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05/02/2014 | FRANCE | N°13-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2014, 13-11280


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2012), que le 5 mars 2009, la société De Lage Landen Leasing a consenti au Comité des Alpes de rugby (l'association) un contrat de location avec option d'achat portant sur du matériel de reprographie et stipulant le paiement trimestriel d'un loyer de 4 180 euros hors taxes pendant une durée de soixante-trois mois ; que les loyers n'étant plus réglés, la société De Lage Landen Leasing a assigné l'association devant l

e tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 105 3...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2012), que le 5 mars 2009, la société De Lage Landen Leasing a consenti au Comité des Alpes de rugby (l'association) un contrat de location avec option d'achat portant sur du matériel de reprographie et stipulant le paiement trimestriel d'un loyer de 4 180 euros hors taxes pendant une durée de soixante-trois mois ; que les loyers n'étant plus réglés, la société De Lage Landen Leasing a assigné l'association devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 105 346,87 euros et sollicité l'autorisation d'appréhender le matériel loué ; que, par ordonnance du 23 mai 2012, le juge de la mise en état a écarté l'exception d'incompétence soulevée par l'association au profit du tribunal d'instance de Grenoble ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'elle a formé à l'encontre de cette ordonnance , alors, selon le moyen :

1°/ qu' en l'absence d'indication du montant du crédit consenti dans l'acte de location avec option d'achat, l'opération relève du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation et ressortit, en conséquence, au tribunal d'instance ; qu'en considérant qu'elle devait déterminer le montant du crédit et que celui-ci étant supérieur à la somme de 21 500 euros, le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du litige opposant le consommateur au bailleur-prêteur, quand, en l'absence de détermination du montant du crédit par les parties, l'opération relevait du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation et donc de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 2°, L. 311-37 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;

2°/ qu'en l'absence d'indication du montant du crédit consenti dans l'acte de location avec option d'achat, ce montant ne saurait correspondre au prix de son acquisition convenu entre le bailleur-prêteur et le vendeur sans l'accord du locataire-emprunteur ; qu'en retenant, pour écarter la compétence du tribunal d'instance, que, pour déterminer le montant du crédit litigieux, il convenait de prendre en compte le prix d'acquisition du matériel stipulé sur la facture, auquel le locataire-emprunteur n'avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 2°, L. 311-37 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1165 du code civil ;

3°/ que le prix d'acquisition d'un bien est déterminé par tous moyens ; qu'en retenant, pour écarter la compétence du tribunal d'instance, que, pour déterminer le montant du crédit litigieux, il devait être tenu compte de la seule facture d'acquisition du bien loué, à l'exclusion de toute autre pièce pouvant établir sa valeur, notamment du catalogue du fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 2°, L. 311-37 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a considéré, qu'à défaut d'indication du montant du crédit dans le contrat litigieux, il convenait de prendre en considération pour déterminer la juridiction compétente au regard du plafond fixé réglementairement, le prix d'acquisition du matériel loué tel que celui-ci avait été facturé le 24 avril 2009 par la société Rex Rotary à la société De Lage Landen Leasing, soit la somme de 36 852,99 euros dont le financement était assuré par le crédit litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité des Alpes de rugby aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité des Alpes de Rugby

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par un consommateur (le Comité des Alpes de Rugby, l'exposant) et, en conséquence, d'avoir renvoyé devant le tribunal de grande instance la cause l'opposant à un établissement de crédit (la SAS De Lage Landen Leasing) ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat était assimilée à une opération de crédit ; qu'en application de l'article L. 311-3-2° dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 étaient exclus du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants dudit code les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant était supérieur à la somme de 21.500 ¿ ; qu'il était constant que l'application de la loi était subordonnée au montant du crédit et non au coût total de l'opération ; qu'en conséquence il convenait de prendre en compte le prix d'acquisition du matériel et qu'à juste titre le premier juge avait retenu le prix figurant sur la facture d'acquisition du 24 avril 2009 ; que, selon la facture du fournisseur à la société De Lage Landen Leasing du 17 mars 2009, le prix du copieur numérique, de ses accessoires et du Digidoc s'élevant à la somme de 36.852,99 ¿, c'était à bon droit que le premier juge avait considéré que le litige opposant le Comité des Alpes de Rugby à la société De Lage Landen Leasing relevait de la compétence du tribunal de grande instance ;

ALORS QUE, en l'absence d'indication du montant du crédit consenti dans l'acte de location avec option d'achat, l'opération relève du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation et ressortit, en conséquence, au tribunal d'instance ; qu'en considérant qu'elle devait déterminer le montant du crédit et que celui-ci étant supérieur à la somme de 21.500 ¿, le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du litige opposant le consommateur au bailleur-prêteur, quand, en l'absence de détermination du montant du crédit par les parties, l'opération relevait du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation et donc de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 2°, L. 311-37 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, en l'absence d'indication du montant du crédit consenti dans l'acte de location avec option d'achat, ce montant ne saurait correspondre au prix de son acquisition convenu entre le bailleur-prêteur et le vendeur sans l'accord du locataire-emprunteur ; qu'en retenant, pour écarter la compétence du tribunal d'instance, que, pour déterminer le montant du crédit litigieux, il convenait de prendre en compte le prix d'acquisition du matériel stipulé sur la facture, auquel le locataire-emprunteur n'avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 2°, L. 311-37 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1165 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le prix d'acquisition d'un bien est déterminé par tous moyens ; qu'en retenant, pour écarter la compétence du tribunal d'instance, que, pour déterminer le montant du crédit litigieux, il devait être tenu compte de la seule facture d'acquisition du bien loué, à l'exclusion de toute autre pièce pouvant établir sa valeur, notamment du catalogue du fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 2°, L. 311-37 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11280
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2014, pourvoi n°13-11280


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11280
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