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04/02/2014 | FRANCE | N°12-35142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2014, 12-35142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Edith X... est décédée le 10 janvier 2003 après avoir institué comme légataires universels M. Y... et son épouse, Mme Z..., auxquels elle avait antérieurement vendu la nue propriété d'un bien immobilier ; que l'administration fiscale a notifié à ces derniers une proposition de rectification de la déclaration de succession afin d'y réintégrer ce bien ; qu'après mi

se en recouvrement des droits correspondants assortis d'une majoration pour man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Edith X... est décédée le 10 janvier 2003 après avoir institué comme légataires universels M. Y... et son épouse, Mme Z..., auxquels elle avait antérieurement vendu la nue propriété d'un bien immobilier ; que l'administration fiscale a notifié à ces derniers une proposition de rectification de la déclaration de succession afin d'y réintégrer ce bien ; qu'après mise en recouvrement des droits correspondants assortis d'une majoration pour manquement délibéré et d'intérêts de retard, puis rejet de leur réclamation amiable, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la procédure fiscale était régulière, l'article 751 du code général des impôts applicable et l'évaluation de la valeur vénale du bien justifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y... qui demandaient à être déchargés de la pénalité de 40 % fondée sur l'application de l'article 1729 du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de décharge de la majoration de 40 % fondée sur l'application de l'article 1729 du code général des impôts, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'ils soient déchargés de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré qui leur a été appliquée ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant la demande de décharge de la pénalité de 40 % dont ils étaient régulièrement saisis sans justifier cette décision par aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les contribuables contestaient cette pénalité en faisant valoir que dès lors qu'ils justifiaient de la sincérité du démembrement de propriété contesté par le fait que l'acte avait été passé devant notaire, par la comptabilité duquel le prix de vente avait transité, aucune omission déclarative ne pouvait leur être imputée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, dès lors qu'elles étaient susceptibles d'établir que le manquement à leur obligation déclarative qui leur était imputé était exempt de caractère délibéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35142
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2014, pourvoi n°12-35142


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35142
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