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04/02/2014 | FRANCE | N°13-13816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2014, 13-13816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,

que, par contrat du 9 août 2005, la société Grenke location a donné en location à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 9 août 2005, la société Grenke location a donné en location à la société Hôtelière de gestion un photocopieur fourni par la société Power plus ; qu'après résiliation du contrat, elle a fait assigner la locataire devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir paiement des loyers impayés et restitution du photocopieur ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que M. X..., gérant de la société Hôtelière de gestion, avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour « avoir, courant 2005, au Blanc-Mesnil, à Alfortville et à Paris, en tout cas sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce notamment par la souscription des contrats reposant sur un objet inexistant, par la production de faux procès-verbaux de réception ou de livraison, de fausses factures, trompé la société Grenke location pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, fournir un service, en espèce le versement d'argent sur le compte de la société Power plus et de la société Hôtelière de gestion HB, avec cette circonstance que les faits avaient été commis en bande organisée » et que l'intéressé a été déclaré coupable d'escroquerie par jugement du 15 décembre 2009 ; qu'il ajoute qu'il est ainsi acquis que le photocopieur vendu à la société Grenke location selon facture du 28 juillet 2005 n'a jamais existé et qu'aucun appareil n'a jamais été livré à la société Hôtelière de gestion en dépit de la signature d'un bon de livraison au nom de cette dernière ; qu'il retient encore que la signature de ce bon, auquel était subordonné le règlement du matériel par l'organisme financier, n'était qu'une des manoeuvres destinées à déterminer la société Grenke location à remettre des fonds à la société Power plus, de sorte que, la chose louée n'ayant jamais existé, le contrat doit être annulé pour défaut d'objet en application des articles 1108 et 1126 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni des motifs ni du dispositif du jugement du tribunal correctionnel que les faits pour lesquels le gérant de la société Hôtelière de gestion avait été déclaré coupable se rapportaient à la fourniture et au financement du photocopieur objet du contrat, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Hôtelière de gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Grenke location.
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société GRENKE LOCATION de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 15 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Créteil, devant lequel M. X... avait été renvoyé pour « avoir, courant 2005, au Blanc-Mesnil, à Alfortville et à Paris, en tout cas sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce notamment par la souscription des contrats reposant sur un objet inexistant, par la production de faux procès-verbaux de réception ou de livraison, de fausses factures, trompé la société GRENKE LOCATION pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, fournir un service, en espèce le versement d'argent sur le compte de la société POWER PLUS et de la société HOTELIERE DE GESTION HE, avec cette circonstance que les faits avaient été commis en bande organisée », a déclaré l'intéressé coupable d'escroquerie ;Qu'il est ainsi acquis que le photocopieur de marque Canon vendu par la société POWER PLUS à la société GRENKE LOCATION selon facture n° 070027 du 28 juillet 2005 n'a jamais existé et qu'aucun appareil n'a jamais été livré à la société HOTELIERE DE GESTION en dépit de la signature d'un bon de livraison au nom de cette dernière ; que la signature de ce bon, auquel était subordonné le règlement du matériel par l'organisme financier, n'était qu'une des manoeuvres destinées à déterminer la société GRENKE LOCATION à remettre des fonds à la société POWER PLUS ;Que la chose louée n'ayant jamais existé, le contrat doit être annulé pour défaut d'objet en application des articles 1108 et 1126 du code civil ; que la société GRENKE LOCATION doit être déboutée de toutes ses prétentions dès lors que celles-ci sont fondées sur le contrat ;Que la société GRENKE LOCATION ne recherche pas la responsabilité civile de la société HOTELIERE DE GESTION pour faute de son gérant ;
1° ALORS QUE l'autorité de la décision pénale qui s'impose au juge civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal ; qu'en affirmant que le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2009 aurait établi que le matériel objet du contrat signé entre les sociétés HOTELIERE DE GESTION HB et GRENKE LOCATION n'avait «jamais existé » et que ce contrat devait être annulé pour défaut d'objet en se fondant sur les seuls termes de l'ordonnance de renvoi, quand le jugement s'était borné à déclarer M. X... coupable d'escroquerie «pour les faits commis courant 2005, au Blanc-Mesnil, à Alfortville et à Paris » sans préciser que le matériel objet du contrat signé le 9 août 2005 n'avait pas été livré, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ;
2° ALORS QUE nul ne peut invoquer sa propre turpitude ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait pu retenir les seuls termes de l'ordonnance de renvoi pour fonder l'annulation du contrat de location, il résultait des faits poursuivis dans cette ordonnance et repris au soutien de l'arrêt attaqué que les manoeuvres frauduleuses de M. X... avaient eu pour objet de convaincre la société GRENKE LOCATION de verser des fonds sur le compte de la société POWER PLUS mais également sur celui de la société HOTELIERE DE GESTION HB dont il était gérant ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes de paiement et de restitution dirigées à rencontre de la société HOTELIERE DE GESTION HB au motif de l'absence d'objet du contrat et en l'exonérant de la sorte de sa propre turpitude, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QU'à défaut de rechercher, comme elle était invitée, si la société HOTELIERE DE GESTION HB était fondée à se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant la nullité du contrat de longue durée pour défaut d'objet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE l'annulation du contrat a pour effet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte annulé ; qu'à supposer même le contrat de location longue durée nul pour défaut d'objet, la société HOTELIERE DE GESTION HB était tenue de restituer le matériel loué par l'exposante au titre de l'exécution du contrat annulé ou du prix correspondant à cette prestation ; qu'en déboutant l'exposante de l'ensemble de ses demandes en paiement et en restitution du matériel loué, la cour d'appel a alloué à la société HOTELIERE DE GESTION HB le bénéfice de l'exécution du contrat annulé et violé l'article 1108 du code civil ;
5° ALORS QUE le juge ne peut modifier les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les écritures des parties ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de la société GRENKE LOCATION, au motif que celle-ci n'aurait pas recherché « la responsabilité civile de la société HOTELIERE DE GESTION HB pour faute de son gérant», quand l'exposante avait pourtant sollicité dans ses écritures la réparation du préjudice résultant pour elle des agissements d'escroquerie dont avait été déclaré coupable le gérant de cette dernière, dont rien n'établissait qu'il avait été révoqué de ces fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13816
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2014, pourvoi n°13-13816


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13816
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