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06/02/2014 | FRANCE | N°13-10406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-10406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros ; qu'entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels; que par lettre du 20 février 2009 recomma

ndée avec demande d'avis de réception, soutenant que l'assureur n'avait p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros ; qu'entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels; que par lettre du 20 février 2009 recommandée avec demande d'avis de réception, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations précontractuelles d'information imposées par l'article L.132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ; que l'assureur lui a notifié un refus ; que le 7 juillet 2009, il a effectué un autre rachat partiel ; que le 16 avril 2010, il a assigné l'assureur en validation de l'exercice de sa faculté de renonciation et en restitution d'une certaine somme ; qu'à la demande de la société Générale Bank and Trust (la banque), il a été procédé au rachat partiel du contrat le 26 août 2010, pour la somme de 11 277 767,68 euros qui a été versée à celle-ci qui bénéficiait d'une délégation de créance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de validation de l'exercice, le 20 février 2009, de sa faculté prorogée de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuées des rachats partiels effectués, l'arrêt énonce que le 7 juillet 2009, soit postérieurement à l'exercice de sa faculté de renonciation et à la réponse négative de l'assureur, M. X... avait procédé à un rachat partiel du contrat à hauteur de 80 000 euros ; que, ce faisant, il avait accompli un acte positif d'exécution du contrat incompatible avec sa renonciation et avait ainsi renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée ; qu'il n'avait d'ailleurs émis aucune réserve à réception de l'information qui lui avait été donnée le 3 août 2010 par l'assureur de la demande de rachat partiel effectuée par la banque en exécution de la délégation de créance consentie à cette dernière et avait laissé s'opérer sans réagir ce nouvel acte d'exécution du contrat ; que M. X..., dirigeant de société, rompu aux affaires financières et investisseur averti, ayant choisi de placer d'importantes sommes d'argent sur un contrat d'assurance sur la vie soumis à la loi luxembourgeoise, en raison d'avantages spécifiques que cette caractéristique lui procurait, n'a pu se méprendre sur la portée de ses actes et en particulier sur les conséquences de la reprise de l'exécution du contrat postérieurement à sa renonciation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la banque en exécution d'un contrat de délégation de créance, étaient impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l'assuré à l'exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sogelife aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogelife, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... qui, le 26 juin 2006, avait souscrit auprès de la société Sogelife un contrat d'assurance sur la vie, de sa demande de validation de l'exercice, le 20 février 2009, de sa faculté prorogée de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuées des rachats partiels effectués ;
Aux motifs des premiers juges que postérieurement au rachat partiel de 80 000 euros, le 7 juillet 2009, M. X... avait, le 16 août 2010, saisi le tribunal, mais il avait néanmoins encore poursuivi l'exécution du contrat puisqu'il avait été informé de la demande de rachat partiel de la société General Bank and Trust en raison de l'exigibilité du crédit consenti par cette banque sans réagir à cette information ; que le rachat partiel était intervenu à hauteur de 11 277 767 euros en vertu de la délégation de créance qu'il avait consentie à la société General Bank and Trust ; qu'ainsi, M. X... n'était pas fondé à invoquer une renonciation au contrat ;
Et aux motifs propres que le 7 juillet 2009, soit postérieurement à l'exercice de sa faculté de renonciation et à la réponse négative de la compagnie d'assurances, M. X... avait procédé à un rachat partiel du contrat à hauteur de 80 000 euros ; que, ce faisant, il avait accompli un acte positif d'exécution du contrat incompatible avec sa renonciation et avait ainsi renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée ; qu'il n'avait d'ailleurs émis aucune réserve à réception de l'information qui lui avait été donnée le 3 août 2010 par la société Sogelife de la demande de rachat partiel effectué par la société Générale Bank and Trust en exécution de la délégation de créance consentie à cette dernière et avait laissé s'opérer sans réagir ce nouvel acte d'exécution du contrat ; que Bertrand X..., dirigeant de société, rompu aux affaire financière et investisseur averti, ayant choisi de placer d'importantes sommes d'argent sur un contrat d'assurance-vie soumis à la loi luxembourgeoise, en raison d'avantages spécifiques que cette caractéristique lui procurait, n'a pu se méprendre sur la portée de ses actes et en particulier sur les conséquences de la reprise de l'exécution du contrat postérieurement à sa renonciation ;
Alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui a exercé son droit de renonciation au contrat, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat ; que cette renonciation ne peut résulter que d'un acte d'exécution manifestant sans équivoque cette volonté de renoncer, la renonciation au bénéfice de ces dispositions d'ordre public ne se présumant pas ; qu'en ayant retenu que le rachat partiel de 80 000 euros opéré au profit et à la demande de la Société Générale Bank and Trust, et le rachat partiel de 11 277 767,68 euros opéré directement par la banque elle-même en exécution d'un contrat de délégation de créance et postérieurement à l'assignation en justice de l'assureur en validation de l'exercice de la faculté de renonciation, constituaient des actes non équivoques de renonciation à la faculté antérieurement exercée de renonciation au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10406
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-10406


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10406
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