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29/01/2014 | FRANCE | N°13-10036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 13-10036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... avec Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 299 du code civil, 455 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de manque de ba...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... avec Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 299 du code civil, 455 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de manque de base légale au regard de l'article 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, en considération des éléments dont ils disposaient, ont souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Monsieur X... au profit de Madame X... au titre de la prestation compensatoire à la somme de 50.000 euros et en conséquence, d'AVOIR écarté le surplus de ses demandes, d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'avance sur communauté, d'AVOIR fixé à la somme de 800 euros mensuels soit 200 euros par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, d'AVOIR dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et des sommes exposées non comprises dans les dépens ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital , celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que M. X... âgé de 59 ans, est au chômage ; que selon les différents documents émanant de pôle emploi, il a perçu en moyenne 1700 ¿ par mois en 2011 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et pour les quatre premiers mois de l'année 2012, le montant mensuel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été de 1780 ¿ ; que l'avis d'impôt sur le revenu 2011 mentionne des revenus fonciers à hauteur de 8312 ¿ en 2010 ; qu'à la demande du magistrat conciliateur, Mme Y..., expert près la Cour d'appel de Paris a élaboré un projet de liquidation du régime matrimonial en mai 2007, lequel n'a pu être exhaustif en raison du refus de toute collaboration de la part de M. X... ; que toutefois l'expert a indiqué dans son rapport que l'appelant possède : - la moitié d'un bien sis rue Morand à Paris d'une valeur de 160.000 ¿, -la moitié indivise d'un local commercial rue l'Orillon d'une valeur de 50.000 ¿, - une boutique rue l'Orillon louée à la société Pim. X... a Millenium pour un loyer annuel de 6402 ¿, le bien étant estimé à 80000 ¿ ; par ailleurs, que l'expert fait état de biens immobiliers appartenant à M. X... au Maroc, ce qu'il a contesté, et il a été établi qu'il a acquis un bien à Kortoba en juillet 2004 pour 416.000 DHS, et vendu deux biens, l'un en mai 2005 à Meknès au prix de 221.200 DHS, et l'autre en mars 2006 à Kénifra au prix de 270000 DHS ; toutefois, que l'expert a précisé que M. X... n'a donné aucune explication sur l'origine des fonds et sur la destination des prix de vente ; qu'en outre, entre 2007 et 2008, il a procédé à la vente d'une dizaine d'appartements d'un immeuble sis à Meknès d'une valeur de 593.000.000 DHS selon un rapport d'expertise établi le 16 août 2008, soit environ 593.000 ¿ en 2006 ; qu'il était titulaire d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 13283 ¿ ; que les dépenses de M. X... sont principalement liées aux charges de copropriété des différents immeubles, qu'il paie avec ses revenus fonciers ; que Mme X..., âgée de 50 ans, est comptable ; qu'elle verse au débat un avis d'impôt sur le revenu 2011 incomplet qui ne permet pas de connaître ses revenus 2010 (pièce 139) ; que son bulletin de paie du mois d'août 2011 mentionne un cumul net imposable de 10.558 ¿ sur huit mois soit un revenu moyen mensuel de 1.300 ¿ et elle indique dans ses écritures que son salaire net mensuel est de 1592 ¿ ; que dans l'expertise, Mme Y... indiquait que Mme X... avait hérité de son père et qu'elle était propriétaire d'une terrain sis à Meknès estimé à 900.000 DHS sur lequel un immeuble était en construction et que Mme X... estimait à 10.000 ¿ dans la déclaration sur l'honneur, elle estime la valeur de son bien immobilier à 33.000 ¿ ; que M. X... conteste l'évaluation du patrimoine propre de Mme X... ; qu'il affirme qu'elle est propriétaire au Maroc d'une maison, de trois locaux commerciaux, de trois appartements, de deux maisons de ville, d'une ferme en centre urbain en indivision avec neuf héritiers, soit un patrimoine de plus de 7.500.000 ¿ ; que des pièces produites par M. X..., il résulte que Mme X... est propriétaire en sus du terrain précité, d'une maison située à Meknès dont M. X... a été expulsé par jugement du 30 août 2010 du Tribunal de première instance de Meknès à la demande de son épouse, et condamné à lui verser la somme de 82.250 DHS à titre de réparation, ce bien a été estimé en 2010 entre 1.200.000 DHS et 1.300.000 DHS par une agence immobilière ; par ailleurs, qu'il est établi qu'elle est héritière avec sa mère et les neuf enfants de la succession de son père décédé, M. Lahbib X..., lequel était détenteur de 54 biens immobiliers constitués de nombreuses maisons et boutiques, situées à Khénifra et Merirt, outre un domaine de 20 hectares, selon un inventaire de l'héritage du défunt effectué par un expert foncier près du Tribunal de première instance de Kénifra ; que toutefois la cour relève qu'aucune évaluation précise du patrimoine de Mme X... n'est versée au débat et rappelle que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du code civil ; par ailleurs, qu'il est établi qu'en janvier 2004, elle détenait la somme de 155.138 DH à la BMCE BANK ; que les charges de Mme X... sont principalement constituées du loyer mensuel de 640 ¿, et de la taxe d'habitation, outre les dépenses relatives aux enfants ; que compte tenu de la durée du mariage célébré en 1984, de l'âge respectif des parties, de leur situation professionnelle et de leurs revenus, de l'existence d'un patrimoine propre conséquent de part et d'autre, la rupture du lien conjugal va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme X... qu'il convient de compenser par l'octroi de d'une prestation compensatoire en capital de 50.000 ¿ ;
QUE compte tenu des ressources des parties telles qu'exposées précédemment, Mme X... sera déboutée de sa demande d'avance sur communauté ;
QUE compte tenu des ressources respectives des parties telles qu'exposées précédemment et des besoins de quatre enfants jeunes majeurs et adolescents, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants telle que fixée par le premier juge sera confirmée ;
ET QUE s'agissant d'un litige d'ordre familial il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune de parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut retenir un élément de preuve argué de faux sans procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'en prenant en compte l'attestation d'une agence immobilière ayant estimé la maison dont Madame X... serait propriétaire à Meknès à la somme de 1.300.000 DH, sans statuer sur la fausseté de cette pièce, invoquée par Madame X... qui soutenait qu'aucune des mentions légales obligatoires ne figurait sur l'attestation, la Cour d'appel a violé l'article 299 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE en affirmant que Madame X... était propriétaire d'une maison sise à Meknès dont Monsieur X... avait été expulsé par jugement du 30 août 2010, en sus d'un terrain lui appartenant dans la même ville, sans répondre aux conclusions de Madame X... qui soulignait qu'il résultait dudit jugement, du titre officiel de la conservation foncière de Meknès et d'un acte de notoriété versés aux débats qu'il s'agissait d'un seul et unique bien dont la construction était encore en cours, l'immeuble étant encore considéré comme un terrain nu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de justifier sa décision par une motivation permettant d'identifier ce qui fonde la solution retenue ; qu'en relevant par une considération dont la portée ne peut être déterminée, que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du Code civil, devant être pris en compte, après avoir pourtant relevé que Madame X... était héritière de son père décédé, détenteur de « 54 biens immobiliers constitués de nombreuses maisons et boutiques situées à Khénifra et Merirt, outre un domaine de 20 hectares, selon un inventaire de l'héritage du défunt effectué par un expert foncier près le tribunal de première instance de Kénifra », et que l'épouse bénéficiait d'un « patrimoine propre conséquent », et en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas de vérifier si les biens prétendument recueillis dans la succession de son père ont été pris en compte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut retenir un élément de preuve argué de faux sans procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'en prenant en compte l'inventaire de la succession du père de Madame X... prétendument établi par Monsieur Hadj Z..., expert foncier près le Tribunal de première instance de Kénifra, versé aux débats par Monsieur X..., sans statuer sur la fausseté de cette pièce, invoquée par Madame X..., qui faisait valoir qu'aucune signature ni tampon d'une autorité marocaine ne figurait sur l'inventaire, et qui versait aux débats une attestation établie par Monsieur Hadj Z... luimême, qui contestait avoir établi l'inventaire litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 299 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les époux disposaient d'un patrimoine propre conséquent au motif que Madame X... avait hérité de son père, détenteur de 54 biens immobiliers outre un domaine de 20 hectares, sans s'expliquer sur le procès-verbal d'interpellation du 26 octobre 2007 communiquée aux débats par Madame X..., et établi par huissier de justice près du Tribunal de première instance de Khénifra, duquel il résultait que le partage de l'indivision successorale du père de Madame X... avait eu lieu entre tous les héritiers, la part revenant à Madame X... étant évaluée à 330.000 DH (soit environ 33.000 euros), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de l'état de santé des époux et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à relever que Madame X... percevait un revenu moyen mensuel de 1.300 euros sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la pathologie dont elle souffre et qui l'oblige à de fréquents arrêts de travail, de nature à altérer ses ressources dans un avenir prévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10036
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°13-10036


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10036
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