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05/02/2014 | FRANCE | N°12-23901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2014, 12-23901


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'arrêt, en 2006, de l'activité d'obstétrique de la société Polyclinique La Pergola (la clinique), cette activité faisant l'objet d'un regroupement au sein de l'hôpital de Vichy, MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et Mme C..., gynécologues obstétriciens, ont assigné la clinique en responsabilité du fait de la rupture partielle de leurs contrats d'exercice qu'ils lui imputaient ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à p

ermettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annex...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'arrêt, en 2006, de l'activité d'obstétrique de la société Polyclinique La Pergola (la clinique), cette activité faisant l'objet d'un regroupement au sein de l'hôpital de Vichy, MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et Mme C..., gynécologues obstétriciens, ont assigné la clinique en responsabilité du fait de la rupture partielle de leurs contrats d'exercice qu'ils lui imputaient ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. Y..., X..., A... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de réparation au titre de la perte du droit de présentation de la clientèle ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que, la décision de cession des lits d'obstétrique ayant été prise en 2006, aucun praticien ne pouvait ignorer qu'une restructuration des services d'obstétrique entre secteur public et secteur privé était en cours dans la région depuis plusieurs années ; qu'observant que les nouveaux praticiens privilégient la création de clientèle, elle a déduit de ces constatations, d'où ressortait l'absence de chance sérieuse de trouver un successeur, que les demandeurs, dont elle a relevé au surplus que leurs contrats s'étaient poursuivis en ce qui concerne l'activité de gynécologie, ne démontraient aucun préjudice ouvrant droit à réparation de ce chef ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. B...et de Mme C..., la cour d'appel, après avoir relevé que, par jugement du 7 janvier 2008, il avait été statué définitivement sur le principe du droit à indemnisation, du fait de la rupture contractuelle partielle opérée unilatéralement par la clinique de leurs contrats d'exercice, de tous les obstétriciens, puis que, par jugement du 21 février 2011, le même tribunal, statuant après le dépôt du rapport d'expertise sur l'évaluation des préjudices et se contredisant, avait rejeté les demandes de M. B..., a retenu que, dans le jugement de 2008, il n'avait été statué ni sur la question de l'existence de la réalité d'un préjudice ni sur le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice ; qu'elle en a déduit que M. B..., dont le contrat ne prévoyait aucune indemnité de rupture, devait être débouté, et qu'il en était de même de Mme C..., au motif que les contrats conclus par celle-ci envisageaient, à titre de condition déterminante de l'engagement, l'exclusion de toute indemnisation en cas de contraintes législatives ou réglementaires qui viendraient porter atteinte à l'exercice actuel de la médecine libérale, ce qui, selon elle, était le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 7 janvier 2008, non frappé d'appel de ce chef, déclarait recevables et bien fondés M. B...et Mme C... à solliciter une indemnisation de leur préjudice au regard des conséquences dommageables de l'arrêt de l'activité d'obstétrique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. B...et de Mme C..., l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Polyclinique La Pergola aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Polyclinique La Pergola à payer à M. B...et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., X..., Z..., A..., B...et Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Docteur B...de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'opposent sur l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires déjà intervenues et plus précisément au jugement rendu le 7 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Cusset en ce qu'il a : " constaté que la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA était à l'origine d'une rupture partielle des relations contractuelles avec les demandeurs, déclaré recevables et bien fondés les demandeurs à solliciter une indemnisation de leur préjudice au regard des circonstances dommageables de l'arrêt de l'activité d'obstétrique " ; que le tribunal a considéré qu'il avait déjà été statué définitivement sur le principe du droit à indemnisation du fait de la rupture contractuelle partielle opérée unilatéralement par la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA ; qu'il a rejeté en conséquence l'argumentation de la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA invoquant l'existence de causes exonératoires ; que pour autant, le tribunal, se contredisant, a débouté Monsieur B...de ses demandes alors que le jugement du 7 janvier 2008 statuait à son égard dans les mêmes conditions qu'à l'égard des autres requérants en admettant la recevabilité de son action en indemnisation, mais seulement au regard des circonstances dommageables de l'arrêt de l'activité d'obstétrique, éléments sur lesquels le tribunal ne se prononçait pas ; qu'il s'ensuit que la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA soutient à juste titre que dans son jugement de 2008, le tribunal a seulement tranché la question du fait générateur de responsabilité, gardant en dehors de son champ la question du lien de causalité et du préjudice ; qu'elle fait pertinemment observer que s'il y a autorité de la chose jugée quant au principe de responsabilité relatif au fait générateur, il n'a pas été statué sur la question de l'existence de la réalité d'un préjudice ni sur le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice. (¿.) Que la convention à durée indéterminée liant la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA au Docteur B...exclut toute indemnité de résiliation sauf rupture abusive du contrat ; qu'en l'espèce, eu égard aux contraintes réglementaires et administratives ayant conduit à la cession des lits privés d'obstétrique après de longues négociations auxquelles les médecins ont été associés, il n'est pas établi que le Docteur B...aurait été victime d'une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Docteur B...de ses demandes, dépourvues de fondement,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a déjà été statué définitivement sur le principe du droit à indemnisation des médecins obstétriciens du fait de la rupture contractuelle partielle opérée unilatéralement par la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA. Ce point qui a permis de statuer en référé sur les demandes de provision a été admis comme difficilement contestable par le Tribunal, qui a jugé que la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA était à l'origine de la rupture contractuelle, et a été considéré comme constant par la Cour d'Appel, qui n'était saisie que d'une contestation de la validité des contrats et qui rappelait dans son exposé des faits que la décision de cesser l'activité obstétricale prise en juin 2005 avait précédé l'arrêté en date du 15 mars 2006 et la mise en place en avril 2006 du pôle hospitalier mère enfant pilotés par l'ARH. Dès lors le moyen soulevé par la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA s'avère essentiellement irrecevable. La SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA ne justifie pas à présent qu'une décision administrative lui retirant un agrément pouvant avoir un effet de force majeure excluant le droit d'indemnisation admis dans son principe. Par contre le Tribunal de Grande Instance dans sa décision du 7 janvier 2008 a également jugé définitivement que la fermeture du service obstétrique procédait de l'intérêt légitime de la clinique de restructurer son activité en raison du contexte économique et sanitaire du secteur de Vichy. Cette rupture constitutive d'un fait préjudiciable ne peut pas être considérée comme abusive. Il a été également jugé définitivement par les décisions susvisées et le rejet du pourvoi en cassation le 17 juin 2010 que les contrats liant la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA et les six médecins sont valables. Le rejet de ce moyen principal soulevé initialement permet à présent de statuer sur les demandes principales en indemnisation pour cette rupture contractuelle. Les six demandeurs justifient des dispositions contractuelles sur la base desquelles ils fondent leur action. Monsieur Yves Y... dispose d'un contrat d'exercice en date du 25 avril 1996, Monsieur Franck X... dispose d'un contrat d'exercice en date du 14 janvier 1994, Monsieur Gérard A... dispose d'un contrat d'exercice en date du 16 mars 1992 et Monsieur Thierry Z... dispose d'un contrat d'exercice en date du 3 octobre 1997. L'article 11 de ces contrats à durée déterminée prévoit seulement le cas de refus du successeur présenté lors d'un départ du praticien et fixe une indemnité calculée sur la moyenne annuelle des honoraires nets perçus par le praticien au cours des trois dernières années de son exercice à la clinique. Cette disposition concerne également Mademoiselle Rosa C...qui dispose d'un contrat à durée indéterminée du 8 juin 2004 qui prévoit la même stipulation dans son article 14. Monsieur Hubert B...dispose d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1982. Ce contrat prévoit précisément que si l'une des parties veut mettre obstacle à la continuation du contrat elle doit seulement un délai de préavis de six mois et sauf cas de rupture abusive par la clinique le Docteur B...ne pourra prétendre à aucune indemnité. Cette disposition contractuelle exclut par conséquent spécifiquement son droit à indemnisation,
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu a l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement ; que par jugement définitif du 7 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Cusset a, dans son dispositif, déclaré « recevables et bien fondés Monsieur Franck X..., Monsieur Yves Y..., Monsieur Thierry Z..., Monsieur Gérard A..., Monsieur Hubert B...et Mademoiselle Rosa C... à solliciter l'indemnisation de leur préjudice au regard des conséquences dommageables de l'activité d'obstétrique » ; qu'en retenant, pour débouter le docteur B...de ses demandes indemnitaires, que la convention à durée indéterminée le liant la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA excluait toute indemnité de résiliation sauf rupture abusive du contrat et qu'en l'espèce, eu égard aux contraintes réglementaires et administratives ayant conduit à la cession des lits privés d'obstétrique après de longues négociations auxquelles les médecins ont été associés, il n'était pas établi que le Docteur B...aurait été victime d'une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur C... de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA soutient à juste titre que dans son jugement de 2008, le tribunal a seulement tranché la question du fait générateur de responsabilité, gardant en dehors de son champ la question du lien de causalité et du préjudice ; qu'elle fait pertinemment observer que s'il y a autorité de la chose jugée quant au principe de responsabilité relatif au fait générateur, il n'a pas été statué sur la question de l'existence de la réalité d'un préjudice ni sur le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice (¿) ; Que par délibération en date du 14 mars 2006 la commission exécutive de l'agence décidait ceci article 1 : " la confirmation de l'autorisation de 11lits d'obstétriques cédés par la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA est accordée au centre hospitalier de Vichy, cette autorisation sera réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commencement d'installation dans un délai de trois ans à compter de la notification de la présente décision " ; que le compte-rendu d'une réunion de travail du 18 avril 2005 sous l'égide du Directeur de l'ARH d'Auvergne éclaire les circonstances dans lesquelles la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA a cédé les lits, étant contrainte de renoncer à son activité obstétrique en raison d'impératifs exigés par l'autorité administrative de tutelle ; qu'évoquant les deux possibilités envisagées par l'autorité publique pour un exercice libéral, le Directeur de l'ARH indiquait clairement qu'il n'y aurait pas d'autorisation possible pour l'hypothèse " clinique ouverte " et que s'engager sur la voie du " Groupement de Coopération Sanitaire " entre établissement public et privé ne permettrait pas de construire un projet sur des bases claires et solides, faute de textes d'application, le GCS n'ayant pas d'existence réglementaire ; que la contrainte imposée par l'ARH d'Auvergne ne peut être assimilée à une annulation d'agrément totale ou partielle au sens des conventions passées avec les docteurs Yves Y..., Franck X..., Thierry Z... et Gérard A... caractérisant un cas assimilé conventionnellement à la force majeure ; qu'en effet l'agrément de la Polyclinique n'a pas été annulé ; qu'il n'aurait probablement pas été renouvelé à son terme ; que toutefois la Clinique, confrontée aux exigences du SROS II, a finalement cédé les lits d'obstétrique ; que ces circonstances de fait ne correspondant pas aux prévisions de la clause exonératoire de responsabilité définie strictement dans les conventions passées avec les praticiens entre 1992 et 1997, la SA POLYCLINIQUE la PERGOLA ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à toute obligation indemnitaire à l'égard des docteurs Yves Y..., Franck X..., Thierry Z... et Gérard A... ; qu'en revanche la SA POLYCLINIQUE la PERGOLA demande à juste titre d'écarter les revendications du Docteur C... car les conventions du 13 août 2001 et 8 juin 2004 envisagent, à titre de condition déterminante de l'engagement, l'exclusion de toute indemnisation en cas de contraintes législatives ou réglementaires qui viendraient, comme en l'espèce, porter atteinte à l'exercice actuel de la médecine libérale ; que la condamnation de la SA POLYCLINIQUE la PERGOLA à payer des indemnités au Docteur C... prononcée en première instance doit donc être entièrement infirmée,
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu a l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement ; que par jugement définitif du 7 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Cusset a, dans son dispositif, déclaré « recevables et bien fondés Monsieur Franck X..., Monsieur Yves Y..., Monsieur Thierry Z..., Monsieur Gérard A..., Monsieur Hubert B...et Mademoiselle Rosa C... à solliciter l'indemnisation de leur préjudice au regard des conséquences dommageables de l'activité d'obstétrique » ; qu'en retenant, pour débouter le docteur C... de ses demandes indemnitaires, que les conventions à durée indéterminée conclues avec la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA les 13 août 2001 et 8 juin 2004 envisageaient, à titre de condition déterminante de l'engagement, l'exclusion de toute indemnisation en cas de contraintes législatives ou réglementaires qui viendraient porter atteinte à l'exercice actuel de la médecine libérale, et que de telles contraintes avaient existé en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les arrêtés des 15 janvier 1999 et 15 mars 2006, par lesquels l'Agence Régionale d'Hospitalisation a mis successivement en place deux schémas régionaux d'organisation sanitaires prévoyant la suppression de la maternité de la clinique La Pergola, ne sont pas des actes réglementaires ; qu'ils ne peuvent donc justifier l'application de la clause par laquelle la clinique LA PERGOLA et le Docteur C... sont convenues que leur engagement contractuel serait rendu nul, sans indemnité de part et d'autre, dans le cas où une modification législative ou réglementaire porterait atteinte à l'exercice actuel de la médecine libérale ainsi qu'aux règles applicables à l'hospitalisation ; qu'en jugeant que cette clause faisait obstacle aux demandes d'indemnités de rupture formées par le Docteur C..., la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA à ne payer, sous réserve des provisions perçues et des effets de la compensation concernant ses rapports avec le Docteur Z..., que des indemnités d'un montant de 28. 279 ¿ au docteur Y..., 38. 990 ¿ au docteur X..., 21. 651 ¿ au docteur A... et 76. 811 ¿ au docteur Z..., outre intérêts au taux légal à compter de mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les médecins se fondent sur les résultats des expertises pour obtenir la réformation du jugement en soulignant que la perte de revenus est réelle et doit être indemnisée ; que dans son second rapport, l'expert a révisé sa première analyse relative à l'indissociabilité des activités de gynécologie et d'obstétrique au regard des résultats des activités des médecins au titre des années 2006-2007, comparés aux résultats des années 2002-2005 ; qu'une activité résiduelle, déclinante d'obstétrique a été maintenue et dans plusieurs cas, les honoraires liés à l'activité gynécologie ont augmenté ; que, selon l'expert, cela peut s'expliquer par le temps libre laissé par la baisse d'activité obstétrique permettant le développement de l'activité gynécologique ; que l'expert a recherché la méthode la plus adaptée pour appréhender ce chef de dommage ; qu'il a envisagé de retrancher cette augmentation de l'évaluation du préjudice lié à la baisse de l'activité obstétrique mais a considéré que cette approche ne serait pas raisonnable car elle conduirait à pénaliser les médecins qui ont fait l'effort de développer leur clientèle, ajoutant " ce serait en quelque sorte attribuer une prime à l'oisiveté " ; que la solution qu'il proposait étant contestée par la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA, Monsieur H...a finalement estimé que le problème de compensation excédait ses compétences d'expert et qu'il laissait le soin à la juridiction d'apprécier ; attendu que le tribunal a jugé que le préjudice réel subi par les praticiens était constitué par la perte de chance de valoriser la clientèle ; qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de pertes de revenus reconstitués durant la durée du contrat d'exercice libéral restant à courir, estimant que cela aboutirait à une rente de situation capitalisée que le contrat ne prévoit pas ; qu'au vu des vérifications effectuées par l'expert, il est certain que la fermeture des lits d'obstétrique à la Clinique LA PERGOLA en mai 2006, même prévisible à plus ou moins long terme, a perturbé l'activité professionnelle des praticiens dans des conditions bien mises en évidence par l'expert dont les incidences n'ont pas été les mêmes pour tous les praticiens, notamment en raison de la part d'activité d'obstétrique par rapport à l'activité gynécologique dans leurs pratiques professionnelles ; que des difficultés réelles de reconversion ont existé et doivent être indemnisées au cas par cas, pour un temps limité, qui ne peut pas être calculé en fonction de la durée du contrat d'exercice libéral, sauf à retenir une rente de situation qui n'existe pas et que le tribunal a voulu à juste titre écarter, qu'il convient de s'inspirer des recommandations du comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée (CLAHP) retranscrites par l'expert (page 44 de son second rapport) en les adaptant aux spécificités des préjudices subis en l'espèce dont l'appréciation est facilitée par le travail très exhaustif de Monsieur H..., pour retenir une perte de revenus au titre de l'activité obstétrique limitée à une durée de deux ans ; qu'au vu des données comptables et vérifications effectuées par Monsieur H..., la perte de gains de l'activité obstétrique subie de manière certaine de mai 2006 à mai 2008 est la suivante : pour le Docteur Y... 28. 279 ¿, pour le Docteur X... 38. 990 ¿, pour le Docteur A... 21. 651 ¿, pour le Docteur Z... 76. 811 ¿ ; attendu qu'il convient de condamner la POLYCLINIQUE LA PERGOLA au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter de mai 2008 afin d'actualiser le préjudice au jour où la Cour statue ;
ALORS QUE la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut être effectuée à partir d'éléments de calcul forfaitaires ; qu'en retenant, pour évaluer les pertes de revenus subies par chacun des quatre gynécologues obstétriciens du fait de la fermeture de la maternité, qu'il convenait « de retenir une perte de revenus au titre de l'activité obstétrique limitée à une durée de deux ans », tout en constatant, par ailleurs, que les « incidences de la fermeture de la maternité n'ont pas été les mêmes pour tous les praticiens », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les docteurs Y..., X..., A... et Z... de leurs demandes de réparation au titre de la perte du droit de présentation de la clientèle ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a indemnisé ce chef de dommage en fonction de l'évaluation proposée par l'expert jugée conforme à la base d'indemnisation qui avait été prévue dans les contrats des praticiens ; que cette référence n'est nullement pertinente pour apprécier le préjudice allégué par les praticiens car les modalités d'indemnisation retenues par l'expert sont extraites de l'article 11 des contrats d'exercice libéral s'appliquant dans l'hypothèse d'une cession de clientèle par le médecin exerçant le droit de présentation de son successeur ; que le contrat prévoit ceci : " la Clinique ne pourra exercer son droit de refus que pour des raisons valables... sauf pour elle à choisir de verser au praticien une indemnité égale à 100 % des honoraires perçus par lui... " ; que sauf à dénaturer les conventions liant les parties, cette clause définissant les obligations de la clinique en cas de cession de clientèle, et lui reconnaissant le droit de refuser le successeur présenté moyennant une contrepartie financière, n'est nullement significative du préjudice allégué sans lien avec ces dispositions contractuelles ; que si la décision de cession des lits privés d'obstétrique a été prise en 2006, un professionnel de santé ne pouvait ignorer qu'une restructuration des services d'obstétrique entre secteur public et secteur privé était en cours dans la région hospitalière de Vichy depuis plusieurs années ; que sachant en outre que les nouveaux praticiens privilégient de plus en plus la création de clientèle et qu'en tout état de cause, en l'espèce, les contrats d'exercice libéral se poursuivaient en ce qui concerne l'activité gynécologique, il n'est pas certain que les praticiens aient réellement subi une perte de chance dans l'exercice du droit de présentation d'un successeur ; que seul un préjudice personnel, direct et certain pouvant ouvrir droit à indemnisation, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les intimés de ce chef de demande insuffisamment établi ;
1°) ALORS QUE la perte de chance a pour objet d'évaluer un dommage dont l'existence ou l'étendue est incertaine ; qu'en refusant de caractériser la perte de chance pour les docteurs Y..., X..., A... et Z... de valoriser leur clientèle, motif pris qu'il n'était pas certain, au regard des circonstances, qu'ils auraient effectivement exercé leur droit de présentation d'un successeur, tandis que le caractère aléatoire de la réalisation de l'événement escompté constituait par définition l'élément caractéristique d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les nouveaux praticiens privilégiaient de plus en plus la création de clientèle et, d'autre part, que les contrats d'exercice libéral se poursuivaient, en l'espèce, en ce qui concerne l'activité gynécologique ; qu'il résultait de ces constatations que les docteurs Y..., X..., A... et Z... ne pouvaient plus présenter qu'une clientèle de gynécologues, nécessairement moins attractive qu'une clientèle de gynécologues obstétriciens, et que la chance de réaliser une présentation de clientèle avait été réduite, mais non supprimée, par le développement des installations sans reprise de clientèle ; que dès lors, en énonçant, pour débouter les docteurs Y..., X..., A... et Z... de leurs demandes indemnitaires, qu'il n'était pas certain que ces praticiens aient réellement subi une perte de chance dans l'exercice du droit de présentation d'un successeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23901
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2014, pourvoi n°12-23901


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23901
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