LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2012), que Yvonne X... a souscrit divers contrats d'assurance sur la vie dont elle a désigné les bénéficiaires ; que, décédée le 19 mars 2009, elle a laissé à sa succession son fils unique, M. Gilbert X... ; que celui-ci, estimant exagéré le montant des primes versées par sa mère au titre de ces contrats, a assigné les différents bénéficiaires en sollicitant la réintégration des primes à l'actif successoral ;
Attendu que M. X... fait grief à arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il n'est pas contesté que de son vivant Yvonne X... ne percevait que 1 000 euros de revenus par mois, et que le total des primes qu'elle a versées sur ses contrats d'assurance sur la vie s'élève à la somme de 184 211,01 euros, ces versements se sont étalés sur près de vingt ans, entre 1987 et 2005 et que les primes programmées annuellement étaient de l'ordre de 640 à 762 euros par an, soit une moyenne comprise entre 53 et 63 euros par mois, ce qui n'est pas exagéré par rapport à un revenu mensuel de 1 000 euros ; qu'il s'agissait d'une personne qui avait des économies substantielles, puisqu'elle détenait un compte de dépôt présentant une somme de 31 643,34 euros, un livret A d'un montant de 1 105,54 euros, un compte chèques d'un montant de 1 335,63 euros, un livret d'épargne populaire de 10 869,24 euros, un livret de développement durable de 6 909,95 euros, un plan d'épargne logement de 23 008,52 euros, un plan d'épargne en actions de 31 171 euros et un compte PEA de 1 517,98 euros ; qu'Yvonne X... était en outre propriétaire d'une maison d'habitation à Montluçon évaluée à la somme de 145 000 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les primes versées par Yvonne X... n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement décidé qu'à la date de leur versement sur les contrats d'assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l'actif successoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir ordonner le rapport à succession des primes d'assurance-vie versées par sa mère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE faisant valoir que sa mère, Yvonne B..., veuve X..., née le 18 mai 1922 et décédée le 19 mars 2009, dont il est l'unique héritier réservataire, a versé au total une somme de 184.211,01 euros de primes dans le cadre de plusieurs contrats d'assurance-vie dont sont bénéficiaires les époux Z..., les époux A... et Mme Y..., ce qui représente près de 75 % de la masse active partageable, que Yvonne X... de son vivant ne percevait qu'une somme de 1.000 euros par mois, qu'elle était bénéficiaire de l'aide sociale, qu'elle a commencé à souscrire son premier contrat en 1997 alors qu'elle était âgée de plus de 70 ans, que l'immeuble dont elle était propriétaire ne lui procurait aucun revenu, et que ces contrats n'étaient d'aucune utilité pour elle, si ce n'est que de pouvoir disposer de ses biens au mépris des règles applicables à la réserve héréditaire, M. X... sollicite, au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances, la réformation du jugement et le rapport des primes à la succession de sa mère ; que s'il n'est pas contesté que de son vivant Yvonne X... ne percevait que 1.000 euros de revenus par mois, et que le total des primes qu'elle a versées sur ses contrats d'assurance-vie s'élève à la somme de 184.211,01 euros, il résulte des courriers émanant de la société Cardif et de la société BNP Paribas Assurances que ces versements se sont étalés sur près de vingt ans, entre 1987 et 2005 et que les primes programmées annuellement étaient de l'ordre de 640 à 762 euros par an, soit une moyenne comprise entre 53 et 63 euros par mois, ce qui n'est pas exagéré par rapport à un revenu mensuel de 1.000 euros ; qu'il ressort en outre de la déclaration de succession de Yvonne X... qu'il s'agissait d'une personne qui avait des économies substantielles, puisqu'elle détenait un compte de dépôt présentant un solde créditeur au jour du décès de 31.643,34 euros, un livret A d'un montant de 1.105,54 euros, un compte chèques d'un montant de 1.335,63 euros, un livret d'épargne populaire de 10.869,24 euros, un livret de développement durable de 6.909,95 euros, un plan d'épargne logement de 23.008,52 euros, un plan d'épargne en actions de 31.171 euros, et un compte PEA de 1.517,98 euros ; que Yvonne X... était en outre propriétaire d'une maison d'habitation à Montluçon évaluée à la somme de 145.000 euros ; qu'il n'apparaît donc pas au vu de l'ensemble de ces éléments que les primes versées par Yvonne X... étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'en application de ce texte, le caractère exagéré du montant des primes s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'en l'espèce, Yvonne X... a souscrit huit contrats d'assurance-vie auprès de la société BNP Paribas entre 1987 et 2000, alors qu'elle était âgée de 65 à 78 ans ; que décédée en 2009 à l'âge de 87 ans et laissant pour lui succéder un héritier unique, il ne résulte pas de ces premiers critères tirés de l'âge du souscripteur et de sa situation familiale une absence d'utilité des souscriptions litigieuses dans la mesure où celles-ci semblent s'inscrire dans une démarche courante de diversification des supports financiers d'un patrimoine, étant observé à cet égard que Yvonne X... disposait par ailleurs de sept autres placements (livret A, compte chèque, livret épargne populaire, livret de développement durable, plan épargne logement, plan épargne en action et compte PEA-espèces ) ; que d'ailleurs, il n'est pas démontré que cette démarche serait incompatible avec l'état de santé de Yvonne X... puisque les mesures de sauvegarde de justice puis de curatelle simple ordonnées par le juge des tutelles respectivement les 4 juin 2007 et 23 juin 2008 au profit de l'intéressée sont largement postérieures à ces souscriptions ; que par ailleurs, il sera relevé que les primes litigieuses ont été versées entre 1990 et 2001, les versements postérieurs jusqu'en 2008 correspondant à la mise en place de prélèvements annuels automatiques de l'ordre de 700 euros en moyenne pour l'alimentation de trois des huit contrats de prévoyance ; que, là encore, les dates et le montant des versements litigieux ne permettent pas de caractériser le caractère exagéré allégué, entendu comme manifestant une volonté du de cujus de contourner les règles de la dévolution successorale ; que sur ce point, les versements dénoncés comme excédant les revenus annuels du souscripteur, en ce qu'ils sont en réalité ponctuels (soit quatre versements intervenus les 1er septembre 1993, 20 septembre 1995, 1er février 2000 et 4 avril 2001) participent simplement de la gestion par celui-ci de son patrimoine, sans d'ailleurs présenter un lien temporel avec la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie correspondant par courriers en date des 7 octobre 2004, 22 décembre 2005 et 8 décembre 2006 ; qu'enfin, le montant total des primes versées à hauteur de 136.047,77 euros, s'il représente 55 % du patrimoine financier de Yvonne X... au jour de son décès, ne représente qu'un tiers de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier confondu du de cujus ; qu'ainsi, ces proportions ne caractérisent pas suffisamment le caractère exagéré des primes versées au regard des facultés du de cujus au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
ALORS, 1°), QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en comparant aux facultés du souscripteur le seul montant des primes programmées annuellement, compris en moyenne entre 53 et 63 euros par mois, pour exclure leur caractère exagéré au regard d'un revenu mensuel de 1.000 euros, cependant qu'elle avait constaté que le montant des primes versées, entre 1987 et 2005, soit sur dix-huit ans, par le de cujus, s'élevait à la somme totale de 184.211,01 euros, ce dont il résultait qu'en moyenne, les versements opérés s'élevaient à la somme de (184.211,01 . 18) . 12, soit 852,83 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
ALORS, 2°), QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en excluant le caractère exagéré des primes, après avoir constaté, par motifs adoptés, que quatre versements excédaient les revenus annuels du souscripteur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
ALORS, 3°), QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en relevant, pour apprécier les facultés de Yvonne X... et exclure le caractère excessif des primes d'assurance, que celle-ci détenait divers comptes bancaires présentant un solde créditeur au jour de son décès, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère exagéré des primes non au moment de leur versement mais au moment du décès du souscripteur, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
ALORS, 4°), QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur la circonstance que le montant total des primes versées par le de cujus représentait 55 % de son patrimoine financier et un tiers de la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier confondu au jour de son décès, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère exagéré des primes non au moment de leur versement mais au moment du décès du souscripteur, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances.