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29/01/2014 | FRANCE | N°12-29369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-29369


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 août 2012), que les époux X... sont propriétaires indivis, chacun pour une moitié, d'un immeuble sis à Hauteluce (Savoie) ; que le Trésor public est créancier de M. X... pour la somme totale de 173 557 euros en vertu de dix-sept rôles exécutoires mis en recouvrement ; que le comptable des impôts, agissant sur le fondement des articles 815-17 du code civil et 1369 et suivants du code de procédure civile, a assigné les époux X... en partage de l'indivisi

on ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 août 2012), que les époux X... sont propriétaires indivis, chacun pour une moitié, d'un immeuble sis à Hauteluce (Savoie) ; que le Trésor public est créancier de M. X... pour la somme totale de 173 557 euros en vertu de dix-sept rôles exécutoires mis en recouvrement ; que le comptable des impôts, agissant sur le fondement des articles 815-17 du code civil et 1369 et suivants du code de procédure civile, a assigné les époux X... en partage de l'indivision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision ;

Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision existant entre les époux X...
Y... et portant sur un immeuble sis à Hauteluce et d'avoir ordonné une mesure de consultation pour procéder à l'évaluation du bien immobilier et proposé une mise à prix en vue de sa licitation ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soulèvent l'irrecevabilité de l'assignation en partage au visa de l'article 1360 du Code de procédure civile ; que cependant les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas à l'action dite en « licitation partage » prévue par le troisième alinéa de l'article 815-17 du Code civil, mais seulement à l'action en partage engagée par l'un des indivisaires ;

ALORS QUE là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas matière à distinguer ; que l'initiative procédurale du Trésor Public ne pouvait que déboucher sur le partage judiciaire d'une indivision entre les époux X...-Y... portant sur l'immeuble de Hauteluce, ainsi d'ailleurs qu'en a décidé le Tribunal de grande instance d'Albertville dans son jugement du 21 janvier 2011 confirmé par la Cour ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater par ailleurs les diligences du Trésor Public pour parvenir à un partage amiable, la Cour viole par refus d'application l'article 1360 du Code de procédure civile, ensemble l'article 815-17 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les appelants aux dépens d'appel et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ;

ALORS QUE la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, lequel réservait les dépens ; que la Cour, ce faisant, n'a pu sans se contredire et violer l'article 455 du Code de procédure civile, confirmer un jugement qui réserve les dépens et condamner les appelants aux dépens d'appel et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29369
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-29369


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29369
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