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06/02/2014 | FRANCE | N°13-10942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-10942


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Samsung France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, qu'en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement

est notifié à l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors sal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Samsung France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, qu'en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors salarié de la société Samsung France (la société Samsung), a été victime d'un accident du travail le 11 février 1992 ; que l'employeur ayant souscrit auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance prévoyance collective en faveur de ses salariés, M. X..., lorsqu'il a été déclaré en invalidité, a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale à compter du 1er juin 2007, date à laquelle il a été déclaré en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... a fait assigner ce dernier et la société Samsung en exécution du contrat d'assurance, et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... tendant au bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale comprise dans le contrat d'assurance prévoyance de groupe souscrit auprès de l'assureur et le débouter de ses demandes à l'encontre de cet assureur, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de ce contrat à la suite d'un accident du travail survenu le 11 février 1992, accident pour lequel il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie le 10 octobre 1994, date à laquelle il reprenait son activité au sein de la société Samsung dont il a été licencié pour motif économique à compter du 12 novembre suivant ; que suite à la rechute liée à son accident de travail, M. X... a de nouveau été arrêté à plusieurs reprises au cours des années 1998, 2003, 2004, 2005 et enfin du 16 février 2005 au 31 août 2006 pour finalement être déclaré en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er juin 2007 ; que c'est après cette déclaration en invalidité, au mois de juillet 2007, qu'il a sollicité le bénéfice du contrat d'assurance pour bénéficier des prestations au titre de l'invalidité permanente et totale ; que M. X... est mal fondé à évoquer des rechutes survenues depuis le 15 octobre 1998 alors que le point de départ de la prescription biennale de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe au jour où l'assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie et que du fait de sa consolidation au mois d'octobre 1994 et sa reprise du travail, la rechute qu'il indique être survenue le 15 octobre 1998 constitue le point de départ de la connaissance qu'il a eue de son état pouvant entraîner l'application du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le classement de M. X... dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale lui avait été notifié le 4 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prescription de deux ans, prévue par les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, est acquise, en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Generali vie, et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer à M. X... la somme de 70 euros et à la SCP Didier et Pinet, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de monsieur Joël X... tendant au bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale comprise dans le contrat d'assurance prévoyance de groupe souscrit auprès de la société Generali Vie et d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L.114-14 du code des assurances, l'assureur qui invoque la prescription biennale doit rapporter la preuve que le fait générateur de prescription est survenu plus de deux ans avant la déclaration faite par l'assuré de la survenance du risque ; qu'en l'espèce, le problème posé est celui de la détermination du point de départ du délai de prescription qui dépend du point de savoir s'il existe un même sinistre depuis l'accident du travail survenu en 1992 ou si monsieur Joël X... ne peut plus s'en prévaloir du fait des rechutes qu'il invoque comme étant la justification de son classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale à compter du 1er juin 2007 ; que monsieur Joël X... est mal fondé à évoquer des rechutes survenues depuis le 15 octobre 1998 alors que le point de départ de la prescription biennale de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe au jour où l'assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie et que du fait de sa consolidation au mois d'octobre 1994 et sa reprise du travail, la rechute qu'il indique être survenue le 15 octobre 1998 constitue le point de départ de la connaissance qu'il a eue de son état pouvant entraîner l'application du contrat d'assurance ; que sa qualité d'adhérent assuré au contrat de prévoyance crée un lien contractuel direct avec la compagnie d'assurances auprès de laquelle il devait en conséquence effectuer la déclaration de rechute suite à l'accident du travail initialement couvert en 1992 ; qu'à défaut d'avoir déclaré le fait générateur, à savoir la rechute qu'il imputait en 1998 à l'accident de travail survenu en 1992, il n'est plus recevable à agir à l'encontre de l'assureur du seul fait de sa mise en invalidité définitive en 2007 ; qu'en effet, la déclaration faite en juillet 2007 était en tout état de cause tardive et ne pouvait emporter interruption d'une prescription déjà acquise ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le point de la prescription ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, monsieur X... Joël fit l'objet d'une prise en charge dans le cadre de ce contrat à la suite d'un accident du travail survenu le 11 février 1992, accident pour lequel il fut déclaré consolidé par la CPAM le 10 octobre 1994, date à laquelle il reprenait son activité au sein de la SAS Samsung France dont il fut licencié pour motif économique à compter du 12 novembre suivant ; que, dans ce cadre, il bénéficia d'une indemnité compensatrice de salaires du 12 mai 1992 au 9 octobre 1994 ; qu'il résulte des écritures même de monsieur X... Joël que suite à la rechute liée à son accident de travail, il fut de nouveau arrêté du 15 octobre 1998 au 30 janvier 1999, puis du 21 octobre 2003 au 9 septembre 2004 et du 16 février 2005 au 31 août 2006 pour finalement être déclaré en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juin 2007 et que ce ne fut qu'après cette déclaration en invalidité qu'il avait sollicité le bénéfice du contrat d'assurance en question pour bénéficier des prestations au titre de l'invalidité permanente et totale ; qu'en matière d'assurance garantissant une incapacité de travail, voire une invalidité permanente et totale, qui n'est pas établie en l'espèce au regard de la définition de cet état, le point de départ de la prescription biennale de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe au jour où l'assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie et non à la date à laquelle l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre ; qu'en la présente instance, il est démontré par l'ensemble des pièces versées et en particulier par celles émanant de monsieur X... Joël que ce n'était qu'au mois de juillet 2007 que celui-ci avait sollicité l'application du contrat soit près de treize ans après l'événement déclencheur alors que le premier arrêt de travail relatif à une rechute consécutive à l'accident datait du 15 octobre 1998 ; qu'en outre, même s'il résulte de ces mêmes documents qu'un lien quasi constant est fait entre cet accident et les arrêts de travail postérieurs ou le classement en invalidité, rien ne permet de considérer que la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances ait été interrompue ou suspendue ; qu'en conséquence, la prescription est acquise et monsieur X... Joël sera débouté de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance Generali SA ;
ALORS QU'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre au sens de l'article L.114-1 du code des assurances est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ; que le point de départ de la prescription est le jour où l'assuré est informé de son classement en invalidité ; que pour déclarer prescrite la demande de monsieur X... tendant au bénéfice de la garantie « invalidité totale et permanente », la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription était la première rechute en 1998 de l'accident du travail survenu en 1992 ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que monsieur X... avait été déclaré invalide deuxième catégorie par la sécurité sociale à compter du 1er juin 2007, de sorte que la demande effectuée en juillet 2007 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L.114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10942
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-10942


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10942
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