LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Revol porcelaine a fait assigner la société Gifi diffusion en contrefaçon de ses droits d'auteur sur une cocotte minute miniature et de ses droits sur le modèle communautaire déposé, puis a sollicité des dommages-intérêts au titre d'une concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Revol porcelaine au titre de son action en concurrence déloyale, après avoir écarté les demandes présentées au titre de la contrefaçon en raison de la nullité du modèle communautaire qu'elle avait déposé et de l'absence de droit d'auteur applicable, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas la faute distincte des actes de contrefaçon que la société Gifi diffusion aurait commise à son encontre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Revol porcelaine au titre d'une concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gifi diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Revol porcelaine une somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Revol porcelaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions et d'avoir débouté la société REVOL PORCELAINE de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société REVOL PORCELAINE qui fait grief à la décision déférée d'avoir considéré qu'elle n'invoquait pas des faits distincts de ceux de la contrefaçon reproche à la société GIFI DIFFUSION d'avoir "contrefait" (sic) une gamme de produits ¿ trois produits de la gamme "Belle cuisine" et un de la gamme "Bombay" ;qu'elle admet par l'emploi du terme "contrefait" qu'elle ne caractérise par des faits distincts des actes de contrefaçon comme le soutient la société GIFI DIFFUSION ; qu'il apparaît également à la lecture du catalogue 2004 "Revol, la porcelaine culinaire", que la gamme "Belle cuisine" propose un ensemble de 14 pièces de porcelaine culinaire dans lequel la cocotte miniature BC0108, la cassolette miniature BC0707 et la miniature carrée BC1207 ne représentent qu'une faible partie des divers produits de différentes dimensions offerts à la vente, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société GIFI DIFFUSION d'avoir repris une gamme de produits ; qu'en outre, si une gamme est constituée par un ensemble de couleurs, d'états ou d'objets qui s'ordonnent comme une gradation (dictionnaire de la langue française 1991), la coupelle "Bombay" ne saurait à elle seule constituer une gamme ; que ne démontrant pas la faute distincte des actes de contrefaçon que la société GIFI DIFFUSION aurait commise à son encontre, le jugement déféré qui a rejeté la demande formée par la société REVOL PROCELAINE au titre de la concurrence déloyale mal fondée sera confirmé » (cf. arrêt, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société REVOL PORCELAINE n'établit pas former ses demandes en concurrence déloyale sur des faits distincts puisqu'elle indique que ses demandes sont fondées sur le fait de copier des valeurs économiques d'autrui or ses demandes en contrefaçon étaient déjà fondées sur la copie de ses produits dont elle prétendait qu'ils étaient le fruit de nombreux investissements ; qu'elle n'a pas formé cette demande nouvelle émise dans ses toutes dernières conclusions à titre subsidiaire de sorte qu'elle est irrecevable à agir en concurrence déloyale » (cf. jugement, p. 8) ;
ALORS QUE l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif et peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droits privatifs ; qu'en retenant en l'espèce que la société REVOL PORCELAINE ne caractérisait pas « des faits distincts des actes de contrefaçon » et ne démontrait pas « la faute distincte des actes de contrefaçon que la société GIFI DIFFUSION aurait commise à son encontre » quand les demandes en contrefaçon de la société REVOL PORCELAINE avaient été écartées pour défaut de droits privatifs, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.