La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°12-19040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-19040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs de ce que la procédure est régularisée à l'encontre du liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gilles X..., la SCP Leblanc Lehéricy-Herbaut, pris en sa qualité de représentant des créanciers, liquidateur de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2012), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc bleu et MM Y..., Z..., Mme A..., M. B..., M. et Mme C..., Mme D..., M. E..., M

. et Mme F..., MM. G..., H... et I... (les copropriétaires), copropriétaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs de ce que la procédure est régularisée à l'encontre du liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gilles X..., la SCP Leblanc Lehéricy-Herbaut, pris en sa qualité de représentant des créanciers, liquidateur de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2012), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc bleu et MM Y..., Z..., Mme A..., M. B..., M. et Mme C..., Mme D..., M. E..., M. et Mme F..., MM. G..., H... et I... (les copropriétaires), copropriétaires d'un ensemble immobilier dénommé «résidence Parc Bleu», ont assigné devant un tribunal de grande instance un certain nombre de sociétés et d'artisans en réparation des désordres constatés dans la construction des bâtiments et de la piscine ; que la société MAAF assurances et la société Promofrance ont formé appel du jugement qui avait accueilli partiellement les prétentions des demandeurs ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc bleu et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter comme tardives leurs conclusions signifiées le 29 novembre 2011 et de statuer au visa de leurs conclusions signifiées le 28 juillet 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont en principe recevables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elles avaient été signifiées avant la clôture du 30 novembre 2011, la cour d'appel ne pouvait rejeter comme tardives les conclusions signifiées le 29 novembre 2011 par les exposants, au prétexte que le magistrat de la mise en état avait interdit des écritures après le 16 novembre, sans caractériser aucune circonstance particulière qui, empêchant le respect de la contradiction, aurait justifié que ces écritures soient écartées des débats et sans rechercher si la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance des piscines n'avait pas déjà été portée à la somme de 450 000 euros dans les conclusions signifiées le 5 octobre 2011, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135, 782, 783 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, de manière équitable et impartiale, afin de garantir à toutes les parties l'égalité des armes et la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter comme tardives les conclusions des exposants signifiées le 29 novembre 2011, avant la clôture fixée au 30 novembre, au prétexte d'une interdiction d'écritures après le 16 novembre annoncée par le magistrat de la mise en état, quand il résulte de l'arrêt que les conclusions de la MAAF, signifiées le 25 novembre, et celles de la société Belvalette du 30 novembre, n'ont pas été écartées des débats et que la cour d'appel a même fait droit à la demande nouvelle d'appel en garantie de la société Belvalette à l'égard de la MAAF ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a écarté que les conclusions du 29 novembre 2011 des exposants a violé, ensemble, les articles 15, 16, 135, 782, 783 et 954 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant constaté que le conseiller de la mise en état avait annoncé le prononcé de la clôture pour le 30 novembre 2011 et enjoint aux parties de ne pas conclure après le 16 novembre 2011 et que les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, déposées le 29 novembre 2011, comportaient une augmentation du montant de leur demande, a rejeté ces conclusions des débats ;
Et attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, qui n'ont élevé aucune contestation sur la recevabilité des conclusions déposées le 25 novembre 2011 par la société MAAF assurances et le 30 novembre 2011 par la société Belvalette, ni demandé le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2011, ne sont pas recevables à faire grief à l'arrêt d'avoir tenu compte de ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches réunies :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que la cour d'appel s'est prononcée sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au vu de leurs conclusions signifiées le 28 juillet 2011 alors qu'ils avaient conclu par des écritures postérieures déposées le 5 octobre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Bleu et MM. Y..., Z..., Mme A..., M. B..., M. et Mme C..., Mme D..., M. E..., M. et Mme F..., MM. G..., H... et I..., l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne in solidum la société Promofrance parc bleu, la société MAAF assurances, la société GAN, la société Belvalette, la société Delacharlery et la SCP Leblanc-Lehéricy-Herbaut, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Promofrance parc bleu, la société MAAF assurances, la société GAN, la société Belvalette, la société Delacharlery et la SCP Leblanc-Lehéricy-Herbaut, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Bleu et à MM Y..., Z..., Mme A..., M. B..., M. et Mme C..., Mme D..., M. E..., M. et Mme F..., MM. G..., H... et I... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Bleu, MM. Y..., Z..., Mme A..., M. B..., M. et Mme C..., Mme D..., M. E..., M. et Mme F..., MM. G..., H... et I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, rejeté comme tardives les conclusions signifiées le 29 novembre 2011 par le syndicat des copropriétaires et les douze copropriétaires exposants et statué au visa de leurs conclusions signifiées le 28 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'incident de procédure, « dès lors que la clôture avait été annoncée par le magistrat de la mise en état au 30 novembre 2011 avec interdiction d'écritures après le 16 novembre, il y a lieu en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile de rejeter des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires et des 9 copropriétaires signifiées le 29 novembre 2011 comme tardives et ce d'autant que ces parties y portent leur demande au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres affectant les piscines à la somme de 450.000 ¿.
En conséquence, la cour n'examinera les demandes de ces parties qu'au regard de leurs conclusions signifiées le 28 juillet 2011 » (arrêt p. 8).
1./ ALORS QUE les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont en principe recevables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elles avaient été signifiées avant la clôture du 30 novembre 2011, la cour d'appel ne pouvait rejeter comme tardives les conclusions signifiées le 29 novembre 2011 par les exposants, au prétexte que le magistrat de la mise en état avait interdit des écritures après le 16 novembre, sans caractériser aucune circonstance particulière qui, empêchant le respect de la contradiction, aurait justifié que ces écritures soient écartées des débats et sans rechercher si la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance des piscines n'avait pas déjà été portée à la somme de 450 000 ¿ dans les conclusions signifiées le 5 octobre 2011, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135, 782, 783 et 954 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, de manière équitable et impartiale, afin de garantir à toutes les parties l'égalité des armes et la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter comme tardives les conclusions des exposants signifiées le 29 novembre 2011, avant la clôture fixée au 30 novembre, au prétexte d'une interdiction d'écritures après le 16 novembre annoncée par le magistrat de la mise en état, quand il résulte de l'arrêt que les conclusions de la MAAF, signifiées le 25 novembre, et celles de la société BELVALETTE du 30 novembre, n'ont pas été écartées des débats et que la cour d'appel a même fait droit à la demande nouvelle d'appel en garantie de la société BELVALETTE à l'égard de la MAAF ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a écarté que les conclusions du 29 novembre 2011 des exposants a violé, ensemble, les articles 15, 16, 135, 782, 783 et 954 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'objet du litige est fixé par les dernières conclusions régularisées par les parties auxquelles le juge est tenu de répondre ; qu'en l'espèce, en rejetant comme tardives les conclusions signifiées le 29 novembre 2011 et en visant expressément les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires exposants déposées le 28 juillet 2011, sans viser ni répondre aux conclusions qu'ils avaient régularisées le 5 octobre 2011, ni statuer au regard des pièces communiquées à cette dernière date, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;
4./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENFIN, QUE l'objet du litige est fixé par les dernières conclusions régularisées par les parties ; qu'en se prononçant au seul visa des « conclusions signifiées le 28 juillet 2011 » (arrêt p. 8) par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires exposants, sans prendre en considération les conclusions qu'ils avaient déposées le 5 octobre 2011, ni les deux pièces nouvelles communiquées à cette occasion au soutien de leur argumentation, et sans caractériser aucune circonstance particulière qui, empêchant le respect de la contradiction, aurait justifié que ces écritures et pièces soient écartées des débats, quand la date pour la clôture avait été fixée au 30 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 15, 16, 135, 782, 783 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19040
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-19040


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award