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30/01/2014 | FRANCE | N°10-15038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 10-15038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2010), que M. et Mme X... ont assigné M. Y... ainsi que Mme Z..., épouse A..., et M. Guy Z... aux fins de voir procéder au bornage entre leurs propriétés respectives ; que Mme B... a assigné Mme Z..., épouse C..., M. Pierre C..., M. Guy Z..., Antoine D..., Mme D..., épouse E..., Mme F... et Mme Z..., épouse A..., aux mêmes fins ; que M. et Mme B... ont assigné Mme G..., veuve H..., M. C... et Mme Z..., veuve C..., aux mêm

es fins ; que M. Y... a assigné M. Guy Z..., Mme Z...-C..., Mme H... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2010), que M. et Mme X... ont assigné M. Y... ainsi que Mme Z..., épouse A..., et M. Guy Z... aux fins de voir procéder au bornage entre leurs propriétés respectives ; que Mme B... a assigné Mme Z..., épouse C..., M. Pierre C..., M. Guy Z..., Antoine D..., Mme D..., épouse E..., Mme F... et Mme Z..., épouse A..., aux mêmes fins ; que M. et Mme B... ont assigné Mme G..., veuve H..., M. C... et Mme Z..., veuve C..., aux mêmes fins ; que M. Y... a assigné M. Guy Z..., Mme Z...-C..., Mme H... ainsi que M. et Mme X... aux mêmes fins ; que Mme H... a assigné M. Y..., M. et B... et Mme C... aux mêmes fins ; que M. et Mme X..., M. et Mme B..., M. Alexis Y...et Mme Lucienne G..., veuve H..., ont été déboutés de leur demande de bornage ;
Attendu que M. et Mme X..., M. et Mme B... et M. Alexis Y...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs actions en bornage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance en bornage ayant abouti au jugement du tribunal d'instance du 28 juin 2005 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2006 avait été introduite par une assignation unique émanant des époux B... et X..., de Mme H... et de M. Y... et délivrée à Mme Huguette C..., à Mme A..., à M. Z..., à M. Pierre C..., à M. Antoine D..., à Mme Marie D..., à Mme I...et à Mme F... ; que c'est donc parce qu'elle était collective et visait une série de parcelles sans préciser la propriété des uns et des autres, ni la contiguïté des parcelles que l'action des demandeurs avait été déclarée irrecevable ; qu'en opposant la chose jugée attachée à cette décision d'irrecevabilité aux nouvelles demandes en bornage dont il résulte des pièces de la procédure, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, qu'elles ont été formulées par chaque propriétaire au moyen d'actes séparés désignant les parcelles en cause et délivrés à chacun des propriétaires contigus, de sorte qu'ils s'agissait, cette fois-ci, de plusieurs actions individuelles connexes, que le premier juge a jointes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée exige notamment l'identité d'objet et de cause, laquelle suppose que la situation juridique et la situation de fait soumises au juge soient les mêmes ; que lorsqu'une demande en bornage a été rejetée en raison de ce que les propriétés sont délimitées par des murs, l'élément nouveau tiré de ce que la propriété du mur séparant les propriétés a été attribuée à l'une des parties, ce qui exclut donc que ce mur soit mitoyen et délimite les propriétés, modifie l'objet et la cause de la demande et fait obstacle à ce que soit opposée l'autorité de chose jugée ; que les demandeurs soutenaient que la propriété du mur litigieux séparant leurs propriétés de celles des consorts C...-Z...avait été attribuée à ces derniers, ce qui excluait toute mitoyenneté et entachait d'incertitude l'implantation de ce mur et la limite qu'il était supposé représenter ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait que d'un nouveau moyen et que, par suite, la demande de chaque propriétaire était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 646 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que sous couvert d'actions individuelles, les assignations délivrées séparément par M. et Mme X..., M. et Mme B..., M. Alexis Y...et Mme Lucienne G..., veuve H..., étaient dirigées contre les mêmes personnes et tendaient aux mêmes fins que l'action engagée collectivement ayant donné lieu au jugement du 28 juin 2005 confirmé par arrêt du 14 novembre 2006 et exactement retenu que la présentation d'un moyen nouveau était inopérante, dès lors qu'il incombe aux demandeurs de présenter dès l'instance relative à leur première demande l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature à fonder celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré les demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Victor B..., Mme Maryse J..., épouse B..., M. José X..., Mme Rosa K..., épouse X..., et M. Alexis Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Huguette Z..., veuve C..., Mme Bernadette Z... épouse A..., M. Guy Z..., M. Pierre C..., Mme Maria Teresa Hernandez L..., ès qualités, M. Thierry D..., ès qualités, M. Frédéric D..., ès qualités, Mme Félicie D..., épouse I..., Mme Manuelle M..., épouse F..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B..., M. et Mme X... et M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les actions en bornage de M. Victor B..., Mme Maryse B..., M. Alexis Y..., M. José X... et Mme Rosa X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 28 juin 2005, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable l'action en bornage de M. et Mme B..., M. Y..., M. et Mme X..., et Mme H... à l'encontre de Mme C... née Z..., Mme A... née Z..., M. Z..., M. C..., M. et Mme D... et Mme F..., considérant qu'il s'agissait d'une action collective de plusieurs propriétaires à l'encontre d'autres propriétaires, par suite irrecevable au regard des articles 30 et suivants du code de procédure civile et 646 du code civil et qu'en outre, la demande n'entrait pas dans le cadre dudit article 646 dès lors qu'elle visait une série de parcelles concernant plusieurs propriétaires demandeurs et défendeurs sans préciser clairement la propriété des uns et des autres ni la contiguïté des parcelles entre elles ; que si dans la présente affaire, chacun des appelants a fait délivrer une assignation aux parties qui étaient en défense dans le jugement de 2005, les procédures doivent être jointes car les demandeurs se sont assignés entre eux aux termes d'actes rédigés dans des termes quasiment identiques et étaient assistés d'un conseil unique qui a déposé un dossier global au nom de tous ses clients ; que même si les appelants présentent un moyen nouveau, il s'agit en fait de la même demande que celle ayant fait l'objet du jugement de 2005, concernant les mêmes parties et effectuée dans les même conditions, à savoir une action collective ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'instance en bornage ayant abouti au jugement du tribunal d'instance du 28 juin 2005 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2006 avait été introduite par une assignation unique émanant des époux B... et X..., de Mme H... et de M. Y... et délivrée à Mme Huguette C..., à Mme A..., à M. Z..., à M. Pierre C..., à M. Antoine D..., à Mme Marie D..., à Mme I...et à Mme F... ; que c'est donc parce qu'elle était collective et visait une série de parcelles sans préciser la propriété des uns et des autres, ni la contiguïté des parcelles que l'action des demandeurs avait été déclarée irrecevable ; qu'en opposant la chose jugée attachée à cette décision d'irrecevabilité aux nouvelles demandes en bornage dont il résulte des pièces de la procédure, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, qu'elles ont été formulées par chaque propriétaire au moyen d'actes séparés désignant les parcelles en cause et délivrés à chacun des propriétaires contigus, de sorte qu'ils s'agissait, cette fois-ci, de plusieurs actions individuelles connexes, que le premier juge a jointes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée exige notamment l'identité d'objet et de cause, laquelle suppose que la situation juridique et la situation de fait soumises au juge soient les mêmes ; que lorsqu'une demande en bornage a été rejetée en raison de ce que les propriétés sont délimitées par des murs, l'élément nouveau tiré de ce que la propriété du mur séparant les propriétés a été attribuée à l'une des parties, ce qui exclut donc que ce mur soit mitoyen et délimite les propriétés, modifie l'objet et la cause de la demande et fait obstacle à ce que soit opposée l'autorité de chose jugée ; que les demandeurs soutenaient que la propriété du mur litigieux séparant leurs propriétés de celles des consorts C...-Z...avait été attribuée à ces derniers, ce qui excluait toute mitoyenneté et entachait d'incertitude l'implantation de ce mur et la limite qu'il était supposé représenter ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait que d'un nouveau moyen et que, par suite, la demande de chaque propriétaire était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15038
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°10-15038


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.15038
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