La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°12-26356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-26356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 13 mai 2005 et le 9 mai 2006, M. X... s'est rendu caution solidaire, notamment, avec la société Guerlin Martin développement (la société GMD), envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (la caisse), de prêts consentis à la société Balthazar (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné en paiement M. X..., qui a fait valoir que cette demande Ã

©tait sans objet du fait du paiement effectué par la société GMD dans la l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 13 mai 2005 et le 9 mai 2006, M. X... s'est rendu caution solidaire, notamment, avec la société Guerlin Martin développement (la société GMD), envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (la caisse), de prêts consentis à la société Balthazar (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné en paiement M. X..., qui a fait valoir que cette demande était sans objet du fait du paiement effectué par la société GMD dans la limite des engagements souscrits ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2292 et 1162 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 143 000 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 6989485, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 66 625 euros au titre de son engagement de caution sur les prêts n° 6908637 et 6908638, assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt retient que ces engagements devaient se cumuler avec ceux de la société GMD ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans chacun de ces actes les cautions sont désignées ensemble « la caution » et sont dites expressément « agissant solidairement ensemble » et que, dans le corps de l'acte, il est indiqué que les personnes désignées sous le terme « la caution » se constituent envers la caisse, cautions personnelles, solidaires, solidairement et indivisément entre elles et avec l'emprunteur, ce dont il résulte que ces actes n'écartaient pas la solidarité entre M. X... et la société GMD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 143.000 ¿ au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 6989485, assortie des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2008, ainsi que la somme de 66.625 ¿ au titre de son engagement de caution sur les prêts n° 6908637 et 6908638, assortie des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2008, et d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de l'établissement prêteur au paiement de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE
"Sur l'assiette du cautionnement.
(¿) Aux termes de l'article 2292 du code civil : "le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre audelà des limites dans lesquelles il a été contracté" ;
que Monsieur X... soutient que son cautionnement, en qualité de principal associé de GMD, n'a été requis que parce que celle-ci était une personne morale, susceptible de déconfiture, et que la CAISSE D'EPARGNE désirait donc également le cautionnement d'une personne physique ;
que toutefois, il a toujours été entendu que GMD et Monsieur X... s'engageaient solidairement entre eux et non seulement vis-à-vis de l'emprunteur, ainsi qu'il résulte, selon l'appelant, de la lettre de la CAISSE D'EPARGNE en date du 12 mai 2005, qui reprend les termes suivants, s'agissant des cautionnements : "(Monsieur X... et la société GMD) agissant solidairement entre eux, sont limités à la somme globale de 110.000 ¿" (¿) ; qu'un courrier du 27 mars 2006 est également invoqué, qui use de la même formulation ;
Attendu toutefois, qu'ainsi que le relève la CAISSE D'EPARGNE, concernant le premier prêt, de 717.000 ¿, la société GMD s'est portée caution solidaire dans la limite, en principal, de 110.000 ¿, alors que Monsieur X... s'est porté caution à hauteur de 143.000 ¿, pour une durée de 7 ans, et en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2021 du code civil ;
que les engagements étaient donc de portée différente, ce qui contredit la thèse d'un cautionnement solidaire entre les intéressés ;
qu'il en est de même des deux autres prêts, puisque GMD s'est portée caution solidaire à hauteur de 35.875 ¿ pour le CODEVI, et de 15.375 ¿ au titre du prêt PCM, tandis que Monsieur X... s'est porté caution solidaire dans la limite de 66.625 ¿ durant 9 ans, toujours en renonçant au bénéfice de discussion ;
que les actes ne portent aucune mention de ce que les cautionnements souscrits seraient solidaires entre les cautions elles-mêmes, et non seulement envers la société BALTHAZAR ;
qu'aucune conclusion ne peut être par ailleurs tirée des courriers des 12 mai 2005 et 27 mars 2006, antérieurs à la signature des engagements de caution de Monsieur X..., qui ont date certaine, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., de sorte qu'il convient de considérer que les cautionnements souscrits sont bien cumulatifs ;
(¿) ensuite, que contrairement à ce que soutient encore Monsieur X..., la CAISSE D'EPARGNE n'a pas été remplie de ses droits par GMD ;
que cette dernière a bien réglé 51.250 ¿ dans un premier temps, à la suite de quoi il lui a été demandé 110.000 ¿, limite de ses engagements, somme dont elle s'est acquittée par chèque du 5 février 2010, demandant en échange une quittance subrogative.
que le 12 mars 2010, elle a réglé en outre 8.046,50 ¿, représentant les intérêts au titre du premier prêt, mais restait débitrice des intérêts et frais au titre des deux autres prêts ;
(¿) que ces versements ne peuvent venir s'imputer sur la dette de Monsieur X... à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE au titre de son propre engagement, et qu'il est justifié par les pièces produites qu'il restait dû, au titre du prêt 6989485, un total de 596.118,55 ¿, au titre du prêt 69018637, un total de 129.091,76 ¿, et du prêt 6908638, un total de 55.215,76 ¿ ;
que les premiers juges ont à bon droit retenu que l'assiette du cautionnement n'était ni plus ni moins que la limite de l'engagement personnel de Monsieur X... (¿)
Sur la demande de dommages et intérêts de compensation.
(¿) Monsieur X... considère qu'à tout le moins, la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
qu'il soutient en effet qu'il lui avait été indiqué que son engagement était solidaire de celui de la société GMD ;
mais (¿) ainsi qu'il a été relevé plus haut, rien n'atteste de ce qu'une telle information, en contradiction avec les actes signés par Monsieur X..., aurait été donnée à tort à ce dernier, de sorte que la demande indemnitaire doit de même être écartée",
ALORS QUE le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté si bien qu'en décidant que les engagements de Monsieur X... en qualité de caution à hauteur de la somme de 143.000 ¿ concernant le prêt n° 6989485, et de la somme de 66.625 ¿ s'agissant des prêts n° 6908637 et 6908638, devaient se cumuler avec les engagements de caution de la société GMD, cofidéjusseur, pour ces mêmes prêts, cependant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les actes de cautionnement litigieux n'écartaient pas la solidarité entre Monsieur X... et la société GMD et, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que, par ses courriers des 12 mai 2005 et 27 mars 2006, la CEP confirmait que Monsieur X... était seulement tenu solidairement avec la société GMD pour les mêmes prêts, aux sommes globales de 110.000 ¿ pour le premier prêt, et de 51.250 ¿ pour les deux derniers prêts, ce qui devait la conduire à débouter l'établissement prêteur de ses demandes dirigées contre l'exposant, en l'état de ses constatations d'après lesquelles la société GMD s'était déjà acquittée de ces sommes, la cour d'appel a violé les articles 2292 et 1162 du code civil par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE).
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en nullité de son engagement de caution pour erreur ayant vicié son consentement,
AUX MOTIFS QUE
"Sur la demande d'annulation des engagements de caution pour vice du consentement.
(¿) que l'article 1109 du code civil énonce qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, surprise ou par dol ;
que l'article 1110 du même code, dont se prévaut également Monsieur X..., ajoute que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;
(¿) que Monsieur X... soutient que son consentement a été vicié lors de la souscription des actes de cautionnement, à tout le moins par une erreur sur la substance même de la portée de son engagement ;
mais (¿) ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les termes des cautionnements litigieux sont parfaitement clairs et ne prêtent pas à interprétation, s'agissant de surcroît d'une caution avisée, Monsieur X... étant président du conseil d'administration de la société GUERLIN MARTIN et Fils (GMD), directeur financier, et détenteur de parts sociales dans six sociétés civiles outre divers commerces ;
qu'il ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir compris la portée de ses engagements, sa demande d'annulation des cautionnements devant être rejetée",
ALORS QUE l'erreur portant sur un élément érigé en condition déterminante de l'engagement de caution en justifie la nullité de sorte qu'en rejetant la demande de Monsieur X... en nullité de son engagement de caution pour erreur au motif inopérant qu'il serait une caution avisée sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes des courriers des 12 mai 2005 et 27 mars 2006, par lesquels l'établissement prêteur limitait expressément l'engagement de caution de Monsieur X..., solidairement avec la société GMD, à la somme globale de 110.000 ¿ pour le premier prêt, et à la somme globale de 51.250 ¿ pour les deux derniers prêts, n'avaient pas été érigés en condition déterminante de son engagement, ce qui l'aurait conduit à constater que son consentement à des cautionnements supposés cumulatifs avait été vicié et que ceux-ci devaient être annulés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26356
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-26356


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award