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11/02/2014 | FRANCE | N°12-16632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-16632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2006, M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la société Alexander Burkle (le créancier) des dettes de la société Eram industrie (la société) ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que po

ur condamner chacune des cautions à payer la somme de 15 000 euros, l'arrêt constate ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2006, M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la société Alexander Burkle (le créancier) des dettes de la société Eram industrie (la société) ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour condamner chacune des cautions à payer la somme de 15 000 euros, l'arrêt constate qu'elles ont apposé de manière distincte sur l'acte de caution leur signature et une formule manuscrite selon laquelle chacune d'elles s'engageait solidairement avec la société dans la limite de 15 000 euros, de sorte qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que leur engagement est solidaire entre elles et qu'ensemble elles ne sont redevables que de 15 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'engagement de caution litigieux dans lequel M. et Mme X... sont dénommés "ensemble la caution solidaire ou la caution", que la somme de 15 000 euros figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun d'eux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constitue la limite de l'unique engagement qu'ils ont ensemble souscrit, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société Electis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné les époux X... à payer chacun à la société BURKLE la somme de 15.000 ¿ à concurrence de la dette totale de la société ERAM arrêtée à hauteur de 20.430,56 euros et de les AVOIR condamné à payer chacun 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « attendu que Madame Y... épouse X... et Monsieur X... ont apposé de manière distincte sur l'acte de caution leur signature et une formule manuscrite selon laquelle chacun d'eux s'engage solidairement avec la Société ERAM dans la limite de 15.000 ¿ à payer les sommes dues au prêteur, la SAS ALEXANDER BURKLE, par ladite Société ERAM INDUSTRIE « pour une durée de 28 mois soit jusqu'au 30 avril 2008 » ; qu'ils ne peuvent soutenir que leur engagement est solidaire entre eux et qu'ensemble ils ne sont redevables au maximum que de 15.000 ¿ ; Attendu que la déclaration de créances à hauteur de 20.504,95 ¿ inclut les factures, qui sont produites et qui sont antérieures au 30 avril 2008, outre 230,07 ¿ et 1.843,17 ¿ d'intérêts et pénalités ; Que l'engagement de chacune des cautions est inférieur au montant susdit ; que dès lors le jugement sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'argumentation des époux X.... Les époux X... font valoir que leur engagement de cautionnement a expiré le 30 avril 2009. Toutefois la caution est redevable de toute dette échue avant la date d'expiration du cautionnement, en l'espèce, les dettes de la société ERAM INDUSTRIE sont antérieures à la date d'expiration de leur engagement. Par ailleurs, la SAS ALEXANDER BURKLE justifie qu'elle a déclaré sa dette auprès du mandataire judiciaire. Enfin, chacun des défendeurs s'est porté caution, de manière distincte, à hauteur de 15.000 ¿ et est redevable de ce montant, dans la limite de la dette du débiteur principal, mais sans solidarité avec la co-caution. Sur les demandes de la SAS ALEXANDER BURKLE. Le montant réclamé ne faisant pas l'objet d'autres contestations, il y a lieu de faire droit à la demande » ;
1 ¿ ALORS QUE la convention de cautionnement solidaire du 28 décembre 2006 avait été conclue entre la Société Alexander BURKLE d'une part, « ci-après dénommée le bénéficiaire de la caution ou le créancier bénéficiaire », et Monsieur et Madame X... d'autre part, « ci-après dénommés ensemble la caution solidaire ou la caution » ; que cette même convention stipulait que « la caution désignée et soussignée déclare qu'elle se rend caution solidaire du paiement de toute somme à hauteur de 15.000 ¿ que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir au bénéficiaire de la caution », Monsieur et Madame X... ayant chacun, en fin d'acte, porté la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la Société ERAM INDUS SAS dans la limite de la somme de 15.000 ¿ (¿), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues(¿) ; qu'il en résultait que Monsieur et Madame X..., expressément dénommés ensemble la caution, avaient souscrit un engagement limité, pour les deux, à 15.000 ¿ ; qu'en affirmant que chacun d'eux s'était engagé de manière distincte à hauteur de 15.000 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ¿ ALORS QU'il résultait des factures de la Société Alexander BURKLE, ainsi que de l'extrait de compte de la Société ERAM INDUSTRIE, que la plupart des factures déclarées par la Société Alexander BURKLE au passif de la Société ERAM INDUSTRIE, dont le paiement était réclamé aux époux X..., venaient à échéance postérieurement au avril 2008, date à laquelle leur engagement de caution avait pris fin ; qu'en affirmant, après avoir retenu que « la caution est redevable de toute dette échue avant la date d'expiration du cautionnement », que les dettes de la Société ERAM INDUSTRIE étaient antérieures à la date d'expiration de l'engagement de caution des époux X..., sans préciser de quel élément résultait que les dettes litigieuses auraient été exigibles avant le 30 avril 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2290, 2292 et 2313 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16632
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-16632


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.16632
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