La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2014 | FRANCE | N°12-29086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-29086


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu les articles 1448 et 1465 du code procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ascat a saisi la juridiction consulaire d'une demande de condamnation de la société de Clarens en résiliation du contrat de co-courtage conclu entre elles et en paiement de diverses sommes

au titre de commissions, que la société de Clarens a opposé la clause com...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu les articles 1448 et 1465 du code procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ascat a saisi la juridiction consulaire d'une demande de condamnation de la société de Clarens en résiliation du contrat de co-courtage conclu entre elles et en paiement de diverses sommes au titre de commissions, que la société de Clarens a opposé la clause compromissoire du contrat ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction consulaire compétente, l'arrêt énonce que la clause compromissoire de l'accord de co-courtage ne soumet à l'arbitrage que les désaccords des parties liées à l'interprétation du contrat, étant par ailleurs constant qu'une telle clause doit s'interpréter strictement, et conclut que les refus de paiement ne trouvent pas leur origine dans une difficulté d'interprétation mais dans le retard, invoqué par la société de Clarens, de réception des bordereaux lui permettant de calculer le montant des rétro-commissions à verser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige consistait à déterminer si la demande de la société de Clarens ne se rattachait pas à l'interprétation du contrat et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la convention d'arbitrage, relevant ainsi de la compétence exclusive de l'arbitre, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Ascat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ascat et la condamne à payer à la société de Clarens la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société de Clarens
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le contredit fondé et d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes de la société Ascat ;
AUX MOTIFS QUE l'article 13 du contrat de co-courtage conclu entre les sociétés Ascat et de Clarens stipule : « En cas de désaccord entre les parties, au sujet de l'interprétation de tout ou partie de la présente convention, les parties s'engagent à soumettre toutes contestations à l'arbitrage d'un professionnel de l'assurance » ; que la clause compromissoire ne soumet à l'arbitrage que les désaccords des parties liés à l'interprétation du contrat ; qu'il est par ailleurs, constant qu'une telle clause doit s'interpréter strictement ; que devant la cour, la société de Clarens fait état d'une difficulté d'interprétation sur la notion d'affaires nouvelles visée par l'article 4 de la convention afférent à la rémunération et au frais dus à la société Ascat en faisant valoir que les affaires nouvelles donnant droit au versement de commissions visent seulement la conclusion de nouveaux contrats d'assurance (entre une compagnie d'assurance et un bénéficiaire) et non les adhésions à un contrat d'assurance par de nouveaux adhérents ;que force est de constater qu'à aucun moment lors de l'échange de courriers qui a précédé l'introduction de la procédure et même devant les conclusions soutenues devant le tribunal de commerce de Paris, la société de Clarens n'a fait état de cette difficulté ; qu'elle ne l'évoque pas davantage dans son courrier du 26 octobre 2010 en réponse aux demandes de la société Ascat pas plus que dans ses écritures du 27 septembre 2011 dans lesquelles on peut lire que « s'agissant du calcul des commissions dues à M. X..., elle était confrontée à une difficulté résultant de la communication par la compagnie d'assurance Generali d'informations parcellaires ne permettant pas de déterminer le montant exact des commissions relatives aux affaires entrant dans le champ d'application de l'accord n° 2 et la mettait dans l'impossibilité de calculer le montant exact des sommes à verser à la société Ascat au titre des rétrocessions de commissions » ; que, comme le soutient la société Ascat, les refus de paiement ne trouvent pas leur origine dans une difficulté d'interprétation mais dans le retard invoqué par la société de Clarens de réception des bordereaux lui permettant de calculer le montant des rétro-commissions à verser ; qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des demandes de la société Ascat ;

ALORS QUE, selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ; que pour déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent, la cour d'appel a considéré que le litige entre les sociétés De Clarens et Ascat ne trouvait pas son origine dans une difficulté d'interprétation du contrat, seule visée par la clause compromissoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe compétence-compétence et l'article 1448 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la cour d'appel a constaté que la société De Clarens faisait état d'une difficulté d'interprétation sur la notion d'affaires nouvelles visée par l'article 4 de la convention afférente à la rémunération et aux frais dus à la société Ascat ; qu'en jugeant néanmoins que le litige ne trouvait pas son origine dans une difficulté d'interprétation du contrat, aux motifs inopérants que la société De Clarens, qui avait soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris in limine litis, n'avait pas, dans les courriers échangés ni dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Paris, soulevé la difficulté d'interprétation du contrat invoquée devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 563 du code de procédure civile.
ALORS QU'ENFIN, en se limitant à constater que le litige ne trouvait pas son origine dans une difficulté d'interprétation du contrat, la Cour a statué par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la Cour a violé le principe compétence-compétence et l'article 1448 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29086
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-29086


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award