La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | FRANCE | N°12-28745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2014, 12-28745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des bons enfants en qualité de responsable parapharmacie à compter du 1er mai 2003, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 février 2010 ;
Attendu que pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de sa salariée et la condamner en conséquence à lui payer des do

mmages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des bons enfants en qualité de responsable parapharmacie à compter du 1er mai 2003, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 février 2010 ;
Attendu que pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de sa salariée et la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des frais irrépétibles, l'arrêt retient que d'une part, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à apprécier les efforts déployés pour reclasser la salariée, d'autre part, que la situation de l'entreprise ne la dispensait pas de se livrer avant le licenciement et même en vain à une telle recherche, que s'agissant d'une obligation de moyens renforcée, son allégation contraire est sans effet ;
Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion du 12 avril 2011 et condamne la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie des bons enfants

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Pharmacie des Bons Enfants n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamné à payer à Madame Marie-Andrée X... la somme de 15 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut , et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sachant aussi que les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises ; que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à apprécier les efforts qu'il a déployés pour reclasser la salariée ; qu'étant observé que la situation de l'entreprise ne dispensait pas ce dernier à se livrer avant licenciement et même en vain à une telle recherche, il ne produit aucun élément propre à établir qu'il a tenté de satisfaire à cette obligation de moyen renforcée, et son allégation contraire est sans effet à cet égard ; que faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il lui incombe d'établir qu'il n'a pu reclasser son employée, le licenciement qu'il a diligenté ensuite est sans cause réelle et sérieuse à ce titre ; que l'effectif habituel de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés (fait non discuté), il y a lieu en considération de son âge (né en 1958) et de son ancienneté à la date de la rupture (01/05/03 au 11/02/10), de sa qualification le tout pondéré par son embauche immédiate en contrat à durée déterminée qui se poursuit (fait non discuté) pour un salaire de près de 2 200 euros bruts/mois chez un autre pharmacien à l'initiative de l'employeur, le préjudice de la salariée sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 15 650 euros ; que la décision entreprise est infirmée en ce sens ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Pharmacie des Bons Enfants n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Madame X..., la Cour retient que l'employeur ne produit aucun élément démontrant la réalité des efforts déployés pour la reclasser ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (concl. d'appel pages 10 et 11) si l'employeur, une structure de petite taille n'appartenant à aucun groupe, ne justifiait pas, notamment par la production de son registre du personnel, de l'impossibilité de reclasser la salariée, faute d'emploi disponible, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, exécute loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui, par ses démarches auprès d'entreprises extérieures, obtient immédiatement après le licenciement l'embauche du salarié à un poste équivalent et moyennant une rémunération équivalente ; qu'en jugeant que la société Pharmacie des Bons Enfants n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Madame X... bien qu'il résulte de ses constatations qu'à l'initiative de l'employeur, la salariée a été engagée immédiatement et durablement après son licenciement par une autre société à un poste équivalent, la Cour viole l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28745
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2014, pourvoi n°12-28745


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award