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30/01/2014 | FRANCE | N°12-28918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-28918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d ¿ appel statuant en matière de taxe (Bordeaux, 23 octobre 2012), que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la requête de M. Y..., huissier de justice qui avait été chargé par son avocat de poursuivre l'exécution d'un arrêt ayant condamné la BNP à lui payer une certaine somme ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'annuler le certificat de vérifica

tion des dépens du 17 mars 2011, en ce qu'il a désigné M. X... comme débiteur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d ¿ appel statuant en matière de taxe (Bordeaux, 23 octobre 2012), que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la requête de M. Y..., huissier de justice qui avait été chargé par son avocat de poursuivre l'exécution d'un arrêt ayant condamné la BNP à lui payer une certaine somme ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'annuler le certificat de vérification des dépens du 17 mars 2011, en ce qu'il a désigné M. X... comme débiteur de ses frais et honoraires alors, selon le moyen, que quelle que soit la personne du mandant, l'huissier de justice, seul qualifié pour faire exécuter les décisions ou actes exécutoires, qui a reçu pouvoir, par simple remise de la décision ou de l'acte, d'encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportaient l'exécution de ce mandat, est fondé à prétendre à la rémunération que les articles 4 et 10 du décret du 12 décembre 1996, mettent à la charge du créancier ; qu'en décidant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 10 précités du décret du 12 décembre 1996, 507 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-25. 592 du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que l'article 507 du code de procédure civile, alors en vigueur, ne dispense pas l'huissier de justice de vérifier le mandat de celui qui lui remet l'acte exécutoire pour le compte d'un tiers et souverainement constaté que le conseil de M. X..., qui n'avait reçu de son client qu'une mission d'assistance, ne justifiait pas avoir reçu mandat de son client de transmettre le titre exécutoire à l'huissier de justice, le premier président a décidé à bon droit que faute d'avoir reçu un mandat régulier, M. Y... ne pouvait réclamer le paiement de ses frais et honoraires à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé le certificat de vérification des dépens du 17 mars 2011, en ce qu'il a désigné M. X... comme débiteur des frais et honoraires de Me Y... et débouté ce dernier de ses demandes dirigées à l'encontre de M. X....
AUX MOTIFS QUE : « le mandat d'assistance (article 412 du Code de procédure civile) emporte pouvoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; dès lors que le mandat donné à l'huissier à un coût, même si cette rémunération n'est pas son seul objet, le mandat donné par l'avocat à l'huissier obligerait le client au sens des dispositions susvisées et excèdent les pouvoirs de l'avocat conseiller et défenseur ; que la SELARL HELENE FRONTY le sait pertinemment qui s'évertue à expliquer qu'elle avait reçu mandat spécial de M. Régis X..., dont elle déduit l'existence du fait qu'il aurait déchargé son avoué de cette mission ; mais, ses seules allégations sont insuffisantes au regard des règles applicables pour apporter la preuve du mandat revendiqué (cf article 1985 du Code civil et son renvoi au droit commun de la preuve) ; l'article 507 du Code de procédure civile ne dispense pas l'huissier de vérifier le mandat de celui qui lui remet l'acte exécutoire pour le compte d'un tiers ; qu'en conséquence, dès lors que la SELARL HELENE FRONTY ne justifie pas d'un mandat de son client pour remettre les pièces exécutoire à l'huissier, à défaut d'avoir reçu un mandat régulier, ce dernier ne peut réclamer le paiement de ses frais et honoraires à M. Régis X... » (ordonnance attaquée p. 3)
ALORS QUE : quelle que soit la personne du mandant, l'huissier de justice, seul qualifié pour faire exécuter les décisions ou actes exécutoires, qui a reçu pouvoir, par simple remise de la décision ou de l'acte, d'encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportaient l'exécution de ce mandat, est fondé à prétendre à la rémunération que les articles 4 et 10 du décret du 12 décembre 1996, mettent à la charge du créancier ; qu'en décidant le contraire, le Premier président de la Cour d'appel a violé les articles 4 et 10 précités du décret du 12 décembre 1996, 507 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-25. 592 du 2 novembre 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28918
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-28918


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28918
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