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30/01/2014 | FRANCE | N°13-11684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 13-11684


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 29 mai 2012), que les sociétés UCB Locabail immobilier et Fideicom ont consenti à la société Antiope, dont Mme X... était la gérante, une convention d'occupation précaire portant sur un immeuble d'hôtel restaurant ; que l'immeuble a été vendu à la société N2 développement (la société N2) qui, sur le fondement d'une ordonnance de référé, a poursuivi l'expulsion de la société Antiope et de Mme X... ; que cette derniÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 29 mai 2012), que les sociétés UCB Locabail immobilier et Fideicom ont consenti à la société Antiope, dont Mme X... était la gérante, une convention d'occupation précaire portant sur un immeuble d'hôtel restaurant ; que l'immeuble a été vendu à la société N2 développement (la société N2) qui, sur le fondement d'une ordonnance de référé, a poursuivi l'expulsion de la société Antiope et de Mme X... ; que cette dernière a fait assigner la société N 2 devant un juge de l'exécution en réparation du préjudice personnel subi du fait de son expulsion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution d'une décision de justice exécutoire, telle que l'ordonnance de référé ayant autorisé l'expulsion de la SARL et de tout occupant de son chef, n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'un tiers à la mesure d'exécution, même dépourvu de rapport contractuel avec la personne ayant poursuivi l'exécution, est en droit de demander réparation du préjudice engendré, pour lui, du fait de l'exécution ; qu'il était constant que Mme X... et sa famille avaient été expulsés de l'immeuble qu'ils occupaient, en exécution de l'ordonnance de référé obtenue par la société N2, ordonnance ultérieurement contredite par un jugement définitif au fond ; que Mme X... était parfaitement recevable à agir contre la société N2, en réparation du préjudice qu'elle avait subi ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en privant Mme X... de toute possibilité d'agir personnellement, sur le terrain délictuel, face à une personne ayant poursuivi à ses risques et périls une mesure d'exécution forcée d'une décision exécutoire par provision ayant eu pour effet de la chasser, ainsi que sa famille, du logement qu'ils occupaient, la cour d'appel a également violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que seule la société Antiope était bénéficiaire de la convention d'occupation précaire et qu'il n'était fait état d'aucun accord postérieur relatif à l'attribution d'un logement de fonction au profit de Mme X... et retenu que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'un droit propre opposable à la société N2, la cour d'appel qui a, par ses seuls motifs, souverainement apprécié le défaut d'intérêt à agir de Mme X..., a décidé, à bon droit, que ses demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit et jugé que Madame X... n'établissait pas disposer d'un droit opposable à la société N2 Développement et avait en conséquence déclaré irrecevables ses demandes à titre personnel

AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces produites que la convention d'occupation précaire de l'immeuble avait été conclu entre les propriétaires de l'immeuble (aux droits desquels était venue la société N2 développement), d'une part, et la SARL Antiope, d'autre part, celle-ci étant représentée par ses deux associés, Madame X... et Monsieur Y..., es qualités ; que l'occupant était donc la société Antiope, à l'exclusion de tout autre occupant désigné ; qu'il n'était pas fait référence, dans cette convention, à un logement de fonction ou de son affectation au gérant de la société Antiope ; qu'il n'était fait état d'aucun accord ultérieur à ce sujet ; que le premier juge en avait déduit à juste titre que Madame X... ne rapportait pas la preuve d'un titre d'occupation différent de celui de la société Antiope ; qu'il convenait donc de déclarer ses demandes irrecevables ;

ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire, telle que l'ordonnance de référé ayant autorisé l'expulsion de la société Antiope et de tout occupant de son chef, n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'un tiers à la mesure d'exécution, même dépourvu de rapport contractuel avec la personne ayant poursuivi l'exécution, est en droit de demander réparation du préjudice engendré, pour lui, du fait de l'exécution ; qu'il était constant que Madame X... et sa famille avaient été expulsés de l'immeuble qu'ils occupaient, en exécution de l'ordonnance de référé obtenue par la société N2 Développement, ordonnance ultérieurement contredite par un jugement définitif au fond ; que Madame X... était parfaitement recevable à agir contre la société N2 Développement, en réparation du préjudice qu'elle avait subi ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

ET ALORS QUE, en privant Madame X... de toute possibilité d'agir personnellement, sur le terrain délictuel, face à une personne ayant poursuivi à ses risques et périls une mesure d'exécution forcée d'une décision exécutoire par provision ayant eu pour effet de la chasser, ainsi que sa famille, du logement qu'ils occupaient, la Cour d'appel a également violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11684
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°13-11684


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11684
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