LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2012), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur sa requête, l'accès du trésorier de Villé à l'adjudication forcée de biens immobiliers appartenant à M. X..., pour avoir paiement d'une certaine somme ; que le tribunal d'instance, saisi d'un pourvoi immédiat formé par ce dernier, a maintenu sa décision et ordonné la transmission de la procédure à la cour d'appel ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Mais attendu que l'article 28 du code de procédure civile s'appliquant, aux termes de l'article 43, alinéa 1er, de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux pourvois en matière de voies d'exécution et n'étant pas contraire à l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel pouvait se prononcer sans débat et en chambre du conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen, tels que reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance du tribunal d'instance de Selestat du 6 mai 2009, ordonné l'accès à la Trésorerie de VILLE à l'adjudication forcée prononcée par le Tribunal d'instance de Selestat à l'encontre de Monsieur X... le 20 mai 2003
ALORS QUE les arrêts de Cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, dont l'un au moins a participé aux débats ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que « Monsieur LEIBER Président, Mesdames SCHIRER conseiller et DIEPENBROK, Conseiller », ont délibéré « sur le rapport de Monsieur Eric Y... », ce dont il s'évince que quatre magistrats ayant participé au délibéré, la règle de l'imparité a été méconnue ; qu'en rendant ainsi sa décision, la Cour d'appel a violé les articles L 213-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, 447 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant l'ordonnance du 6 mai 2009 du tribunal d'instance de Selestat, ordonné l'accès à la Trésorerie de VILLE à l'adjudication forcée prononcée par le Tribunal d'instance de Selestat à l'encontre de Monsieur X... le 20 mai 2003
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par lettre reçue au greffe le 27 avril 2009, la Trésorerie de VILLE a demandé au Tribunal d'instance de SELESTAT son accès à la procédure d'exécution forcée immobilière en cours à l'égard de Monsieur Benoît X... pour un montant de 100 735, 48 ¿. Par ordonnance du 6 mai 2009, notifiée à Monsieur X... le 18 mai 2009, le Tribunal a ordonné l'accès de la créancière à l'adjudication forcée prononcée par ordonnance du 20 mai 2003 concernant les immeubles qui y sont désignés, inscrits au Livre Foncier de STEIGE, propriété de Monsieur X..., pour avoir paiement de la somme de 100 735, 48 ¿, majorations et frais compris. Par lettre adressée le 20 mai 2009 au Tribunal, Monsieur X... a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision, en concluant pour l'essentiel à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2009, faisant valoir qu'il avait saisi la Présidence de la République d'une contestation de son imposition pour la somme de 100 735, 48 ¿ et qu'il lui en avait été accusé réception. Dans sa lettre du 2 février 2008 adressée au Président de la République, il indique avoir dû payer à titre transactionnel la somme de 154 440, 06 ¿ pour éviter la vente de sa maison à la suite d'un redressement fiscal contesté portant sur son activité de gérant d'une société de maintenance placée en liquidation judiciaire en 2000, être sans emploi et souhaiter un réexamen total de sa situation fiscale, à tout le moins la remise des pénalités s'élevant à la somme de 29 552, 15 ¿, ayant appris qu'il devait également la somme de 102 071, 55 ¿ au Trésor Public de VILLE, et l'arrêt des poursuites. Par ordonnance du 4 juin 2009, le Tribunal a désigné Maître Chantal A...- B..., notaire, gérante de l'office notarial de VILLE, en remplacement de Maître Hubert A..., puis par ordonnance du 16 novembre 2009 il a désigné Maître Brigitte C... aux lieu et place de Maître A...- B.... Par lettre reçue au greffe le 8 juin 2009, la Trésorerie de VILLE, se référant à la réponse faite à Monsieur X... par lettre du 1 er septembre 2008, a sollicité la confirmation de l'ordonnance, indiquant ne plus envisager de dégrèvements sur les sommes dues par lui, dont le dernier versement remontait au 6 février 2008. Par ordonnance du 9 juin 2009, le Tribunal a maintenu sa décision précédente et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel. Par lettre reçue au greffe le 23 novembre 2010 la Trésorerie de VILLE a précisé que le montant de sa créance s'élève à la somme de 126 974, 67 ¿, incluant les taxes foncières et taxes d'habitation depuis 2001 ainsi que l'impôt sur le revenu pour les années 2006 et 2007, ces impositions étant devenues définitives après épuisement des voies de recours, et que Monsieur X..., sans emploi à sa connaissance, ne peut y faire face. Monsieur X... n'a pas déposé de nouvelles écritures dans le délai imparti. Vu le dossier de la procédure et les pièces versées en annexe, Vu les conclusions écrites du 4 novembre 2010 de Monsieur le Procureur Général, qui a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour, Attendu que le pourvoi immédiat de Monsieur X..., formé dans le délai de 15 jours prévu par l'article 8 de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est recevable en la forme ; Attendu que Monsieur X... n'a formulé aucun moyen précis à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance autorisant l'accès de la Trésorerie de VILLE à la procédure d'exécution forcée en cours, se référant à la lettre qu'il a adressée au Président de la République pour demander un nouvel examen de sa situation fiscale et faire part de sa situation professionnelle et financière difficile ; Qu'une réponse défavorable lui avait été apportée par la Direction des services fiscaux du Bas-Rhin le 1 er septembre 2008, rappelant notamment la remise partielle (à hauteur de 40 405, 79 E) des pénalités dues au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1994 à 1996 et le dégrèvement partiel (à hauteur de 107 999, 47 E) des droits et pénalités dus au titre de l'Impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 1997 à 1999 ; Que la Trésorerie de VILLE a produit au Tribunal les extraits de rôle rendus exécutoires par le Directeur des services fiscaux sur délégation du Préfet, portant sur les impositions en principal augmentées des majorations de retard ; Qu'elle a également produit le commandement de payer signifié à Monsieur X... à sa personne par l'huissier du Trésor le 26 septembre 2008 ; Que le débiteur ne soutient pas avoir émis une autre contestation que celle à laquelle il a été répondu par la lettre du 1 er septembre 2008 ; Attendu que c'est dès lors à bon droit que l'accès du créancier à la procédure d'exécution forcée immobilière a été ordonné à hauteur de la somme de 100735, 48 E ; Que devant la Cour d'appel, la Trésorerie de VILLE s'est prévalue d'un bordereau de situation concernant Monsieur X..., portant sur la somme totale de 126 974, 67 E, incluant selon ses indications les taxes foncières et taxes d'habitation depuis l'année 200l, ainsi que les impositions sur les revenus des années 2006 et 2007 ; Qu'aucune pièce justificative (titre exécutoire, lettre de rappel, commandement de payer) n'a été produit à l'appui de ce bordereau de situation, dont il ne pourra donc être tenu compte ; Qu'en conséquence l'ordonnance du Tribunal d'instance de SELESTAT sera confirmée en l'état : Attendu que le pourvoi de Monsieur X... étant rejeté, il en supportera les dépens »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « VU l'ordonnance du 20 mai 2003 ordonnant la vente forcée des immeubles appartenant au débiteur en propriété et inscrits au livre foncier de STEIGE sur l'ancien feuillet n° 1543 Section 1 N° 14- Section 3 N° 27, 100, 101, 255/ 28 et 256/ 28, Section 5 N° 66 et 81, Section 6 N° Il, 52 et 89, Section 9 N° 33, Section 10 N° 34, 61, 146, 147, 160 et 179, Section 13 N° 109, 111, 119, 184 et 185, Section 14 N° 3, 12, 85 et 92, Section 17 N° 6, 66, 73, 79, Ill, 142/ 21, Section 18 N° 10, 66 et 68, Section 19 N° 17, 18 et 93, Section 20 N° 21, 23, 24, 25, 48 et 146, Section 21 N° 20, 25, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 147, 152 et 192, Section 22 N° 34, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 76, 75, 78, 190, 194, 202, 203, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 240, 241, 243, 251, 261, 262, 263, 264, 265, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 295, 297, 298, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 317, 318, 320, 321, 325, 329, 332, 336, 337, 339, 340, Section 23 N° 98 et 111, Section 24 N° 4 et 5, Section 28 N° 4 et 5, Section 29 N° 33 et chargeant Maître Hubert A..., notaire à Villé, de la procédure ; VU la créance correspondant à des Impôts sur le revenu pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et des Taxes d'habitation pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2005, CSG pour les années 1999, 2000, 2001 et les taxes foncières pour les années 2004 et 2005, et qui reste due à sa Caisse pour un montant total de 100 735, 48 ¿ ; vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière notifié à Monsieur X... Benoît le 26 septembre 2008 par Madame Z... Maryse, Huissier du Trésor et signifié le 26 septembre 2008 ; Le débiteur ne s'exécute pas ; Les titres exécutoires ont été signifiés régulièrement au débiteur et la requête est régulière en la forme et bien fondée en droit ; Vu les articles 2204 et suivants du code civil ; Vu les articles 141 et suivants de la loi du 1 er juin 1924 »
1. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ; qu'à défaut de débat oral, il lui est impossible de solliciter le respect de l'exigence de publicité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a statué sans débat oral préalable et en chambre du conseil ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. ALORS QUE toute personne doit être entendue ou appelée avant d'être jugée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... n'avait pas conclu ni produit de pièces ; qu'en le jugeant sans l'appeler ni le mettre en demeure de conclure la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure Civile.