOBEFI dans l'impossibilité d'entreprendre avant le terme fixé les démarches nécessaires à l'obtention des autorisations en cause ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la condition n'aurait pas de toute façon défailli du fait du comportement de la société SOBEFI, en ce qu'elle avait procédé à la vente, dès le 12 décembre 2008, de deux parcelles constituant une partie de l'assiette du projet de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
3. ALORS QUE la condition n'est réputée accomplie que lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché la réalisation ; que, pour affirmer que la société GROUPE X... avait « directement agi pour la réalisation de l'événement conditionnant la cession des parts de la SOBEFI et de la HOLDING VICTOIRE » et considérer que la condition avait défailli du fait de cette société, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société FONCIÈRE 2001 n'avait procédé à l'acquisition d'un terrain relevant du périmètre de l'opération que le 1er décembre 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société GROUPE X... avait, dans le protocole d'accord du 29 décembre 2005, assumé l'engagement d'obtenir de la société FONCIÈRE 2001 qu'elle acquière le terrain litigieux pour le revendre à la société SOBECA de sorte que celle-ci puisse, en qualité de propriétaire, solliciter les autorisations en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
4. ALORS en toute hypothèse QUE la condition n'est réputée accomplie que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition, sous réserve de la preuve d'une collusion frauduleuse entre celui-ci et un tiers ; que la circonstance que la réalisation d'une condition suspensive puisse dépendre pour partie de la décision d'une filiale du débiteur ne suffit pas à elle seule à caractériser le fait que le débiteur a empêché la réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société GROUPE X... avait « directement agi pour la réalisation de l'événement conditionnant la cession des parts de la SOBEFI et de la HOLDING VICTOIRE », la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société FONCIÈRE 2001 était la filiale de la société GROUPE X... et qu'elles étaient dirigées par la même personne ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse par laquelle la société GROUPE X... aurait obtenu de la société FONCIÈRE 2001 qu'elle empêche la réalisation de la condition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 août 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°12-28810

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/02/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-28810
Numéro NOR : JURITEXT000028606376 ?
Numéro d'affaire : 12-28810
Numéro de décision : 31400187
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-02-11;12.28810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award