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05/02/2014 | FRANCE | N°12-28061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2014, 12-28061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 juillet 2010 n° 08-45.633) que M. X..., salarié de l'association MCP aux droits de laquelle vient l'association Mutuelle SMI, a été promu au poste de directeur de la mutuelle à compter du 1er septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 26 mai 2004 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déboute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 juillet 2010 n° 08-45.633) que M. X..., salarié de l'association MCP aux droits de laquelle vient l'association Mutuelle SMI, a été promu au poste de directeur de la mutuelle à compter du 1er septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 26 mai 2004 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter l'union locale CGT de Chatou de ses demandes, alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en jugeant que la méconnaissance par l'employeur de la garantie de fond prévue à l'article L. 114-19 du code de la mutualité, attribuant au conseil d'administration, à l'exclusion du président de la mutuelle, le pouvoir de licencier un dirigeant salarié, ne porterait pas un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que le litige relatif au manquement de l'employeur à son obligation de respecter la procédure de licenciement ne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union locale CGT de Chatou.

Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle SMI, venant aux droits de la Mutuelle MCP à verser à M. Patrick X... diverses sommes après l'avoir débouté de sa demande tendant à le voir dire nul ;
Aux motifs que l'article L. 114-19 du code de la mutualité (codifié en application de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001) prévoit que "dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. La liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles" ; que M. Patrick X... a, antérieurement à l'application de ces dispositions, et selon décision prise par le conseil d'administration de la Mutuelle MCP en date du 29 juin 1998, été nommé en qualité de directeur de la mutuelle à compter du 1er septembre 1998 ; qu'au cours de cette même réunion, et conformément aux statuts de la mutuelle, le conseil d'administration a autorisé le président, le secrétaire du conseil et le trésorier à déléguer, sous leur responsabilité et leur contrôle, à M. Patrick X... certains de leurs pouvoirs, précisant enfin que ce directeur assurerait la représentation de la mutuelle auprès de divers organismes ; que par courrier en date du 29 juin 1998, le président de la mutuelle, M. Y..., a informé M. Patrick X... des mesures ainsi prises au cours de la réunion du conseil d'administration, lui précisant en outre que sa rémunération serait majorée de 25 à 61 points, qu'il percevrait un bonus pour l'exercice 1998 et qu'à compter du 1er septembre 1998 la période de son préavis était portée à six mois qu'il s'agisse d'une démission ou d'une rupture à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ; qu'enfin, par courrier en date du 29 janvier 2001, le président de la Mutuelle MCP a notifié à M. Patrick X... la confirmation de son titre de directeur dans le cadre de la nouvelle convention collective de la mutualité, lui rappelant à cette occasion que par son titre il dépendait du président et du conseil d'administration de la mutuelle ; que postérieurement à l'entrée en application de l'ordonnance du 19 avril 2001 et à la codification de certaines de ses dispositions sous l'article L. 114-19 du code de la mutualité, aucune nouvelle disposition du conseil d'administration de la mutuelle n'est venue modifier la situation de M. Patrick X... qui, au cours des années suivantes, a continué à assister régulièrement aux réunions du conseil d'administration de la mutuelle en sa qualité de directeur, exerçant jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 27 mai 2004, les fonctions salariées les plus élevées au sein de la Mutuelle MCP occupant alors cinq salariés : outre le directeur, une comptable, une secrétaire de direction et deux assistantes commerciales ; qu'en l'état de ces constatations, M. Patrick X... avait bien, à la date de la rupture de son contrat de travail, la qualité de dirigeant salarié au sens des dispositions de l'article L. 114-19 du code de la mutualité puisqu'il avait été nommé par le conseil d'administration qui avait délimité ses pouvoirs, qu'il était le seul salarié autorisé à assister aux réunions de ce conseil et qu'il assurait l'administration et la gestion financière de la mutuelle ainsi que la direction du personnel salarié sous le contrôle des administrateurs de la mutuelle et de son président ; que n'ayant pas la qualité d'administrateur, M. Patrick X... n'était investi d'aucun mandat distinct de celui qu'il tenait de son contrat de travail ; que dès lors il ne pouvait être mis fin au contrat de travail de M. Patrick X... que par décision du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 114-19 du code de la mutualité applicable à la date de la rupture envisagée ; qu'enfin, en l'état des fonctions salariées occupées par M. Patrick X... au plus haut niveau de la direction et de la gestion de la mutuelle, l'obligation faite à cet organisme d'obtenir une décision du conseil d'administration pour rompre son contrat de travail constituait une garantie de fond dont l'inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; que le fait pour les administrateurs d'avoir été informés individuellement par courrier en date du 5 mai 2004 des agissements reprochés à M. Patrick X... puis d'avoir validé individuellement puis au cours d'une réunion du conseil d'administration en date du 4 juin 2004 la rupture du contrat de travail de ce salarié qui avait déjà été prononcée le 27 mai 2004 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée du seul président de la mutuelle est inopérant dès lors que les dispositions prévues par l'article L. 114-19 précité imposent que la décision de rompre le contrat de travail d'un dirigeant salarié soit prise au cours d'une réunion du conseil d'administration ; qu'en conclusion il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. Patrick X..., prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L. 114-19 du code de la mutualité est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Alors, d'une part, que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond rendant nul le licenciement ;
Qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse quand elle constatait que la lettre de licenciement avait été signée non par le conseil d'administration de la mutuelle mais par son seul président ce qui justifiait la nullité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 114-19 du code de la mutualité et l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, il ne peut être mis fin au contrat de travail des directeurs salariés de mutuelle que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond pour le dirigeant salarié ; que la méconnaissance de cette règle est une cause d'annulation du licenciement ;
Qu'en jugeant pourtant que le licenciement de M. X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, quand elle constatait qu'il avait été prononcé sans qu'il ait pu bénéficier du droit fondamental consistant en la possibilité de faire valoir sa défense devant l'organe collégial qui l'avait nommé, la cour d'appel a violé l'article L. 114-9 du code de la mutualité et, par fausse application, l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Alors, encore et en toute hypothèse, que le jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en décidant que le non-respect par l'employeur de la garantie de fond, consistant en l'attribution du pouvoir de licencier le directeur salarié au seul conseil d'administration de la mutuelle, rendait le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait que la sanction de cette irrégularité était la nullité de la rupture avec les conséquences qui l'assortissaient, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Union Locale CGT de Chatou de ses demandes ;
Au motif que l'inobservation par la Mutuelle MCP, devenue la Mutuelle SMl, des dispositions du code de la mutualité en matière de licenciement individuel, n'a pas porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'ainsi la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par l'Union Locale CGT de Chatou est infondée et doit être rejetée ;
Alors que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Qu'en jugeant que la méconnaissance par l'employeur de la garantie de fond prévue à l'article L. 114-19 du code de la mutualité, attribuant au conseil d'administration, à l'exclusion du président de la mutuelle, le pouvoir de licencier un dirigeant salarié, ne porterait pas un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28061
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2014, pourvoi n°12-28061


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28061
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