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06/02/2014 | FRANCE | N°13-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-13264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime de dégâts causés à sa plantation d'abricotiers par des lapins de garenne venant de fonds voisins appartenant respectivement à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et à M. X..., la société Vergers Dauphiné Provence (la société VDP) a saisi un tribunal d'instance d'une demande en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour dire que la SNCF est en partie responsable des dommages s

ubis par la société VDP et la condamner à lui payer une indemnité à ce titre, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime de dégâts causés à sa plantation d'abricotiers par des lapins de garenne venant de fonds voisins appartenant respectivement à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et à M. X..., la société Vergers Dauphiné Provence (la société VDP) a saisi un tribunal d'instance d'une demande en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour dire que la SNCF est en partie responsable des dommages subis par la société VDP et la condamner à lui payer une indemnité à ce titre, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés qu'en ce qui concerne les responsabilités engagées, l'expert judiciaire a, au vu du nombre de terriers creusés dans les trois propriétés, des grattés et des « pétouliers », conclu que les lapins provenaient principalement des parcelles de M. X... et plus secondairement du talus SNCF, que les constatations objectives de l'expert sur l'état d'entretien des parcelles en cause, sur les conditions de gîte des lapins et sur la situation géographique des arbres attaqués, ne sont pas remises en cause ; que les attaques répétées des lapins qui se trouvaient en état de prolifération excessive sur les fonds incriminés ont causé des dommages aux plantations de la société VDP ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la SNCF, si un défaut d'entretien de la voie ferrée favorisant la prolifération anormale des lapins pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Vergers Dauphiné Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Vergers Dauphiné Provence, condamne la société Vergers Dauphiné Provence à payer la somme de 1 500 euros à la SNCF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit M. Bernard X... et la SNCF responsables des dommages subis par la SCEA des Vergers de Provence à hauteur respectivement de 75 % et de 25 % et, l'infirmant pour le surplus, D'AVOIR dit que le préjudice indemnisable s'élevait, compte tenu de la prescription, à la somme de 22.188,03 ¿ et D'AVOIR condamné la SNCF à payer à la SCEA des Vergers de Provence la somme de 5.547 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, « les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis » ;Que la prescription de l'action court à compter de la constatation des dégâts commis par le gibier et non de l'apparition de leurs effets sur les récoltes ;Qu'en l'occurrence il n'est pas contesté que le verger de la SCEA Vergers Dauphiné Provence a subi, postérieurement à la plantation d'un millier d'arbres réalisée en décembre 2005, des attaques répétées de lapins qui, selon le rapport d'expertise, rongent les pousses et le tronc des arbres, de sorte qu'au fil du temps les arbres qui n'ont plus de feuilles dépérissent et sèchent ; que comme cela a été définitivement jugé par le tribunal le 8 août 2007, seuls peuvent donner lieu à indemnisation les dommages ayant pour origine des attaques de gibier intervenues postérieurement au 29 juin 2006 ;Que les seuls documents que produit la SCEA Vergers Dauphiné Provence sont deux rapports d'expertise protection juridique des 13 décembre 2006 et 18 janvier 2007 dont il ressort d'une part qu' « au cours de l'été 2006»M. Y... (la SCEA Vergers Dauphiné Provence) a observé des dégâts de lapins « importants » sur sa plantation, sans toutefois qu'un dénombrement ait été fait, et d'autre part qu'en décembre 2006 «l'ensemble des arbres» de la plantation présentait des dommages ;Que l'expert judiciaire a indiqué qu'il ne lui était «pas possible de donner le nombre exact d'arbres atteints en fin juin 2006, l'ACCA n'ayant pas procédé à des comptages et les expertises amiables n'ayant été mises en place qu'enfin décembre 2006 » ;Qu'il a toutefois relevé que, selon le courrier du président de L' ACCA du 11 juin 2008, «peu d'arbres étaient atteints de façon irrémédiable » au 29 juin 2006, et que, selon le rapport d'expertise amiable du 13 décembre 2006, «plus de 300 arbres présentaient des dommages quasi irréversibles », que l'expert a noté que la SCEA Vergers Dauphiné Provence avait dû remplacer 258 arbres en février 2007;Qu'il résulte de ces constatations que 300 arbres ont subi des dégâts, dont certains à la suite de précédentes attaques, ce qui a eu pour effet de rendre les dommages irréversibles ;Qu'il s'en déduit que la majeure partie des attaques, dans une proportion qu'il y a lieu de fixer à 80 %, a été commise postérieurement au 29 juin 2006 ;Qu'en ce qui concerne les responsabilités engagées, l'expert judiciaire a, au vu du nombre de terriers creusés dans les trois propriétés, des grattées et des «pétouliers » (amoncellement de crottes), conclu que les lapins provenaient principalement des parcelles de M. X... et plus secondairement du talus SNCF ;Que les constatations objectives de l'expert sur l'état d'entretien des parcelles en cause, sur les conditions de gîte des lapins et sur la situation géographique des arbres attaqués, ne sont pas sérieusement remises en cause ;Que l'expert a également noté que « les mesures de lutte contre les lapins n 'avaient pas été prises par la SCEA Vergers Dauphiné Provence de façon efficace », faisant référence aux mesures telles que « clôture, badigeon répulsif, filets grillage de protection » ;Qu'il ressort toutefois des documents produits par la SCEA Vergers Dauphiné Provence - une facture du 31 décembre 2005 de fourniture de gaines anti-rongeur et de bambou pour un montant de 2.829 euros et les attestations d'un fournisseur et d'agriculteurs indiquant qu'ils utilisent ce type de manchons tenus par des piquets de bambou - qu'il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir eu recours, en complément de ce type de protection, à un répulsif chimique ;Que le tribunal a, au regard de l'ensemble de ces éléments, fait une juste appréciation des responsabilités encourues ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expert a pu constater que les lapins proviennent principalement des parcelles de M. X... qui constituent un gîte très favorable en raison de talus, broussailles et amoncellements de pneus qui interdisent toutes reprises par l'ACCA, alors que de plus, le site ne peut être chassé en raison de la proximité de la RN 7 et de son affectation au karting ;Que l'expert a par ailleurs relevé que l'essentiel des dommages est situé en partie Est à proximité de la parcelle X..., où ont été relevés des grattées et des pétouliers ;Que l'expert par des relevés complets et minutieux a pu ainsi constater que peu d'arbres proches du talus SNCF ont été remplacés, seulement 48 arbres et 4 arbres manquants, alors que 49 ont été remplacés sur les rangées proches de la propriété X..., Que par un calcul de ratio reposant sur des constatations objectives, l'expert a relevé que 65,60 % des arbres remplacés sont proches des parcelles X... et 22,2% du talus SNCF ; que l'expert ne s'explique pas sur le surplus ce qui dans le doute signifie que le total des remplacements n'est pas nécessairement en lien avec la proximité des parcelles des deux défendeurs ; que pour autant, à partir du ratio dégagé par l'expert mais également au vu des causes de la prolifération excessive, le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 75% la part de responsabilité de M. X... et corrélativement à 25 % celle de la SNCF, au titre du préjudice total indemnisable après application des effets de la prescription ;

1° ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil que si une faute en lien de causalité avec le préjudice peut lui être imputée ; qu'en condamnant la SNCF à payer à la SCEA des Vergers de Provence la somme de 5.547 ¿ sans constater qu'elle aurait commis une faute qui aurait contribué à la survenance des dommages, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article L.426-4 du code de l'environnement ;
2° ALORS QUE la SNCF avait justifié dans ses écritures n'avoir commis aucune faute dès lors qu'elle entretenait régulièrement son terrain ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un défaut d'entretien du terrain favorisant la prolifération des lapins pouvait être reproché à la SNCF, la cour d'appel a, à tout le moins, privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil et de l'article L.426-4 du code de l'environnement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit M. Bernard X... et la SNCF responsables des dommages subis par la SCEA des Vergers de Provence à hauteur respectivement de 75 % et de 25 % et, l'infirmant pour le surplus, D'AVOIR dit que le préjudice indemnisable s'élevait, compte tenu de la prescription, à la somme de 22.188,03 ¿ et D'AVOIR condamné la SNCF à payer à la SCEA des Vergers de Provence la somme de 5.547 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la prescription de l'action court à compter de la constatation des dégâts commis par le gibier et non de l'apparition de leurs effets sur les récoltes ;Qu'en l'occurrence il n'est pas contesté que le verger de la SCEA Vergers Dauphiné Provence a subi, postérieurement à la plantation d'un millier d'arbres réalisée en décembre 2005, des attaques répétées de lapins qui, selon le rapport d'expertise, rongent les pousses et le tronc des arbres, de sorte qu'au fil du temps les arbres qui n'ont plus de feuilles dépérissent et sèchent ;Que, comme cela a été définitivement jugé par le tribunal le 8 août 2007, seuls peuvent donner lieu à indemnisation les dommages ayant pour origine des attaques de gibier intervenues postérieurement au 29 juin 2006 ;Que les seuls documents que produit la SCEA Vergers Dauphiné Provence sont deux rapports d'expertise protection juridique des 13 décembre 2006 et 18 janvier 2007 dont il ressort d'une part qu' « au cours de l'été 2006 » M. Y... (la SCEA Vergers Dauphiné Provence) a observé des dégâts de lapins « importants » sur sa plantation, sans toutefois qu'un dénombrement ait été fait, et d'autre part qu'en décembre 2006 « l'ensemble des arbres » de la plantation présentait des dommages ;Que l'expert judiciaire a indiqué qu'il ne lui était «pas possible de donner le nombre exact d'arbres atteints en fin juin 2006, l'ACCA n'ayant pas procédé à des comptages et les expertises amiables n'ayant été mises en place qu'enfin décembre 2006 », Qu'il a toutefois relevé que, selon le courrier du président de l'ACCA du 11 juin 2008, «peu d'arbres étaient atteints de façon irrémédiable » au 29 juin 2006, et que, selon le rapport d'expertise amiable du 13 décembre 2006, «plus de 300 arbres présentaient des dommages quasi irréversibles », Que l'expert a noté que la SCEA Vergers Dauphiné Provence avait dû remplacer 258 arbres en février 2007 ;Qu'il résulte de ces constatations que 300 arbres ont subi des dégâts, dont certains à la suite de précédentes attaques ce qui a eu pour effet de rendre les dommages irréversibles ;Qu'il s'en déduit que la majeure partie des attaques, dans une proportion qu'il y a lieu de fixer à 80 %, a été commise postérieurement au 29 juin 2006 ;Qu'en ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, l'expert indique que « les dommages ne se traduisent pas directement sur la récolte, les lapins ne grignotent pas les abricots, mais indirectement dû fait de la mortalité des arbres et de leur remplacement » et que « le remplacement des arbres en 2007 et 2008 est en lien direct avec les dommages de lapins » ;Qu'au vu du rapport d'expertise, des factures produites pour le remplacement des arbres en 2006 et 2007 et de l'incidence des dégâts sur les récoltes 2006 et 2007, le préjudice subi a été justement évalué par le tribunal à la somme de 27.735,04 euros ;Que compte tenu de la prescription, le préjudice indemnisable s'élève donc à 27.735,04 euros x 80 % = 22.188,03 euros et sera supporté à hauteur de 75 % par M..X... (16.641,03 euros) et de 25 % par la SNCF (5.547 euros) ;

ALORS QU'en affirmant que la majeure partie des dommages survenus aux arbres du fait de la prolifération des lapins « dans une proportion qu 'il y a lieu de fixer à 80 % », aurait été subie postérieurement au 29 juin 2006, soit pendant la période non prescrite, sans préciser sur quel élément elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13264
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-13264


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13264
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