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29/01/2014 | FRANCE | N°13-10008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 13-10008


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2012), qu'après s'être mariés sans contrat préalable, Mme X... et Jean-Claude Y... ont adopté le régime de la séparation de biens selon une convention du 1er décembre 1971 homologuée par un jugement du 14 mai 1973 ; qu'au cours du mariage, Mme X... a acquis des biens immobiliers ; que Jean-Claude Y... est décédé le 16 mars 2002, en laissant pour lui succéder son épouse et deux en

fants issus d'une première union, Carole et Olivier (les consorts Y...) ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2012), qu'après s'être mariés sans contrat préalable, Mme X... et Jean-Claude Y... ont adopté le régime de la séparation de biens selon une convention du 1er décembre 1971 homologuée par un jugement du 14 mai 1973 ; qu'au cours du mariage, Mme X... a acquis des biens immobiliers ; que Jean-Claude Y... est décédé le 16 mars 2002, en laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d'une première union, Carole et Olivier (les consorts Y...) ; que ceux-ci ont invoqué l'existence de donations déguisées de leur père au profit de Mme X... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel, répondant aux demandes dont elle était saisie, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que les consorts Y... n'établissaient pas, par leurs suppositions et calculs fictifs, le caractère mensonger des affirmations contenues dans les actes d'acquisition quant à l'origine des fonds employés par Mme X... lors des acquisitions d'immeubles ; que le moyen, pris en ses trois branches, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... épouse Z... et Monsieur Olivier Y... de leurs demandes tendant à voir qualifier les acquisitions des appartements sis à MULHOUSE et à VAL D'ISERE de donations déguisées au profit de Madame X..., pour la totalité pour la première et à concurrence de moitié pour la seconde et à voir ordonner le rapport desdites donations à la succession de leur père ;
AUX MOTIFS QUE les intimés qui supportent exclusivement la charge de la preuve, n'excipent pas de moyens suffisants à cet égard pour établir que les deux actes d'acquisition (biens de MULHOUSE et de VAL D'ISERE) contiendraient des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds propres de Madame X... ; que partant, alors que la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence de cette dissimulation mensongère, les intimés qui succombent pour la prouver doivent être déboutés de leurs prétentions à ce titre, ce qui impose d'infirmer le jugement attaqué ; qu'en effet - et au vu de ce qui précède quant à l'exclusion de toute fraude lors de l'homologation du changement de régime matrimonial- ne s'avèrent pas convaincants les suppositions et calculs fictifs de réévaluation réalisés de concert par les intimés et le Tribunal pour prétendre démontrer que malgré l'exercice d'une activité salariée à une époque où elle vivait au domicile de ses parents puis les droits auxquels elle a pu prétendre dans la succession de son père puis de sa mère ¿ un appartement lui ayant procuré des revenus locatifs-Madame X... aurait été dans l'incapacité de détenir des fonds propres ; qu'au surplus les acquisitions dont s'agit ont été effectuées sous le régime de la vente en état futur d'achèvement- et une longue période sépare les deux opérations ¿ ce qui échelonnait le paiement des prix ;
ALORS D'UNE PART QUE les héritiers réservataires sont admis à rapporter la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l'aide de présomptions ; qu'à cet égard, l'insuffisance, voire l'absence de revenus de l' acquéreur est de nature à établir l'existence d'une donation de deniers au profit de ce dernier ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'était pas démontré que, malgré l'exercice d'une activité salariée par Madame X... à une époque où elle vivait au domicile de ses parents puis les revenus locatifs tirés de l'appartement acquis au moyen des droits reçus dans la succession de ses parents, Madame X... aurait été dans l'incapacité de détenir des fonds propres sans répondre aux conclusions des consorts Y... faisant valoir qu'à la date de l'acquisition de l'appartement de MULHOUSE, soit le 2 juin 1972, Madame X... avait cessé de travailler depuis 1970 après avoir perçu dans les années précédentes un salaire mensuel équivalent à 1.456 euros et avoir seulement été attributaire, en 1966, après divorce de son précédent conjoint, d'une soulte équivalente à 8.365 euros ce qui ne lui permettait pas, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d'acquitter, de surcroit sans recourir à un emprunt, la somme de 112.525 francs, soit 101.199,23 euros valeur 2010, versée comptant à la signature de l'acte et encore moins de faire face aux appels de fonds suivant pour un montant total de 321.500 francs, soit 289.141 euros valeur 2010 ;qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des exposants sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les héritiers réservataires sont admis à rapporter la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l'aide de présomptions ; qu'à cet égard, l'insuffisance, voire l'absence de revenus de l' acquéreur est de nature à établir l'existence d'une donation de deniers au profit de ce dernier ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'était pas démontré que, malgré l'exercice d'une activité salariée par Madame X... à une époque où elle vivait au domicile de ses parents puis les revenus locatifs tirés de l'appartement acquis au moyen des droits reçus dans la succession de ses parents, Madame X... aurait été dans l'incapacité de détenir des fonds propres sans répondre aux conclusions des consorts Y... faisant valoir, s'agissant de l'acquisition de la moitié indivise de l'appartement de VAL D'ISERE d'une valeur de 160.000 francs (74.852,50 euros valeur 2010), que l'appartement de LIVRY GARGAN acheté par Madame X... avec les sommes héritées de ses parents en 1971 et 1975, qui était son unique source de revenus et avait été revendu en 2006 pour un montant de 76.224 euros, n'avait pu générer que des loyers d'un montant peu élevé de sorte qu'il n'avait pas pu lui permettre d'acquitter les 80 % de sa quote-part sur le prix de cet appartement, exigibles comptant le 31 octobre 1980 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des exposants sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les consorts Y... faisaient valoir que les faibles revenus dont Madame X... justifiait, à savoir son salaire jusqu'en 1971 et le loyer de l'appartement de LIVRY GARGAN, étaient sans commune mesure avec les revenus de Monsieur Y... provenant à la fois de l'exercice de sa profession de chirurgien dentiste pendant de nombreuses années et de la somme de 353.509 euros perçue par lui, entre 1966 et 1999, au titre du partage de la communauté de son précédent mariage et des héritages de sa mère et de son oncle, de sorte que l'importance du patrimoine immobilier de Madame X... quand son époux n'avait laissé pratiquement aucun patrimoine à son décès était de nature à établir le caractère mensonger des déclarations de Madame X... sur l'origine des fonds des acquisitions immobilières de MULHOUSE et VAL D'ISERE ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°13-10008

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/01/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-10008
Numéro NOR : JURITEXT000028548740 ?
Numéro d'affaire : 13-10008
Numéro de décision : 11400089
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-01-29;13.10008 ?
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