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04/02/2014 | FRANCE | N°12-26635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2014, 12-26635


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le lot 119 était composé d'un droit d'usage exclusif sur une parcelle de terrain et du droit d'y édifier des bâtiments et était affecté de 1.574/10.000e des parties communes et qu'à la suite de sa subdivision, un modificatif à l'état descriptif de division avait été établi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à la circonstance que le terrain était inconstructible et à la

nécessité de procéder à une refonte générale des tantièmes de parties communes ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le lot 119 était composé d'un droit d'usage exclusif sur une parcelle de terrain et du droit d'y édifier des bâtiments et était affecté de 1.574/10.000e des parties communes et qu'à la suite de sa subdivision, un modificatif à l'état descriptif de division avait été établi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à la circonstance que le terrain était inconstructible et à la nécessité de procéder à une refonte générale des tantièmes de parties communes que ses constatations rendaient inopérantes ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le protocole du 14 août 1991 stipulait que le syndicat des copropriétaires et les propriétaires renonçaient à leur recours en annulation contre le permis de construire et que la société GRDL ainsi que M. X... s'engageaient à procéder au bornage du lot, à la construction d'un mur en pied de talus avec un drainage pour la récupération des eaux pluviales et à l'établissement d'un additif au cahier des charges de la communauté immobilière et retenu que le syndicat n'établissait pas que la société Clos des Noisetiers, acquéreur du lot l'ayant subdivisé, avait transféré la charge des obligations prévues au protocole aux acquéreurs des lots issus de la division lors de la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a motivé sa décision, en a exactement déduit que les obligations prévues par le protocole étaient personnelles aux signataires de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Domaine des Tuilières Plein Ciel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Domaine des Tuilières Plein Ciel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les résolutions E1 et E2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DES TUILIERES PLEIN CIEL en date du 19 novembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE le lot n° 119 était essentiellement composé du droit d'usage exclusif d'une parcelle de terrain et du droit d'y édifier des bâtiments avec les 1547/10000èmes des parties communes générales ; qu'or, ce lot a été subdivisé en lots n° 130 à 175, un modificatif à l'état descriptif de division a été établi et la qualité de copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DES TUILIERES PLEIN CIEL des acquéreurs des lots issus de cette division n'est pas discutée ; que le syndicat des copropriétaires n'est donc pas fondé à soutenir que le lot privatif n° 119, qui n'existe plus, constituerait « une entité à part » ; que la totalité du sol bâti et non bâti de l'ensemble immobilier, ainsi que la totalité des canalisations jusqu'aux branchements particuliers à chaque bâtiment, étant des parties communes générales, et le syndicat étant responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires, le Syndicat des copropriétaires du DOMAINE DES TUILIERES PLEIN CIEL était tenu d'intervenir sur le talus et les exutoires surplombant les lots n° 130 à 175 pour mettre fin aux désordres, quitte à se retourner ensuite contre la SCI CLOS DES NOISETIERS, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que pour refuser de financer les travaux de confortement du talus et de collecte des eaux de pluie lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2001, la majorité des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DES TUILIERES PLEIN CIEL a considéré que les acquéreurs des lots n° 130 à 175, « successeurs » du propriétaire du lot n° 119, étaient tenus d'exécuter les engagements souscrits par ce dernier dans le cadre du protocole d'accord du 14 août 1991 ; qu'or, ces obligations étaient personnelles aux parties à la transaction et le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que la SCI CLOS DES NOISETIERS en aurait transféré la charge aux acquéreurs lors de la vente des lots ; que la résolution E1 sera donc annulée comme étant entachée d'abus de majorité, ainsi, par voie de conséquence, que la résolution E2 donnant mandat au syndic de faire notifier le procès-verbal de séance à tout nouvel acquéreur des lots n° 130 à 175 par le notaire chargé de la transaction (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE seuls les copropriétaires sont recevables à agir en annulation des résolutions d'une assemblée générale ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation des résolutions E1 et E2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DES TUILIERES PLEIN CIEL en date du 19 novembre 2001 en tant qu'elle était formée par Madame Y..., tout en visant son précédent arrêt qui avait confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de cette dernière qui n'avait pas la qualité de copropriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que le lot privatif n° 119 ne pouvait être qualifié de « lot transitoire » dès lors qu'il portait sur une parcelle inconstructible et qu'il supposait, pour une extension de la copropriété, une refonte générale des tantièmes de parties communes et que la nouvelle répartition des quotes-parts fasse l'objet d'un modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande d'annulation des résolutions E1 et E2 de l'assemblée générale du 19 novembre 2001, que les acquéreurs des lots n° 130 à 175, « successeurs » du propriétaire du lot n° 119, n'étaient pas tenus d'exécuter les engagements souscrits par ce dernier dans le cadre du protocole d'accord du 14 août 1991 dès lors que ces obligations étaient personnelles aux parties à la transaction et que le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas que la SCI CLOS DES NOISETIERS en avait transféré la charge aux acquéreurs lors de la vente des lots, sans dire en quoi consistait ces obligations et en quoi elles ne pouvaient être qualifiées de charges réelles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'acquéreur d'un bien à titre particulier succède de plein droit aux charges réelles de ce bien ; qu'en toute hypothèse, en considérant implicitement que l'obligation de procéder à la « construction d'un mur en pied de talus avec drainage pour récupération des eaux pluviales » constituait une obligation personnelle et non pas une charge réelle, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir non pas seulement que les obligations des copropriétaires concernés découlaient du protocole d'accord du 14 août 1991, mais encore qu'elles étaient la conséquence de ce que les stipulations de cet acte résultaient d'une assemblée générale intervenue le 25 juillet 1991 et avaient été reprises dans le cadre d'un modificatif à l'état descriptif de division établi le 5 novembre 1991 ; qu'en ne répondant par aucun motif au moyen tiré de ces circonstances, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26635
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2014, pourvoi n°12-26635


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26635
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