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06/02/2014 | FRANCE | N°13-12315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-12315


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-68. 098) et les productions, que victime, le 17 avril 2002, d'une tentative d'assassinat sur son lieu de travail, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de demandes en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour évaluer à une certaine somme le montan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-68. 098) et les productions, que victime, le 17 avril 2002, d'une tentative d'assassinat sur son lieu de travail, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de demandes en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour évaluer à une certaine somme le montant des préjudices concernant la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que la perte par la victime de son emploi à la suite de son licenciement pour motif économique en avril 2009 a été causée par l'infraction commise en 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte par M. X... de son emploi résultait de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de ces deux postes, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que, pour mettre à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnité d'un certain montant, déduction faite de la provision déjà versée, l'arrêt, après avoir accordé à la victime une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent d'un montant de 100 000 euros, impute les arrérages échus et le capital constitutif de la rente d'accident du travail à concurrence de leur montant de 133 415, 48 euros uniquement sur les postes concernant la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle évalués à la somme de 80 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans imputer la rente d'invalidité sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent tout en constatant que le montant de cette rente excédait celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalue à la somme de 80 000 euros le préjudice de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, dit que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente d'accident du travail arrêtés au 8 octobre 2005 doivent s'imputer sur les postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle et fixe, après déduction de la provision versée de 10 000 euros, à la somme totale de 181 500 euros l'indemnité devant revenir à M. X... et mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... la somme de 80 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
Aux motifs que, s'agissant de la « perte de gains futurs et incidence professionnelle ; qu'il s'agit pour le premier poste d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutifs à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et à compter de la date de consolidation ; que cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir par exemple soit de la perte de son emploi, soit de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel ; que cette indemnisation est complétée par l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ayant pour objet de prendre en compte, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi ayant trait à la nécessité de devoir abandonner la presse profession exercée antérieurement ; que l'expert judiciaire a certes émis l'avis que M. X... avait pu reprendre son activité antérieure et n'avait donc pas subi de pertes de salaires, tout en insistant sur l'extrême pénibilité consécutive aux efforts constants déployés par cette victime pour se maintenir à son emploi antérieur, pénibilité nécessitant qu'il prenne du repos durant la pause de midi ou le soir à son retour au domicile ; que par ailleurs, il faut retenir que la CIVI avait réservé l'indemnisation du préjudice professionnel pour tenir compte de l'éventualité d'une perte d'emploi ; que devant la cour d'appel de céans M. X... a précisé qu'il a certes retrouvé son emploi antérieur mais ce au prix d'un intense effort pour assumer ses tâches, cet effort engendrant une fatigabilité accrue effectivement mise en évidence par l'expert judiciaire ; qu'il a fait valoir que son employeur l'a licencié et qu'il n'a pas dès lors retrouvé d'emploi permanent, à l'exception de brèves périodes de travail temporaire, ce à quoi le fonds de garantie a objecté qu'il a pu reprendre son emploi à compter du 24 mars 2003 et ce jusqu'en 2009 et que le licenciement qui lui a été notifié en avril 2009 est un licenciement, non pour inaptitude, mais pour cause économique à la suite d'une restructuration du service après-vente amenant la suppression de 5 postes dont le sien de sorte que selon l'intimé il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'infraction commise et la perte de l'emploi ; que ce point de vue ne peut être admis en ce qu'il est nécessaire d'avoir égard au fait que dans le cadre d'un licenciement économique les postes sacrifiés sont prioritairement ceux concernant les salariés en difficulté, soit à raison de leur manque de compétence, soit en raison de problèmes personnels ou de santé, comme c'est bien le cas ici ; que sur la base des déclarations de revenus de M. X... au titre de l'année 2008, soit avant son licenciement, et pour l'année 2009 soit postérieurement à ce licenciement intervenu en avril 2009, il échet d'allouer à M. X... une indemnité de 80 000 ¿ » ;
Alors, d'une part, que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre un droit à réparation des seuls dommages résultant de l'infraction ; que le licenciement pour motif économique de M. X... intervenu en avril 2009, après qu'il a pu, pendant plus de 6 ans après l'infraction, reprendre son travail, résulte de la seule volonté de son employeur tenant à la restructuration de son entreprise et est sans lien avec l'infraction ; qu'en allouant néanmoins à M. X... la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice économique causé par ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que les juges ne peuvent se prononcer par voie de motifs généraux ; que, pour établir un lien de causalité entre la suppression du poste occupé par M. X... dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est nécessaire d'avoir égard au fait que dans le cadre d'un licenciement économique les postes sacrifiés dont prioritairement ceux concernant les salariés en difficulté, soit à raison de leur manque de compétence, soit en raison de problèmes personnels ou de santé, comme c'est le cas de M. X... ; qu'en se prononçant par la voie d'un tel motif général selon lequel l'ordre de licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif résulterait toujours de la volonté de l'employeur de se défaire des salariés les plus fragiles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et plus subsidiairement encore, que il incombe au juge de procéder à une analyse même sommaire des éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en statuant de la sorte sans préciser les éléments desquels elle fondait l'affirmation selon laquelle M. X... comptait parmi les salariés en difficulté, soit à raison de leur manque de compétence, soit en raison de problèmes personnels ou de santé, salariés désignés, selon elle, comme prioritairement visées par un licenciement collectif, lorsqu'elle retenait par ailleurs que l'expert avait relevé que M. X... avait pu reprendre, certes au prix d'un effort de sa part, son travail dans des conditions antérieurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente accident du travail arrêtés au 8 octobre 2005 doivent s'imputer sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et d'avoir, en conséquence, fixé après déduction de la provision déjà perçue de 10 000 euros, la somme totale de 181 500 euros l'indemnité devant revenir à M. Jacky X... ;
Aux motifs que « le fonds de garantie a demandé que les arrérages de la rente d'accident du travail qui est servie à la victime par la CPAM de Mulhouse et le capital constitutif de cette rente soient déduits d'une part des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et d'autre part du poste déficit fonctionnel permanent, demande à laquelle M. X... a résisté en soutenant que cette demande et la jurisprudence invoquée constitue une mauvaise lecture de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié les règles d'imputation du recours des tiers payeurs et affirmé le droit de préférence de la victime, ajoutant que la jurisprudence de la Cour de Cassation méconnaît les règles découlant de ce texte et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme posant l'exigence du procès équitable ; que la Cour de Cassation énonce à présent de façon constante qu'il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent et qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que M. Jacky X... n'explicite pas dans ses écritures en quoi les dispositions des articles 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et l'interprétation qu'en donne la Cour de Cassation seraient contraires aux exigences du procès équitable ; que compte tenu de ce qui précède il y a lieu de dire que les prestations de la sécurité sociale relative à la rente d'accident du travail (arrérage et capital constitutif) doivent être déduites du poste pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, poste au titre de duquel la cour a évalué le préjudice de M. X... à la somme de 80 000 ¿, ce dont il découle que compte tenu du montant de ces arrérages et de ce capital constitutif (respectivement les sommes de 6 919, 87 euros et 126 495, 61 euros arrêtées au 8 octobre 2005 = 133 415, 48 euros) il ne peut être allouée à M. X... aucune somme au titre du poste incidence professionnel ; que dans ces conditions le préjudice réparable de M. X... est composé par les indemnités suivantes : 21 500 ¿ (au titre de la gêne éprouvée pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle) + 100 000 ¿ (déficit fonctionnel permanent) + 30 000 ¿ (souffrances physiques et morales endurées) + 20 000 ¿ (préjudice d'agrément) + 20 000 ¿ (dommage sexuel et dommage d'établissement) = 191 500 euros ; qu'après déduction de la provision déjà perçue de 10 000 ¿ une somme finale de 181 500 euros » ;
Alors que la rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ; qu'en imputant la rente accident du travail servie à hauteur de 133 415 euros sur la seule somme allouée à hauteur de 80 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelles, sans en imputer le reliquat sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les article 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12315
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-12315


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12315
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