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29/01/2014 | FRANCE | N°12-29072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-29072


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012) que Mme Béatrice X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 9 octobre 1992, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 1993 et clôturée par jugement du 24 février 2005 ; que le 24 octobre 2008, Mme X... a assigné l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour obtenir r

éparation du préjudice qu'elle imputait au délai excessif de la p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012) que Mme Béatrice X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 9 octobre 1992, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 1993 et clôturée par jugement du 24 février 2005 ; que le 24 octobre 2008, Mme X... a assigné l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour obtenir réparation du préjudice qu'elle imputait au délai excessif de la procédure et aux agissements fautifs des mandataires judiciaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, après avoir rappelé les diverses étapes de la procédure collective, la cour d'appel a constaté que son ralentissement était imputable à la débitrice qui, de manière systématique, s'était opposée aux ventes de ses biens autorisées par le juge-commissaire ; que, par ces constatations objectives des raisons expliquant la longueur de la procédure et sans avoir à répondre à des conclusions et à procéder à des recherches inopérantes, elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, après avoir relevé que Mme X...était la signataire de l'accord conclu avec les consorts Z...avant l'ouverture de la procédure collective, et dont la complexité avait conduit à une requalification par le tribunal, la cour d'appel a constaté que les consorts Z...n'avaient pas réalisé les travaux mis à leur charge, ni payé de loyer et que l'état du bâtiment, qui ne correspondait pas aux normes de décence, nécessitait des travaux importants ne pouvant être pris en charge par le liquidateur judiciaire, de sorte que le bâtiment ne pouvait être remis en location ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises, elle a pu décider que les mandataires judiciaires n'avaient pas commis de faute lourde ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer une somme de 1 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... veuve Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'elle adopte les motifs particulièrement précis, complets, et circonstanciés des premiers juges, que les conclusions en appel de Mme Y... ne critiquaient pas sérieusement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le seul fait que la procédure se soit déroulée sur une longue période de 13 années soit de la date d'ouverture de la procédure collective (9/ 10/ 92) jusqu'à la clôture pour extinction de l'actif (24/ 02/ 05) ne peut suffire à caractériser un délai déraisonnable, notamment si le comportement de la débitrice a retardé l'issue de la procédure ; qu'en l'espèce, compte tenu du patrimoine immobilier important de Mme Béatrice X... veuve Y..., composé de plusieurs domaines, « La Farigoule », « Les Laurades » et « La Nerthe », il est évident que la mission principale des mandataires judiciaires consistait à réaliser l'actif dans les meilleurs conditions afin de parvenir au désintéressement des créanciers et à la clôture de la procédure pour extinction du passif ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Béatrice X... veuve Y... s'est immiscée régulièrement tout au long de la procédure dans les diligences des mandataires destinées à vendre une partie des biens composant son patrimoine ; qu'ainsi, si l'on reprend la chronologie des démarches des mandataires, il apparaît que début 1996, alors que le jugecommissaire avait autorisé (le 14 février 1996) le mandataire à accepter l'offre de M. A...portant sur l'acquisition du Domaine de la Nerthe, Mme Béatrice X... veuve Y... a formé opposition au motif que la proposition ne correspondait pas à la valeur du bien ; que bien que le recours de Mme X... veuve Y... ait été rejeté par le tribunal en juin 1996, l'acquéreur n'a pas maintenu sa proposition ; que par la suite deux années plus tard, en 1998 (par ordonnance du 12 février 1998) le juge-commissaire a autorisé sur requête du mandataire la vente de gré à gré à M. Claude B..., qui n'a pas donné suite ; qu'en 2000, le juge-commissaire autorise une nouvelle fois la vente du domaine, par ordonnance du 12 février 2000, querellée à nouveau par Mme Béatrice X... veuve Y..., invoquant une inadéquation de l'offre avec le marché ; que sur opposition, le tribunal renvoie le liquidateur à une vente judiciaire (5/ 5/ 2000) ; qu'en 2001, le juge-commissaire autorise la vente aux époux C..., lesquels se désistent en raison du recours formé par Mme Béatrice X... veuve Y..., ainsi qu'il résulte du courrier du conseil de l'acquéreur versé aux débats ; qu'en 2002, Mme Béatrice X... veuve Y... dans un courrier sollicite qu'il soit sursis à la vente de ses biens autres que ceux dépendant du Mas de la Farigoule ; que le 22 juillet 2003, le juge-commissaire retient l'offre de M. D...présentée par le mandataire judiciaire, d'acquérir le mas de la Nerthe au prix de 480. 000 euros ; que sur opposition formée par Mme Béatrice X... veuve Y..., le tribunal confirme la décision du juge-commissaire ; que cette vente est enfin concrétisée par acte authentique, ce qui permet de désintéresser les créanciers et de clôturer la procédure pour paiement du passif le 24 février 2005 ; que l'on peut observer que le ralentissement de la procédure pendant la période de 1996 à 2003 est imputable à la débitrice qui a manifesté une opposition systématique aux tentatives de vente des mandataires, en stigmatisant l'insuffisance des propositions tout en s'abstenant de produire la moindre offre d'achat d'un prix supérieur émanant d'un tiers ; que le seul bien dont Mme Béatrice X... veuve Y... acceptait la vente ¿ à savoir le mas de la Farigoule ¿ d'une part ne permettait pas d'apurer les créances compte tenu de sa faible valeur, telle que déterminée par l'expert E...et d'autre part de par ses caractéristiques spécifiques (mauvais état du bâtiment et présence de locataires hostiles) n'était pas présentable à la vente, Mme Béatrice X... veuve Y... reconnaissait elle-même ces deux obstacles dans un courrier du 20 juin 2001 « ¿ il est difficile de présenter un mas lorsqu'on est menacé par un fusil ¿ (page 3) ¿ (mas) ¿ nécessitant beaucoup de travaux ¿ (page 4) ; que bien mieux, dans un courrier en date du 30 mai 2002, elle sollicite qu'il soit sursis à la vente des biens ; que pour la période 2003-2005, Mme Béatrice X... veuve Y... ne peut davantage invoquer le caractère anormal du délai qui s'est écoulé entre vente définitive autorisée en juillet 2003 et la clôture de la procédure intervenue le 24 février 2005 puisque il a fallu dans un premier temps statuer sur son recours, puis réitérer les conventions devant notaire le 22 décembre 2003, attendre le délai normal de virement des fonds par le notaire, effectué le 19 juin 2004, désintéresser les créanciers et enfin purger les hypothèques ; que dans ce contexte, Mme Béatrice X... veuve Y... qui était farouchement opposée à la vente de ses biens et avait même sollicité un sursis à leur vente (dans une lettre du 30 mai 2002) n'est pas fondée à soutenir que la longueur de la procédure à laquelle elle a largement concouru, lui a causé un préjudice ; qu'en leur qualité de collaborateur de service public de la justice, les mandataires judiciaires se devaient de faire tout acte nécessaire à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci, par application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'à ce titre, ils étaient tenus d'encaisser les revenus fonciers ; que Mme Béatrice X... veuve Y... avait signé avant l'ouverture de la procédure collective, un protocole d'accord avec les consorts Z...prévoyant l'obligation par ces derniers de réaliser des travaux importants dans un délais de six mois et au terme de ce délai la faculté d'acquérir l'immeuble ou de payer un loyer ; qu'il est constant que les consorts Z...n'ont pas ou imparfaitement effectué les travaux mis à leur charge et se sont maintenus dans les lieux sans payer de loyer en contrepartie de leur occupation ; que toutefois, eu égard d'une part à la complexité de la situation juridique qui a conduit le tribunal (jugement du 16 mai 2003) à requalifier le protocole, d'autre part au comportement des locataires qui accueillaient les visiteurs « avec un fusil » selon les propos de Mme Béatrice X... veuve Y... et surtout de l'état du bâtiment qui ne correspondait pas aux normes de décence et qui nécessitait des travaux de gros oeuvre qui ne pouvaient être réalisés dans le cadre de la procédure de la liquidation judiciaire, l'expulsion était particulièrement délicate et la relocation des lieux de fait impossible ; qu'ainsi Mme Béatrice X... veuve Y... ne peut justifier de la perte de chance de recevoir des revenus fonciers en louant à des locataires solvables après avoir expulsé les consorts Z...; qu'il importe de relever à cet égard qu'elle n'a engagé de procédure à l'encontre des époux Z...qu'après que ceux-ci abandonné les lieux ainsi qu'il résulte de la lecture du jugement rendu le 3 mai 2007 ; que faute de démontrer l'existence d'un préjudice, Mme Béatrice X... veuve Y... n'est pas fondée dans son action en responsabilité contre l'Etat ni au titre d'un déni de justice ni au titre d'une faute lourde ;
1°) ALORS QUE la motivation par référence aux motifs des premiers juges ne dispense pas les juges du second degré de répondre aux moyens présentés en appel par la partie appelante ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation, à énoncer par motifs adoptés des premiers juges que le ralentissement de la procédure pendant la période de 1996 à 2003 était imputable à la débitrice qui avait manifesté une opposition systématique aux tentatives de vente des mandataires, sans produire la moindre offre d'achat d'un prix supérieur émanant d'un tiers, sans répondre aux conclusions de Mme X... présentées en cause d'appel par lesquelles cette dernière faisait valoir, preuve à l'appui (prod. 19), qu'elle avait trouvé un acquéreur pour une somme supérieure à celle obtenue pour l'acquisition du Domaine de la Nerthe (conclusions, page 8 § 4), la cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de même, QUE dans ses conclusions d'appel (page 8 § 8), Mme X... veuve Y... exposait que sur le marché immobilier de la région, l'état du bien avait une importance relative, dans la mesure où étaient surtout recherchés des terrains, avec des biens cadastrés, permettant de bâtir, de rebâtir ou d'aménager ; qu'en se bornant à énoncer par motifs adoptés des premiers juges que le seul bien dont Mme Béatrice X... veuve Y... acceptait la vente ¿ à savoir le mas de la Farigoule ¿ ne permettait pas d'apurer les créances compte tenu de sa faible valeur, et n'était pas présentable à la vente compte tenu de ses caractéristiques spécifiques (mauvais état du bâtiment et présence de locataires hostiles), la cour n'a pas répondu au moyen précité de Mme X... présenté en cause d'appel et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il ne saurait être reproché au débiteur d'avoir légalement exercé les voies de recours pour écarter toute responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice du fait d'une longueur excessive de la procédure ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X... veuve Y... pour dysfonctionnement du service public de la justice du fait d'un déni de justice, que le ralentissement de la procédure pendant la période de 1996 à 2003 était imputable à la débitrice qui avait manifesté une opposition systématique aux tentatives de vente des mandataires, en stigmatisant l'insuffisance des propositions tout en s'abstenant de produire la moindre offre d'achat d'un prix supérieur émanant d'un tiers, sans rechercher si cette dernière n'avait pas légitimement formé opposition contre les seules ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré de ses biens immobiliers dans des conditions financières non conformes au prix du marché de l'immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4°) ALORS QUE par son courrier en date du 30 mai 2002 adressé à Maître Pierre Julien, mandataire judiciaire, Mme X... veuve Y... sollicitait le sursis à la vente de ses biens autres que le Mas de la Farigoule et les terrains y attenant, en précisant que dans le cadre d'une vente de gré à gré, ce mas devrait atteindre un prix d'au moins deux millions de francs, soit environ 305. 000 euros, et qu'une telle vente modifierait tellement les données du problème qu'elle serait reconnaissante de favoriser cette solution ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que Mme X... veuve Y... était farouchement opposée à la vente de ses biens et avait ainsi largement concouru à la longueur de la procédure, que par ce courrier en date du 30 mai 2002, elle avait sollicité qu'il soit sursis à la vente de ses biens, sans distinguer, selon les biens concernés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS, en outre, QUE constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice le mandataire judiciaire qui omet de faire tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise faisant l'objet d'une procédure collective contre les débiteurs de celle-ci ; que la cour d'appel, en se fondant, pour dire que les mandataires judiciaires n'avaient pas commis de faute lourde en ne procédant pas à l'expulsion des locataires et en ne louant pas le bien immobilier appartenant à l'exposante en liquidation, sur la circonstance inopérante que cette expulsion était délicate compte tenu de la « complexité » de la situation juridique et du comportement dangereux desdits locataires, a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 622-4 du code de commerce) ;
6°) ALORS QU'en se bornant encore, pour exclure la responsabilité de l'Etat, à énoncer que la relocation des lieux était de fait impossible, en raison de l'état du bâtiment qui ne correspondait pas aux normes de décence et qui nécessitait des travaux de gros oeuvre qui ne pouvaient être réalisés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'est pas l'inaction prolongée des mandataires judiciaires qui avait eu pour effet de rendre la relocation des lieux impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29072
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-29072


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29072
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