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06/02/2014 | FRANCE | N°10-19156

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 06 février 2014, 10-19156


COUR DE CASSATION Première présidence

Pourvoi n° : D 10-19. 156 Demandeur : M. Faisal X...
Défendeur : la société Haseg et autre Requête n° : 1120/ 13 Ordonnance n° : 90136 du 6 février 2014 P + B

ORDONNANCE
ENTRE : la société Haseg, la société Haras de Rabodanges, SCP Baraduc et Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

ET :
M. Faisal X..., SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

Nous, M. Loriferne, président de chambre maintenu en activité, délégué par le premier président de la Cour

de cassation,
Assisté de Mme Hotte, greffier,
Vu la requête du 23 septembre 2013 par laquelle la so...

COUR DE CASSATION Première présidence

Pourvoi n° : D 10-19. 156 Demandeur : M. Faisal X...
Défendeur : la société Haseg et autre Requête n° : 1120/ 13 Ordonnance n° : 90136 du 6 février 2014 P + B

ORDONNANCE
ENTRE : la société Haseg, la société Haras de Rabodanges, SCP Baraduc et Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

ET :
M. Faisal X..., SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

Nous, M. Loriferne, président de chambre maintenu en activité, délégué par le premier président de la Cour de cassation,
Assisté de Mme Hotte, greffier,
Vu la requête du 23 septembre 2013 par laquelle la société Haseg et la société Haras de Rabodanges ont demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations en défense produites les 6 janvier 2014 et 8 janvier 2014 par la SCP Boullez, laquelle a été entendue, et celles en réplique produites le 8 janvier 2014 par la SCP Baraduc et Duhamel ;
Après avoir recueilli l'avis de M. Sarcelet, avocat général, lors des débats du 9 janvier 2014 ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Attendu que par décision du 26 mai 2011, l'affaire enregistrée sous le numéro 10-19. 156 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 14 juin 2010 par M. Faisal X..., domicilié ... Abou Dhabi ÉMIRATS ARABES UNIS à l'encontre d'un arrêt rendu le 11 mai 2010 par la cour d'appel de Caen a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;
Attendu que par requête du 23 septembre 2013, la société Haseg et la société Haras de Rabodanges sollicitent la constatation de la péremption de l'instance et la condamnation de M. X... à leur verser une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Faisal X... ayant sa résidence habituelle à l'étranger, il incombe aux parties demanderesses à la radiation de faire procéder à la notification de l'ordonnance de radiation conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile ;
Que la notification faite par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas susceptible de faire courir le délai de péremption ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête tendant à la constatation de la péremption de l'instance ainsi que la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'inviter les parties demanderesses à procéder à une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la requête en constatation de la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi inscrite sous le numéro 10-19. 156 ;
Invitons la SCP Baraduc et Duhamel, avocats aux conseils des sociétés Haras de Rabodanges et Haseg, parties requérantes à la radiation, à régulariser la notification de l'ordonnance du 26 mai 2011 auprès de M. Faisal X... pour faire courir le délai de péremption ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 6 février 2014


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 10-19156
Date de la décision : 06/02/2014

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Radiation - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Notification - Notification en la forme ordinaire - Partie domiciliée à l'étranger - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification d'une ordonnance de premier président de la Cour de cassation - Partie domiciliée à l'étranger - Portée PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Partie domiciliée à l'étranger - Portée

Pour faire courir le délai de péremption visé à l'article 1009-2 du code de procédure civile, la notification à l'étranger d'une ordonnance de radiation rendue en application de l'article 1009-1 doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du même code


Références :

articles 1009-1 et 1009-2 du code de procédure civile

articles 683 et suivants du même code

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 mai 2010

Sur la détermination du point de départ du délai de péremption visé à l'article 1009-2 du code de procédure civile, à rapprocher :Ord., 26 février 2009, pourvoi n° 90-93587, Bull. 2009, Ord, n° 1Sur les modalités des notifications internationales, à rapprocher :1re Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-21688, Bull. 2012, I, n° 268 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 06 fév. 2014, pourvoi n°10-19156, Bull. civ. 2014, Ordonnance, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, Ordonnance, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (délégué par le premier président)
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.19156
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